Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 1er avril 2025, n° 24/02984
TJ Lille 1 avril 2025

Arguments

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  • Autre
    Lien entre la maladie et le travail habituel

    Le tribunal a décidé de recueillir l'avis d'un second comité régional pour déterminer si la maladie est directement causée par le travail habituel de la salariée.

  • Autre
    Contestations sur les délais et conditions d'exposition

    Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à réception de l'avis du comité régional.

  • Autre
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à réception de l'avis du comité régional.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/02984
Numéro(s) : 24/02984
Importance : Inédit
Dispositif : Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02984 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

— o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/02984 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOT

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 5] B24

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me ONRAET

DEFENDERESSE :

[12]

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 4]

représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 novembre 2023, Madame [Z] [H], salariée de l’association [16], a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er décembre 2023 mentionnant une « Lombosciatique droite tableau 98 »

La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison des conditions non remplies relative au délai de prise en charge dépassé et à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.

Par un avis du 23 juillet 2024 le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [Z] [H].

Cet avis qui s’impose à la [7] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 25 juillet 2024 adressé à Madame [Z] [H].

Madame [Z] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 4 octobre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié au greffe en date 30 décembre 2024 Madame [Z] [H] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été entendue à l’audience du 25 février 2025.

Lors de celle-ci, Madame [Z] [H], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

Dire son recours recevable et bien fondé,Dire que la maladie professionnelle à savoir une « sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel,Annuler la décision attaquée avec toutes conséquences de droit,Dire que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,Condamner la [11] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [11] aux dépens.

La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal :

Débouter Madame [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 4 octobre 2024,Débouter Madame [Z] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

Ordonner la saisine d’une second [13] ; Dire que Madame [H] [O] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au [13] désigné.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;

3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »

En l’espèce, Madame [Z] [H] a transmis à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er décembre 2023 mentionnant une « Lombosciatique droite tableau 98 ».

Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [11] a retenu que Madame [Z] [H] présente une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 15 décembre 2022.

Le dossier a été orienté vers la saisine d’un [13] en raison des conditions non remplies afférente au délai de prise en charge dépassé et à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.

Le tableau 98 des maladies professionnelles Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)

Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.

Par un avis du 23 juillet 2024, le [9] a rejeté le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [Z] [H] aux motifs que :

« Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’aide-soignante dans un établissement hospitalier en 1987.

Elle deviendra ensuite aide médico-psychologique à partir de décembre 1988.

Elle exerce comme aide médico-psychologique à l’association des [17] [Localité 15] depuis 1991 avec une première activité auprès d’enfants polyhandicapés jusqu’en 1997, puis au-delà auprès d’enfants déficients intellectuels.

Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge et non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L4-L5 avec une date de première constatation médicale fixée au 15 décembre 2022 (date de réalisation de l’examen).

Le délai observé est de 1 an, 2 mois et 21 jours au lieu du délai requis de 6 mois.

Le dernier jour de travail est le 24 septembre 2021 et correspond à un arrêt de travail en raison d’un accident du travail.

L’avis du médecin du travail a été consulté.

Après avoir étudié les pièces médicales et administratives du dossier, le comité constate la réalité d’une exposition au sens du tableau 98 jusqu’en 1997, notamment du fait de l’activité auprès d’enfants polyhandicapés.

Toutefois, l’assurée changera d’établissement en 1997 pour s’occuper d’enfants déficients intellectuels, autonomes pour le déplacement, sans manutention ni portage des enfants. La nature de cette dernière activité parait insuffisante pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée en décembre 2022.

En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Madame [Z] [H] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 25 juillet 2024 sur avis défavorable du [13].

Elle expose et fait notamment valoir en substance que :

Le [13] a bien reconnu une exposition aux charges lourdes de part la manipulation d’enfants polyhandicapés se trouvant en fauteuil roulant ; plusieurs salariés attestent de la réalité de son travail,L’employeur a surévalué le degré d’autonomie des enfants accompagnés à l’IME alors que les enfants déficients intellectuels nécessitent également une aide physique,Le [13] a retenu un dernier jour travaillé erroné qui n’est pas le 21 septembre 2021 mais le 22 mars 2023 de sorte qu’il n’y a pas de dépassement du délai de prise en charge.

Elle sollicite la désignation d’un 2nd [13].

La [11] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [13] en date du 23 juillet 2024 s’impose à elle.

Subsidiairement, la Caisse ne s’oppose pas à la désignation d’un second [13], soulignant que Madame [Z] [H] a elle-même déclaré lors de l’enquête que depuis 1997, elle n’effectue plus de manipulation ou de portage d’enfants, ces derniers étant physiquement autonomes.

Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.

Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer sur les demandes.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en présence d’un seul assesseur, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable le recours formé par Madame [Z] [H],

AVANT DIRE DROIT sur le fond,

DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

DÉSIGNE le [10] siégeant à [Adresse 18], aux fins de :

— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

— dire si la maladie en date du 15 décembre 2022 de Madame [Z] [H] à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », est directement causée par le travail habituel de Madame [Z] [H],

— faire toutes observations utiles,

DIT que la [7] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;

RAPPELLE que Madame [Z] [H] peut adresser au [8] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

INVITE Madame [Z] [H] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [10] ;

DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,

DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;

DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;

SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [H] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ainsi que sur ses autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Christian TUY Fanny WACRENIER

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