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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 avr. 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPAD – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [A]
MAGISTRAT : Anne REGENT
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [W] [A]
Assisté de Maître MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [S], interprète en langue turque,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : mon nom est [U] [B]. Comme j’avais peur de la police, je n’ai pas toujours donné mon vrai nom. C’était un malentendu. Mon but était d’aller en Grande-Bretagne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de fondement légal : il est entendu le 16/04 à compter de 10h20 alors qu’on a une levée d’écrou à 11h. Il est impossible qu’on lui notifie un acte administratif le 15/04 alors que les policiers interviennent le 16 avril. On nous indique que les fonctionnaires agissent sur instructions du préfet alors que ces instructions sont absentes au dossier.
— Violation des textes relatifs à l’interprétariat : absence d’interprète alors que Monsieur ne parle pas Français. Cf. Jugement du TC de [Localité 3] dans lequel il est indiqué qu’il ne comprend pas la langue française.
— Violation L741-3 al.2 : absence de diligence : première demande de laissez-passer consulaire le 20/03 avec une relance le 16/04 qui semble être une relance d’opportunité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Vous êtes incompétente pou connaître de son temps d’incarcération. Prise en charge de l’intéressé le 16/04 à 11h30 et est notifiée la décision de fixation du pays de renvoi avec la présence d’un interprète. Il s’agit d’une coquille faite par les agents au moment de la notification. La base légale du maintien en rétention est le jugement correctionnel interdisant l’intéressé du territoire français pendant 5 ans.
— Absence d’interprète le 1er avril : vous n’êtes pas compétente puisqu’il était en détention à cette date. Cette irrégularité viendrait annuler la fixation du pays de renvoi.
— Diligences effectuées dans les premières 24h du temps de rétention.
— Monsieur fait obstacle à sa mesure d’éloignement et utilise des alias.
L’avocat répond :
— P.4 de la liasse : vous êtes compétente pour l’article 2.
— Il y a eu des diligences à partir du 20 mars donc vous pouvez contrôler à partir de cette date.
— Depuis le 16 avril, il n’a pas été entendu.
La préfecture : le droit d’être entendu n’est pas reconnu à l’intéressé dans le cadre de sa retenue administrative. Cf. Cour de cassation 20-17.628.
Pas de diligence d’opportunité : la préfecture est obligée de faire des diligences. Le placement en rétention a commencé le 16 avril, date à laquelle les autorités turques ont été relancées. La préfecture n’était pas obligée de faire des diligences dès le 20 mars.
L’avocat : selon un avis du Conseil d’ETat, il est impossible d’utiliser les dispositions pour les relations publiques.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux pas partir en Turquie. Je veux vivre et travailler en France. Vivre normalement comme tout citoyen français. J’aime la France, c’est pour ça que je suis ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Anne REGENT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPAD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne REGENT, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 avril 2025 reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 11h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [A]
né le 17 Juillet 2001 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MARICOURT, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [S], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 avril 2025 notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [A] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 avril 2025, reçue le même jour à 11h07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence ed fondement légal en ce que l’arrêté de palcement en rétention daté du 16 avril 2025 a été notifié la veille, 15 avril 2025, et en ce que le droit à faire des observations a été notifié sans interprète
— l’insuffisance des diligence sde l’adminisitration ne ce que la relance a été faite 2 jousr avant l’audienec de sorte qu’il s’agit d’une realnce de circonstance
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des dipositions de l’article L 742-1 du CESEDA, “le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative”
Selon l’article L742-2 du même code, “l’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance”
Selon l’article L742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741"
— sur le moyen tiré de l’absence de fondement légal
Le conseil d'[W] [A] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention a été pris le 16 avril 2025 de sorte qu’il ne pouvait, contrairement à ce qui s’est produit, être notifé la veille.
Il ressort en effet des pièces jointes à la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à [W] [A] le 15 avril 2025 de 11h30 à 11h40. Or la décison de placement en rétention est datée du lendemain, 16 avril 2025. Cette distorsion de dates cause un grief évident à l’étranger dès lors que le délai de rétention de 4 jours court à compter de la notification du placement en rétention.
Il conveint dès lors de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 18 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPAD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18.04.25 Par visio le 18.04.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18.04.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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