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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 juil. 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGX – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [L]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [X] [L]
Assisté de Maître DEWAELE, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BENZINA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Légalité externe : décision du préfet motivée sur L741-6 CESEDA. Or, l’intéressé a un hébergement (le même depuis 2021). De plus, le préfet indique que Monsieur n’a pas justifié d’un titre de séjour en 2018 alors qu’il était âgé de 11 ans. A aucun moment, n’est pris en considération la scolarité de Monsieur qui vient de passer le bac.
— Erreur de fait et de droit : a un hébergement depuis son arrivée sur le territoire français en 2017 ; le préfet a oublié la présence de sa deuxième soeur (toute sa famille est en France, son père est à Londres). A été interpellé alors qu’il avait à peine 18 ans.
— Erreur d’appréciation des garanties de représentation et au regard de la menace à l’ordre public : adresse, famille en France, scolarité, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public puisque l’audience de Monsieur est prévue en 2026.
— L741-1 : Monsieur ne remplit pas les conditions d’un placement en rétention.
–> A défaut d’annulation du placement en rétention, demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Monsieur n’a pas sollicité de titre de séjour.
— N’a pas communiqué d’éléments sur son domicile pendant sa garde-à-vue, et en l’absence de passeport, pas d’erreur de fait.
— La violation de l’article 8 de la CESDH doit être appréciée par le tribunal administratif. De plus, OQTF prise à l’encontre de la mère de l’intéressé.
— Assignation à résidence impossible puisque obstruction déclarée à la mesure d’éloignement.
— Menace à l’ordre public : interpellé en possession de stupéfiants + convocation devant le tribunal correctionnel de Lille en 2026.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Le Parquet a demandé la levée de la garde-à-vue à 16h, laquelle n’interviendra qu’à 16h30.
— Incertitude quant à la notification des droits en rétention puisque nous avons deux documents : l’un à 16h50 et l’autre à 18h00, alors que Monsieur a été placé en rétention à 16h30.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Délai de 30 minutes utile pour notifier les décisions administratives. Absence de détournement de procédure. La garde-à-vue n’a pas dépassé les 48h.
— Il ya deux notifications, ce qui permet d’autant plus à Monsieur de comprendre ses droits. De plus, nouvelle notification à son arrivée, donc 3 notifications. A la fin de la garde-à-vue à 16h30, les droits lui ont été notifiés dans la foulée. Pas de grief allégué.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai grandi ici, j’ai tout fait ici, l’école, le sport. J’ai mes amis et ma famille ici. Je n’ai rien là bas, je suis sans avenir en Algérie. Je ne suis pas fait pour être là-bas. Je me sens perdu et comme un intrus là-bas.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/06/2025 à 16h30 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [X] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/07/2025 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/07/2025 reçue et enregistrée le 02/07/2025 à 21h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître BENZINA , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [L]
né le 20 Juin 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DEWAELE, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juin 2025 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [X] né le 20 juin 2007 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 1er juillet 2025, reçue le 2 juillet 2025 à 09h45, [L] [X] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [L] [X] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que, sur le fondement de l’article L.741-6 du CESEDA, le préfet n’indique pas dans sa décision que [L] [X] est hébergé chez sa mère à [Localité 4], que c’est un jeune majeur, qu’il est scolarisé.
— sur l’erreur de fait en ce que le préfet ne mentionne pas dans sa décision que [L] [X] est arrivé en France en 2017 à l’âge de 10 ans, qu’il lui est reproché de ne pas avoir demandé un titre de séjour en 2018, alors qu’il était encore mineur, qu’il justifie d’un hébergement depuis son arrivée en France.
— sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en qu’il réside che sa mère à [Localité 4] sur le fondement de l’article L.741-1 du CESEDA, il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public alors qu’il ne fait l’objet que d’une convocation en justice en mars 2026, qu’aucun jugement n’a eu lieu.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [L] [X] n’a pas de document d’identité. Sa mère chez qui il habite fait l’objet d’une OQTF.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 2 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 21h06, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la notification tardive de la levée de garde à vue qui a été fait à 16h30, soit 30 minutes après l’instruction du parquet faite à 16 heures.
— sur l’incertitude de l’heure de notification des droits en rétention en ce que deux documents de notification sont communiquées en procédure : une première faite à 16h50 et une deuxième faite à 18h alors que [L] [X] a été placé en rétention à 16h30.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[L] [X] dit qu’il ne connait pas l’Algérie. Il a grandi en France. Il ne veut pas rester au CRA.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de fait :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Dans son arrêté du 30 juin 2025, pour justifier du placement en rétention de [L] [X], l’autorité préfectorale retient notamment que l’intéressé a délcaré “être entré sur le territoire français il y a six ans”, “qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire valide jusqu’au 20 janvier 2018 et “qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de sa carte de séjour sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour”. Il est également invoqué que “[L] [X] s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son titre de séjour expiré depuis le 20.01.2018, sans avoir sollicité le renouvellement de celui-ci”.
Or, dans le cadre de son audition administrative qui apparait des plus succintes, [L] [X] a délcaré les éléments suivants : il est né le 20 juin 2007, il est venu en France avec ses parents, les membres de sa famille se trouvent en France,
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire rendu à l’encontre lde [K] [M], mère de [L] [X], le 29 septembre 2021, que celle-ci est arrivée en France en 2017. Il peut donc s’en déduire que [L] [X] est entré sur le territoire à la même date. Il ressort également de cette décision que [K] [M] s’est vu délivrer un visa C, court séjour, par les autorités consulaires espagnoles, valide du 22 décembre 2017 au 20 janvier 2018.
Il ne ressort, cependant, pas des pièces fournies en procédure, que [L] [X] se soit vu délivrer un tire de séjour temporaire valide jusqu’au 20 janvier 2018 que ce soit par les autorités espagnoles ou françaises. De même, à cette période de 2017 à 2018 et ce jusqu’au 20 juin 2025, [L] [X] était encore mineur, pour être né le 20 juin 2007, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entrepris les démarches pour solliciter le renouvellement de son titre, n’étant encore pas assujetti à ce type de formalités.
Il est justifié d’une erreur de fait commise par l’autorité préfectorale, les mentions relatives à la vie personnelle et au parcours en France de [L] [X] apparaissent erronées ou à tout le moins imprécises et non réellement étayées.
En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention de [L] [X] ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1477 au dossier n° N° RG 25/01476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGX ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [X] [L] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 04 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 04.07.25 Par visio le 04.07.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 04.07.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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