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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 mai 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZITX
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [H] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZITX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 juin 2005, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [W] [D] et Monsieur [F] [D] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 31 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Madame et Monsieur [D] à payer la somme de 4.696, 88 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame et Monsieur [D] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame et Monsieur [D] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 799,84 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame et Monsieur [D] le 21 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame et Monsieur [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025, Madame [D] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 mars 2025.
Lors de cette audience, Madame [D], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a donné son accord pour un délai de deux mois sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation et a sollicité la condamnation de Madame [D] aux dépens.
[Localité 6] METROPOLE HABITAT indiquait en effet que ce délai était suffisant puisque ses services s’apprêtaient à faire à Madame [D] une proposition de relogement dans un autre de ses biens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 23 mai 2025, le tribunal ayant interrogé LILLE METROPOLE HABITAT pour connaître l’évolution de la situation concernant la proposition de relogement qui devait être faite à Madame [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT ne s’oppose pas au principe de l’octroi d’un délai à Madame [D] mais sollicite que ce délai soit limité à deux mois, soit le délai qui serait nécessaire selon la défenderesse au relogement de Madame [D] au sein de son parc locatif.
Le tribunal a sollicité à deux reprises LILLE METROPOLE HABITAT dans le temps du délibéré pour connaître l’évolution de la situation concernant la proposition de relogement qui devait être faite à Madame [D], sans obtenir de réponse sur ce point.
Le tribunal doit donc faire droit à la demande de Madame [D] à hauteur de 6 mois afin de ménager un temps suffisant pour que le relogement de cette dernière puisse effectivement aboutir.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [W] [D] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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