Confirmation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 juil. 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01648 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPR – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [J]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [L] [J]
Assisté de Maître Mathias BAUDUIN substitué par Maître Clémence SAUNIER du Barreau de Béthune, avocat choisi
En présence de M. [K], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître ANCELET
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : même interprète pour deux personnes alors que l’un parle l’arabe littéraire et l’autre le kabyle. Monsieur fournit une attestation d’hébergement chez son cousin en région parisienne. D’où interrogation sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’audition administrative
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Diligences de l’administration insuffisantes : aucune diligence effectuée auprès des autorités marocaines. Un seul email. On a pris contact auprès des autorités britanniques et il est indiqué qu’en cas de refus, on se retournera vers le MAROC. Il aurait fallu faire l’inverse puisque Monsieur est de nationalité marocaine. Demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Garanties de représentation : Monsieur a compris l’interprète, a répondu à des questions précises. Il ne s’agit pas d’un domicile personnel et certain, d’où impossibilité de l’assigner à résidence. – Le pays de destination relève de la compétence des juridictions administratives. Monsieur est en situation régulière au Royaume-Uni : diligences suffisantes. Il a un visa jusqu’en novembre 2025, donc il va être repris.
L’avocate : on est sur des suppositions. On fait des diligences auprès du pays dont l’intéressé a la nationalité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01648 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [L] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 juillet 2025 à 20h27 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 juillet 2025 reçue et enregistrée le 26 juillet 2025 à 8h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [J]
né le 30 Novembre 1989 à TAFOURHAIT(MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Mathias BAUDUIN substitué par Maître Clémence SAUNIER, avocat choisi,
en présence de M. [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le même jour à 21h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [J] né le 30 novembre 1989 à [Localité 5] de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 juillet 2025, reçue le même jour à 20h26, M. [L] [J] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M. [L] [J] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur d’appréciation pendant la retenue M. [L] [J] ne pouvant pas comprendre l’interprète,
— sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation,
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il fait valoir que M. [L] [J] a donné des détails que personne ne pouvait inventer, qu’il n’a aucune garantie de représentation en France.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 8h53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [L] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur les diligences de l’administration.
Le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure. Il fait valoir que la compétence du choix du pays d’éloignement relève de la compétence du juge administratif.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur les erreurs d’appréciation
Le conseil de M. [L] [J] soulève que M. [L] [J] bénéficie d’un visa britannique en règle et d’un hébergement chez son cousin en région parisienne et qu’il n’a pu répondre correctement aux questions posées, dans le cadre de la retenue, car il ne les a pas comprises. Il fait valoir qu’ainsi l’administration aurait dû privilégier l’assignation à résidence.
Dans le cadre de la retenue aux fins de vérification de la situation administrative, M. [L] [J] a bénéficié d’un interprète en langue arabe et ce dès la notification du placement en retenue. La procès-verbal précise « Constatons que la personne présente ne comprend pas suffisamment la langue française. Mentionnons avoir requis un interprète en langue arabe, qu’il comprend. ». Il ne peut être que constaté, qu’il a ensuite, lors de son audition, apporté toutes les réponses aux questions qui lui était posées, sans qu’il ne puisse être noté d’incompréhension.
Ainsi il a précisé être SDF en Franc, ne pas être détenteur d’un titre de séjour en France et a demandé en cas de décision d’éloignement d’aller en Espagne pour travailler.
Dès lors il convient de constater que l’administration s’est fondée sur les déclarations de M. [L] [J] qui n’a pas précisé séjourner chez un cousin et avoir ainsi la possibilité d’être assigné à résidence alors même qu’il dispose d’un passeport marocain.
Ces moyens seront donc rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur les diligences de l’administration
Le conseil de M. [L] [J] soutient que l’administration ne justifie pas de toutes ses diligences notamment auprès des autorités consulaires marocaines et qu’elle ne justifie pas également de la saisine des autorités britanniques, l’intéressé disposant d’un visa en cours permettant son séjour au Royaume-Uni
Il sera rappelé que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire. La question d’apprécier la destination de renvoi, fixée par l’administration est une compétence du juge administratif.
Ce moyen sera donc rejeté.
En l’espèce, une demande de routing a été effectuée le 24 juillet 2025 en vue d’éloigner M. [L] [J] vers le Royaume-Uni. Ce dernier étant en possession d’un passeport valide avec un visa, aucune autre démarche ne peut être imposée à l’administration.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1649 au dossier n° N° RG 25/01648 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [L] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 27 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01648 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.07.25 Par visio le 27.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.07.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription acquisitive ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Intervention ·
- Clôture
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Etablissement public ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Consignation
- Finances ·
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Jugement par défaut
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Jugement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Expédition ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Pénalité ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Référé ·
- Demande ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Délai
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Public
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Habitation ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.