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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/08491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08491 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZXO
N° de Minute : L 25/00782
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
[Y] [S] épouse [I]
[F] [I]
C/
[C] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
M. [F] [I]
né le 07 Mars 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
comparants en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2022 avec effet immédiat, Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] ont donné à bail, pour une durée initiale d’un an, à M. [C] [H] un appartement à usage d’habitation n°2 situé au sein du bâtiment C de la résidence « [10] », [Adresse 2], à [Localité 9] ainsi qu’une place de parking n°28 située à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] ont fait signifier à M. [C] [H] un commandement visant la clause résolutoire contenue au bail d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 3 059,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] ont fait assigner M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article L 213-4-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire :
constater que la clause résolutoire, contenue au bail est acquise,
subsidiairement prononcer la résiliation du bail consenti à M. [C] [H].
ordonner l’expulsion de M. [C] [H] des locaux ainsi que de tout occupant son chef passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce avec l’assistance de la force Publique et d’un serrurier si besoin est,
condamner M. [C] [H] au paiement du solde locatif au 01/06/2025 soit la somme de 5 752,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner M. [C] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 897,75 euros.
condamner M. [C] [H] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] [H] en tous les dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que la dénonce de l’assignation au représentant de l’état telle que prévue au tableau 3-3 numéro 178 sous l’article A 444-43 du code de commerce au titre des formalités, requêtes et diligences et de la formalité auprès de la CCAPEX conformément à l’article A 444-45 du code de commerce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I], comparants, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 octobre 2025, à la somme de 9 587,36 euros, échéance d’octobre 2025 incluse et à préciser que le locataire, toujours dans le logement, a cessé de payer le loyer depuis le mois de décembre 2024.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [C] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité
Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé
En application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 30 avril 2022 stipule une clause résolutoire rédigée dans le même sens.
Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] justifient avoir, le 1er avril 2025, fait signifier à M. [C] [H] un commandement visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir la justification de la souscription d’une assurance locative.
M. [C] [H] n’en a pas justifié.
Aussi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 mai 2025.
L’expulsion de M. [C] [H] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit par les demandeurs que le montant actuel du loyer, provision sur charges comprises, est de 907,09 euros.
C’est donc à ce montant qu’il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation qui leur est due depuis la résiliation du bail.
Par ailleurs, le décompte produit par Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] met en évidence une somme totale due de 9 587,36 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
M. [C] [H] sera donc condamné à payer à Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] la somme de 9 587,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 5 752,40 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
M. [C] [H] sera également condamné à payer aux demandeurs une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 907,09 euros, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative du 1er avril 2025.
Les autres dépens sont ceux listés par l’article 695 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, M. [C] [H] sera également condamné à payer à Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] la somme de 500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] recevables en leur action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2022 entre Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] et M. [C] [H] concernant un appartement à usage d’habitation n°2 situé au sein du bâtiment C de la résidence « [10] », [Adresse 2], à [Localité 9] ainsi qu’une place de parking n°28 située à la même adresse étaient réunies à la date du 2 mai 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [C] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération effective et définitive des lieux à la somme de 907,09 euros ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] la somme de 9 587,36 euros arrêtée au 31 octobre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 5 752,40 euros de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 907,09 euros, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE les autres demandes de Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] ;
RAPPELLE à M. [C] [H] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [F] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire contenue au bail d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs du 1er avril 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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