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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 avr. 2025, n° 24/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02090 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCID
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
DEMANDEURS:
M. [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 19 Avril 2024 avec effet au 05 Avril 2024.
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille a statué de la façon suivante :
“ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [J] [T] veuve [I] ;
Désigne pour y procéder Maître [D] [F], notaire à [Localité 14] ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation et partage ;
Ordonne qu’il soit procédé, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, à la vente aux enchères :
— à l’audience des ventes immobilières du tribunal de grande instance de Lille,
— en un lot unique,
— sur cahier des conditions de vente à établir par Maître [U] [A],
— sur la mise à prix de 300 000 euros,
— des lots 62 (appartement), 17 (aire de stationnement en sous-sol) et 110 (aire de stationnement) de copropriété d’un ensemble immobilier [Adresse 13], situé [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré sous la référence section CI numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 47 a 19 ca ;
Dit que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
Dit que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant la date de la vente d’une publicité annonçant la vente :
— dans un journal à diffusion locale ou régionale,
— sur un site internet de ventes au choix de l’avocat,
— par un avis à déposer au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille afin qu’il soit affiché au tribunal selon les règles de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [Z] [I] à payer à M. [B] [I], Mme [O] [Y] et Mme [G] [Y] (ensemble) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] à supporter les dépens de l’instance”
Certificat de non appel a été délivré le 8 juillet 2019.
Maître [D] [F], notaire à [Localité 14] a dressé procès-verbal de carence du 14 avril 2023 transmis le 21 septembre 2023, auquel était joint un projet de partage. Sur interrogation du tribunal, le notaire précisait dans un courrier du 31 janvier 2024, que les héritiers comparants étaient favorables au projet de partage, en sorte qu’ils n’avaient pas de dires à formuler, l’absence de [Z] [I] ayant fait obstacle à la signature.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, [B] [I], [O] [Y] et [G] [Y] demandent au tribunal de :
au visa des articles 840 et suivants du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de l’ article 1375 du Code de procédure civile,
Homologuer le partage en date du 14 avril 2023 établi par Maître [D] [F], Notaire à [Localité 14], sur la base des décisions de justice susvisées,
Ordonner que sur présentation du jugement, et sans délai Maître [D] [F], Notaire à [Localité 14], remette à Monsieur [B] [I], à Madame [G] [Y] et à Madame [O] [Y] les sommes consignées en son étude et leur revenant aux termes du partage notarié soumis à homologation,
Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [B] [I], à Madame [G] [Y] et à Madame [O] [Y], la somme de 1.500 € chacun soit au total la somme de 4.500 € en réparation de leur préjudice moral en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [B] [I], à Madame [G] [Y] et à Madame [O] [Y], la somme de 1.000 € chacun soit au total la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner en raison de l’urgence et de la nature de l’affaire l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner Monsieur [Z] [I] en tous les frais et dépens.
M. [I] [Z] n’a pas constitué avocat.
SUR CE
M. [I] [Z] n’ayant pas constitué avocat, il convient d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de la clôture et le renvoi à la mise en état afin d’inviter les requérants à signifier par voie de commissaire de justice leurs dernières écritures au défendeur non constitué.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de la clôture,
INVITE les requérants à signifier par voie de commissaire de justice leurs dernières écritures au défendeur non constitué, dans un délai d’un mois,
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du 6 juin 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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