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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01636 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7J
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
[Z] [E]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SCP B.T.S.G, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1636 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 19 août 2010, [Z] [E] a acquis auprès de la SARL NEXT GENERATION FRANCE une installation photovoltaïque pour un montant total de 18.500 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [Z] [E] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 18.500 euros, au taux nominal de 5,56%, remboursable en 180 mensualités de 162,66 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
La S.A Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A COFIDIS.
Le 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL NEXT GENERATION FRANCE et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S], es qualité de liquidateur.
Par exploits du 11 août 2023, [Z] [E] a fait assigner la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S], es qualité de liquidateur de la SARL NEXT GENERATION FRANCE et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [Z] [E], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer ses demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL NEXT GENERATION FRANCE ;mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL NEXT GENERATION FRANCE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ; dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci lui demeurera acquise ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO ;priver la S.A COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté ;condamner la S.A COFIDIS à lui restituer l’ensemble des mensualités versées en exécution du contrat de crédit affecté ;condamner la S.A COFIDIS à lui payer les sommes suivantes :• 18.500 euros correspondant au montant du capital emprunté,
• 14.983,10 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du contrat de crédit,
à titre subsidiaire,
condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 33.483,10 euros de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par cette dernière ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, condamner cette dernière à lui payer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un tableau d’amortissement expurgé des intérêts ;en tout état de cause, débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
• 5.000 euros au titre du préjudice moral,
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection :
de déclarer [Z] [E] irrecevable en ses demandes,subsidiairement, de la débouter de ses prétentions,à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
de condamner [Z] [E] à lui rembourser la somme de 18.500 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes déjà versées ;à titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que l’emprunteur avait subi un préjudice :
de condamner [Z] [E] à lui restituer une partie du capital emprunté, d’un montant de 18.500 euros ;en tout état de cause :
de condamner [Z] [E] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par acte d’huissier de justice délivré à personne morale, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S], es qualité de liquidateur de la SARL NEXT GENERATION FRANCE, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par [Z] [E] le 19 août 2010. A compter de cette date, la requérante était en mesure, sinon de déceler par elle-même, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de l’accompagner dans l’exercice de ses droits, ce qu’elle n’a eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance près de 13 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis à la requérante d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
RG : 24/1636 PAGE
Il convient également d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits du 11 août 2023.
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
Sur le moyen tiré du dol,
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
En l’espèce, la première facture de revente d’électricité a été établie le 10 septembre 2012 pour la période du 12 juillet 2011 au 11 juillet 2012. A compter de cette date, la requérante était en mesure de comparer les résultats obtenus aux promesses alléguées.
L’action en nullité fondée sur le dol, introduite bien plus de cinq années après cette date, est donc prescrite.
[Z] [E] est donc irrecevable en sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt par suite de l’annulation du contrat principal est également irrecevable, de même que l’ensemble des prétentions qui en découlent directement.
Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du même code, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé en considération des pièces produites aux débats ne porte pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur.
En l’espèce, les fonds ont été débloqués le 18 octobre 2010.
Partant, [Z] [E] est prescrite en son action en responsabilité introduite à l’encontre de la S.A COFIDIS.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur le dol :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action en responsabilité pour participation au dol est la découverte du dol.
Comme précédemment relevé, [Z] [E] a pu avoir connaissance du dol allégué à compter du 10 septembre 2012.
L’action en responsabilité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc également prescrite.
Au titre de l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[Z] [E] a la qualité de demandeur principal à l’instance ; aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la S.A COFIDIS.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue par conséquent une prétention soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté a été conclu le 19 août 2010, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. [Z] [E] est donc prescrit en sa demande de déchéance du droit au intérêts du prêteur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [Z] [E] irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [E] , qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [Z] [E] irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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