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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 mai 2026, n° 26/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PD6
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 3 mars 2026, exposant s’être porté co-emprunteur solidaire avec Mme [P] [A], son ex-concubine, d’un prêt souscrit le 22 octobre 2019 à hauteur de 26 500 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule et soutenant que Mme [P] [A] devait lui rembourser la moitié des échéances de ce prêt pour la période courant du 22 octobre 2019 au mois de novembre 2023, date de leur séparation, et supporter l’intégralité des mensualités du prêt depuis cette date puisqu’elle utilise seule le véhicule qui est en sa possession, M. [S] [M] a assigné Mme [P] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
vu les articles 1309, 1318 et suivants du code civil,
— condamner Mme [P] [A] à lui payer la somme de 12 107,30 euros relative à la quote-part des échéances de prêt échues au mois de novembre 2023 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 juillet 2024,
— condamner Mme [P] [A] à lui payer la somme de 7 361,62 euros relative aux échéances de prêt échues du mois de décembre 2023 au mois de janvier 2025 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 juillet 2024,
— condamner Mme [P] [A] à lui payer la somme de 900 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir et assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 juillet 2024,
— condamner Mme [P] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l”article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [A] aux entiers frais et dépens de l”instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, M. [S] [M], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Mme [P] [A] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 compte tenu de contraintes du greffe.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches infructeueuses dressé dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [P] [A] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de M. [M]
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [M] demande, au visa des articles 1309 et 1318 du code civil, que soient prononcées à l’encontre de Mme [A] des condamnations en paiement au fond cependant que le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
En outre, faute de produire aux débats d’éléments justifant de la jouissance du véhicule par Mme [A] depuis son acquisition et jusqu’à présent, il ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que celle-ci est tenue à une part de la dette commune.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement formées par M. [M].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [M], qui succombe, aux dépens et de rejeter sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par M. [S] [M] à l’encontre de Mme [P] [A] ;
Condamne M. [S] [M] aux dépens ;
Rejette la demande formée par M. [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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