Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 28 mai 2026, n° 25/12498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/12498 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DZ7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[X] [J]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [J] ayant demeuré à ROUBAIX (59100) 55 rue Saint Joseph mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [J] a souscrit un avenant à sa convention de compte n°841826885 auprès de la SA BNP Paribas le 23 septembre 2020 prévoyant une facilité de découvert de 1 000 euros.
La SA BNP Paribas a en outre consenti le 12 novembre 2022 à M. [J] un crédit personnel d’un montant de 9 000 euros au taux de 5,20% remboursable en 60 mensualités de 176,70 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2024, la SA BNP Paribas a adressé à M. [J] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte avant de l’informer de la clôture de celui-ci par lettre recommandée avec accusé réception du 24 mai 2024.
Plusieurs échéances du crédit n’ont pas été honorées et la SA BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2024.
Par acte en date du 25 septembre 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 707,90 euros au titre du compte débiteur avec intérêts au taux contractuel de 16,90% à compter du 27 août 2025 ;condamner M. [J] à lui payer la somme de 8 243,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [J] aux dépens et le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [J] aux dépens.
A l’audience, la SA BNP Paribas maintient ses demandes.
M. [J], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. L’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA BNP Paribas s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées au titre du crédit personnel
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort de l’historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 9 janvier 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la SA BNP Paribas est recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
M. [J] a dépassé son découvert autorisé le 9 janvier 2024.
Selon l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En l’espèce, le dépassement du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois et la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information par la production de simples lettres sans les informations requises. Par ailleurs, les relevés de compte mentionnent une autorisation de découvert d’un montant erroné de 100 euros.
La banque, qui ne produit pas les conditions tarifaires contractuellement convenues, ne peut donc demander le paiement des intérêts et frais de toute nature applicable au titre de ce dépassement en application de l’article L. 341-9 du code de la consommation.
Il ressort de l’historique des relevés de compte que la dette de M. [J] s’élève à la somme de 1 411,04 euros, somme qu’il sera condamné à payer la à SA BNP Paribas.
Sur la demande formée au titre du crédit personnel
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Par ailleurs, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue.
En l’espèce, plusieurs échéances du prêt ont été mises au débit du compte courant alors que le découvert autorisé était dépassé.
Il ressort de l’historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois d’août 2023, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la SA BNP Paribas est irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [J] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SA BNP Paribas la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 411,04 euros au titre du solde de son compte 841826885 ;
DECLARE la SA BNP Paribas irrecevable en ses demandes relatives au crédit personnel souscrit le 12 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Constat ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Jonction ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marais ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réfaction ·
- Fait
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Manquement ·
- Dépens ·
- Lien
- Mariage ·
- Divorce ·
- Martinique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Marc ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Fond ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Responsabilité parentale
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction ·
- Accord ·
- Culture ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Commune ·
- Acte ·
- Département
- Partage ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Date ·
- Commettre ·
- Attribution ·
- État ·
- Lot ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.