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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01587 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BLE
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [K] [T]
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
(AJ provisoire)
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [T]
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
(AJ provisoire)
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [G]
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
M. [Z] [I]
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [L] [T]-[C]
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
(AJ provisoire)
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [R]
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
(AJ provisoire)
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [T]
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
M. [J] [T]
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
M. [M] [T]
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [X] [I]
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
(AJ provisoire)
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE du 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Métropole Européenne de [Localité 1] (MEL) est propriétaire d’un terrain supportant des constructions, situé aux n°[Adresse 2] et n°[Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), cadastré section AZ n°[Cadastre 1] et section AZ n°[Cadastre 2], relevant de son domaine privé.
Le 13 octobre 2025, soutenant que Mme [W] [G], M. [Z] [I], Mme [L] [T]-[C], M. [K] [T], Mme [R] [C], M. [N] [T], M. [J] [T], M. [M] [T], Mme [X] [T] et M. [D] [T] occupaient les lieux sans droit ni titre, la MEL les a assignés devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins d’expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, et mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Le 30 décembre 2025, par mesure d’administration judiciaire, l’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Maitre [P] [H] concernant les parties pour lesquelles il s’est constitué, et la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 20 janvier 2026 à 14h00 avec conclusions en défense au plus tard pour le 15 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, pour les conclusions des défendeurs au plus tard le 3 février 2026, à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 10 février 2026, la MEL, représentée par son avocat, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées le même jour, à savoir :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef du terrain lui appartenant,
— ordonner l’évacuation de tous matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
— autoriser le recours au concours de la force publique,
— dire que le commissaire de justice désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés,
— juger que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable et, au besoin, ordonner sa suspension,
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [L] [T]-[C], M. [D] [T], Mme [R] [C], Mme [X] [I], M. [K] [T] et M. [Q] [T], représentés par leur avocat, demandent de :
— donner acte à M. [K] [T], Mme [R] [C], M. [Q] [T] et Mme [L] [T]-[C] qu’ils ont quitté le 2 décembre 2025 le terrain visé dans la procédure pour s’installer dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ; dire qu’ils ne sont plus visés par la présente procédure et n’y avoir lieu à statuer à leur encontre,
— allouer à M. [D] [T] et Mme [X] [I], ainsi qu’à l’ensemble des concluants s’ils n’étaient pas mis hors de cause, un délai d’un an pour quitter les lieux,
— ne pas supprimer le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la MEL aux entiers dépens.
Mme [W] [G], M. [Z] [I], M. [N] [T] et M. [J] [T] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, M. [Z] [I], M. [N] [T] et M. [J] [T] n’ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion et la demande reconventionnelle de mise hors de cause
Le juge des référés peut, en application de l’article 834 du code de procédure civile, prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Le droit de propriété est garanti à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’aux articles 544 et 545 du code civil.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.
Il appartient toutefois au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété, d’autre part, les droits des occupants.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
En l’espèce, la MEL justifie de sa qualité de propriétaire du terrain supportant des constructions, situé aux n°[Cadastre 3] et n°[Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), cadastré section AZ n°[Cadastre 1] et section AZ n°[Cadastre 2], relevant de son domaine privé (pièces n°1 et 2 MEL).
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2025 par Maitre [O] [U], commissaire de justice à [Localité 1] (Nord), que ce terrain supportant des constructions, qui consiste en une friche industrielle, est occupé par des caravanes équipées d’essieux et de flèches, dont une seule est pourvue d’une plaque minéralogique, cinq véhicules tracteurs et des personnes physiques (pièce n°3 MEL).
Le commissaire de justice constate que le portail principal d’entrée est ouvert et qu’une chaîne sectionnée avec le cadenas se trouve au pied, que la porte piétonne est toujours condamnée à l’aide d’une chaîne et d’un cadenas, qu’à l’intérieur de la propriété, un tuyau d’arrosage, branché sur une arrivée d’eau générale et dont s’écoule un filet d’eau continu, sort d’une chambre élevée en maçonnerie de briques, que les caravanes sont alimentées en électricité et que de nombreux câbles électriques reliés entre eux en dehors de toute considération de sécurité, à l’aide d’adhésifs, alimentent les appareils électroménagers installés en extérieur, que des générateurs, groupes électrogènes et nombreux bidons d’essence se trouvent à proximité des caravanes, que les abords des caravanes sont à l’état de décharge et que les alentours sont jonchés de détritus, pièces automobiles, huiles de vidange, caracasses d’électroménagers, ferrailles, tôles, panneaux de bois, gaines électriques, que les conditions de vie sont particulièrement précaires, sommaires, sans aucun élement de confort, et qu’il n’y a aucun sanitaire sur place, que la porte d’accès à un bâtiment proche d’une caravane a été fracturée, que le sol est recouvert de cendres et les murs et le dessous de la toiture recouverts de suie, une forte odeur de brûlé se dégageant de la place et des traces de fumées noires étant relevées sur la façade, qu’au fond de la parcelle, un accès à un autre bâtiment a également été fracturé, l’entrepôt ayant été vandalisé.
Le commissaire de justice indique que les personnes rencontrées sur place, à savoir Mme [W] [G], M. [Z] [I], Mme [L] [T]-[C], Mme [X] [T] et M. [D] [T] ont décliné leur identité et celle des autres occupants des lieux, à savoir M. [K] [T], Mme [R] [C], M. [N] [T], M. [J] [T] et M. [M] [T], qu’elles confirment s’être installées sur le terrain depuis plusieurs semaines, que Mme [L] [T]-[C] précise que cinq familles occupent le campement.
Le commissaire de justice précise que, malgré ses demandes, il n’a pu obtenir aucun départ spontané ou à court terme des occupants.
Les occupants du terrain ne disposent d’aucun titre de nature à fonder leur présence sur les lieux.
Il ressort en outre des éléments soumis qu’ils n’ont pu accéder au terrain en cause qu’après avoir mis hors d’usage les dispositifs mis en oeuvre par son propriétaire pour faire obstacle au type d’occupation constaté.
M. [K] [T], Mme [R] [C], M. [Q] [T] et Mme [L] [T]-[C] justifient s’être installés dans un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] depuis le mois de décembre 2025 (pièces n°25 à 29, attestations de l’association William Penn du 3 février 2026 et attestation ENGIE du 19 décembre 2025).
En conséquence, s’il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause dès lors qu’ils étaient occupants des lieux sans droit ni titre lors de l’assignation, il convient, dès lors que le trouble manifestement illicite qui pouvait leur être reproché a cessé, de dire n’y avoir plus lieu à référé les concernant.
S’agissant de M. [D] [T] et Mme [X] [I], ainsi que des autres défendeurs non constitués, qui se maintiennent sur le terrain en cause, seul leur départ est de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite qui résulte de cette occupation sans droit ni titre en violation du droit de propriété de la MEL, l’ingérence qui résulte d’une expulsion n’étant pas, en l’absence d’alternative, disproportionnée.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de juger que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en l’espèce et, au besoin, ordonner sa suspension
La MEL demande de juger que le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa premier, du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en l’espèce et, au besoin, d’ordonner sa suspension.
M. [D] [T] et Mme [X] [I] demandent de ne pas leur supprimer le bénéfice de ce délai.
Ils soutiennent que l’expulsion qui ne manquera pas d’être ordonnée aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur situation, qu’ils occupent les lieux de manière paisible, aucun trouble à l’ordre public, à la sécurité publique, à l’insalubrité, ni aucun danger ou péril imminent n’étant caractérisé, que la MEL ne justifie pas d’un projet imminent d’aménagement des lieux, qu’ils accomplissent des diligences dans le but de leur relogement, mais n’ont aucune perspective à ce jour, et justifient d’efforts d’insertion sociale et professionnelle, et que le juge doit concilier les droits individuels en présence, dont le droit à la protection du domicile que constituent leurs installations précaires sur le terrain, et qu’il n’y aura pas lieu de leur opposer les délais de fait dont ils ont bénéficié depuis le début de la procédure.
Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manoeuvres, de la violence ou une effraction.
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.
Les constatations du commissaire de justice, précitées, caractérisent l’existence d’effractions visibles, la chaîne avec cadenas apposée sur le portail d’entrée du terrain ayant été sectionnée et laissée sur place et les portes d’accès de deux bâtiments construits sur le terrain ayant été fracturées.
Ces effractions établissent l’existence d’une voie de fait qui porte atteinte au droit de propriété de la MEL, étant précisé qu’aucune personne présente sur le terrain ne peut, de bonne foi, prétendre se trouver sur le terrain en cause et ignorer l’existence de ces effractions.
Dès lors, M. [D] [T] et Mme [X] [I] ne peuvent prétendre au bénéfice du délai de l’article L. 412-1, alinéa premier, du code des procédures civiles d’exécution, qui n’est pas applicable en l’espèce.
Sur la demande d’ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Il résulte de ce qui précède qu’étant établie l’existence d’une voie de fait pour s’introduire dans les lieux, dont l’expulsion est ordonnée, il y a lieu, en application du troisième alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de ce texte.
Sur la demande reconventionnelle d’accorder un délai d’un an pour quitter les lieux
Pour les mêmes motifs, que ceux précédemment exposés, M. [D] [T] et Mme [X] [I] demandent que leur soit accordé un délai d’un an pour quitter les lieux.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ce qui précède qu’étant établie l’existence d’une voie de fait pour s’introduire dans les lieux, M. [D] [T] et Mme [X] [I] ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En toute hypothèse, outre que la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété de la MEL justifie que celle-ci puisse recouvrer la plénitude de ce droit sans plus attendre, la MEL produit aux débats la copie d’un acte reçu le 6 février 2025 par Maitre [F], notaire à [Localité 1], portant promesse unilatérale de vente du terrain en cause à la société Union Studios au plus tard le 30 juin 2026 (pièce n°5 MEL), dans la perspective de la réhabilitation de cette friche industrielle, par la construction notamment de studios de tournage. Elle démontre ainsi l’existence sur le site occupé d’un projet d’envergure majeure sur le plan économique pour le territoire.
Quant à eux, M. [D] [T] et Mme [X] [I], qui ont été invités à quitter les lieux par le commissaire de justice depuis le 1er octobre 2025, ont déjà bénéficié de délais de fait de plus de cinq mois compte tenu de la durée de la procédure et, s’ils produisent une attestation d’accompagnement par l’Association William Penn (pièces n°11 et 21 défendeurs), ne justifient pas de l’absence de réponse des services sociaux à des demandes d’hébergement qu’ils auraient faites.
Il ressort en outre des constatations du commissaire de justice précitées, en particulier les effractions pour pénétrer dans une friche industrielle, l’existence d’un branchement non autorisé sur le réseau d’eau collectif, les raccordements électriques non sécurisés, les traces de cendres, suie et fumées dans le bâtiment, et, par suite, le risque d’incendie, l’accumulation de déchêts dangereux ou susceptibles de l’être, l’absence de sanitaires, que l’occupation des lieux n’est pas paisible mais engendre des troubles à l’ordre, la sécurité et la salubrité publics, qu’il y a lieu de faire cesser sans délai.
Au vu des éléments soumis à la juridiction, compte tenu de ce qui précède, nonobstant la situation de précarité des défendeurs, il n’est pas établi que l’ingérence que causerait une expulsion passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance à l’un d’eux, dans les droits fondamentaux qu’ils invoquent soit disproportionnée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [D] [T] et Mme [X] [I] de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux et de leur ordonner de le faire dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, leur expulsion pouvant être mise en oeuvre passé ce délai.
Sur les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expulsion et les demandes subséquentes formées à l’encontre de M. [K] [T], Mme [R] [C], M. [Q] [T] et Mme [L] [T]-[C] ;
Ordonne à M. [D] [T], Mme [X] [I], Mme [W] [G], M. [Z] [I], M. [N] [T] et M. [J] [T] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés aux n°[Cadastre 3] et n°[Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), cadastré section AZ n°[Cadastre 1] et section AZ n°[Cadastre 2], appartenant à la Métropole Européenne de [Localité 1], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance à l’un d’eux et, au besoin, ordonne leur expulsion desdits lieux, passé ce délai ;
Autorise la Métropole Européenne de [Localité 1] à solliciter au besoin le concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’expulsion ;
Précise qu’au besoin, la Métropole Européenne de [Localité 1] pourra faire appel à un serrurier et à un dépanneur pour l’assister dans la mise en oeuvre de l’expulsion ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en l’espèce ;
Ordonne la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande de M. [D] [T] et Mme [X] [I] de bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [L] [T]-[C], M. [D] [T], Mme [R] [C], Mme [X] [I], M. [K] [T], M. [Q] [T], Mme [W] [G], M. [Z] [I], M. [N] [T] et M. [J] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 concernant la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle de Maitre Norbert Clément, avocat au barreau de Lille ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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