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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 janv. 2026, n° 24/11532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11532 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3UY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[J] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [A], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyrielle BAUDEMONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2020 à effet au même jour, la S.A. HABITAT DU NORD a donné à bail à Mme [J] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 459,18 euros, outre une provision sur charges de 52 euros, pour une durée de 6 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Mme [J] [E] un commandement de payer la somme principale de 362,36 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Mme [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ou à défaut prononcer la résiliation du bail et en conséquence ordonner l’expulsion de Mme [J] [U] et de tout autre occupant de son chef,Voir condamner solidairement Mme [J] [U] au paiement de la somme 2 701,91 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 24.09.2024Voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoinVoir condamner solidairement Mme [J] [U] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts (article 1153 al 4 du code civil).Voir condamner solidairement Mme [J] [U] au paiement d’une somme de 600 euros sur fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Voir condamner solidairement Mme [J] [U] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation.Assortir la présente décision de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 septembre 2025, la S.A Habitat du Nord ayant besoin de signifier un avenir à assignation compte tenu d’une erreur dans le nom de la locataire.
En sa séance du 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de Mme [J] [E] et déclaré recevable son dossier déposé le 13 mai 2025, comprenant une dette locative contractée envers la S.A. HABITAT DU NORD à hauteur de 13.987,92 euros.
Par avenir à assignation signifié par commissaire de justice le 16 juin 2025, la S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Mme [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ou à défaut prononcer la résiliation du bail et en conséquence ordonner l’expulsion de Mme [J] [E] et de tout autre occupant de son chef,Voir condamner solidairement Mme [J] [E] au paiement de la somme 15.664,24 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 05.06.2025Voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoinVoir condamner solidairement Mme [J] [E] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts (article 1153 al 4 du code civil).Voir condamner solidairement Mme [J] [E] au paiement d’une somme de 600 euros sur fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Voir condamner solidairement Mme [J] [E] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation.Assortir la présente décision de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Le 11 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 13 novembre 2025, dans l’attente du plan de surendettement définitif.
Le 14 octobre 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement en faveur de Mme [J] [E], entrant en application, au plus tard, au 30 novembre 2025, lesquelles prévoient le remboursement de la dette envers la S.A. HABITAT DU NORD d’un montant de 13.987,92 euros en 84 mensualités de 125 euros.
A l’audience du 13 novembre 2025, la S.A. HABITAT DU NORD comparaît représentée par Mme [C] [A], régulièrement munie d’un pouvoir.
La S.A. HABITAT DU NORD s’en rapporte aux demandes contenues dans son avenir assignation du 16 juin 2025, sauf à actualiser le montant de la dette à 9 538,32 euros et à solliciter l’application des mesures imposées par la Banque de France. Elle demande par ailleurs la résiliation du bail à défaut pour la locataire de respecter le plan d’apurement prévu par la commission de surendettement.
Mme [J] [E] comparaît représentée par son conseil. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite :
A titre liminaire,
Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/11532 et RG 25/07013 ; A titre principal,
Fixer la dette à la somme de 9.256,17 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2025 ;Accorder à Mme [J] [E] des délais de paiement sur 84 mois conformément aux mesures imposées ;Autoriser Mme [J] [E] à s’acquitter de la dette locative par 83 mensualités de 110,00 euros et une 84ème mensualité qui soldera la dette.A titre subsidiaire,
Fixer la dette à la somme de 13.987,92 euros, arrêtée au 30 avril 2025, comprenant les loyers et charges impayés ainsi que le coût du commandement de payer du 11 octobre 2023 et de l’assignation du 07 octobre 2024 ;Accorder à Mme [J] [E] les délais de paiement correspondant aux modalités d’apurement de la dette locative telles que prévues par les mesures imposées ; soit 84 mois ;Autoriser Madame [J] [E] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 125,00 €, conformément aux mesures imposées ;Dire que le solde de la dette sera effacé si ces délais sont respectés ;Débouter la SA HABITAT DU NORD de sa demande de condamnation au coût du commandement de payer et de l’assignation, déjà compris dans la dette telle que fixée dans les mesures imposées ; En tout état de cause,
Suspendre les effets de la clause résolutoire et DIRE que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés ;Débouter la SA HABITAT DU NORD de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;Débouter la SA HABITAT DU NORD de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la SA HABITAT DU NORD de sa demande de condamnation à la somme de 131,38 euros correspondant au coût de l’assignation du 16 juin 2025 ;Débouter la SA HABITAT DU NORD du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le juge se réfère expressément à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
L’intérêt d’une bonne justice commande d’ordonner la jonction des procédures portant les RG n°24/11532 et N°25/07013, sous le n° 24/11532.
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A. HABITAT DU NORD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 octobre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. HABITAT DU NORD justifie avoir notifié au préfet du Nord le 19 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 février 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [J] [E] le 11 octobre 2023, pour la somme en principal de 362,36 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 11 décembre 2023, 24h00.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. HABITAT DU NORD fait ressortir une dette d’un montant de 9.538,32 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 non comprise.
Il convient de déduire du montant de la dette la somme de 282,15 euros correspondant aux frais de poursuite, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de cette somme, la dette locative s’élève à la somme de 9 256,17 euros, comme admise par la locataire dans ses conclusions.
Il convient par conséquent de condamner Mme [J] [E] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD cette somme, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 novembre 2025 dernière échéance non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l’article 24, VI, de la même loi et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
« 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. »
En l’espèce, la commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement en faveur de Mme [J] [E] qui entreront en application, au plus tard, le 30 novembre 2025, lesquelles prévoient le remboursement de la dette envers la S.A. HABITAT DU NORD d’un montant de 13.987,92 euros en 84 mensualités de 125 euros.
La locataire a repris le paiement de son loyer et de ses charges.
La dette n’étant plus que de 9 256,17 euros, il convient de prévoir que Mme [J] [E] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 84 mensualités de 110 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Mme [J] [E] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A. HABITAT DU NORD pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Mme [J] [E] sera alors tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ définitif des lieux.
Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la S.A. HABITAT DU NORD ne démontre ni la mauvaise foi de Mme [J] [E], ni l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, supportera la charge des dépens dans les conditions fixées au second alinéa de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. HABITAT DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures portant les RG n°24/11532 et N°25/07013, sous le n° 24/11532 ;
DECLARE la S.A. HABITAT DU NORD recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 février 2020 entre la S.A. HABITAT DU NORD et Mme [J] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 11 décembre 2023, 24h00;
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 9 256,17 euros, créance arrêtée au 10 novembre 2025, terme de novembre 2025 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ACCORDE des délais de paiement au locataire selon les modalités prévues au plan de surendettement,
DIT que Mme [J] [E] s’acquittera de sa dette en 84 mensualités de 110 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu’à défaut pour Mme [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. HABITAT DU NORD puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin Mme [J] [E] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que Mme [J] [E] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEBOUTE la S.A. HABITAT DU NORD de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
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