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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 avr. 2026, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01686 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYL3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYL3
DEMANDEUR :
M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant et assisté de Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
Exposé du litige :
M. [X] [Z], a bénéficié du 23 septembre 2022 au 20 octobre 2023 du versement d’indemnités journalières.
Le 18 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (CPAM) a notifié à M. [X] [Z] un constat d’anomalies et porté à sa connaissance la mise en œuvre de la procédure des pénalités financières, suite à l’exercice d’une activité non autorisée durant la période du 23 septembre 2022 au 20 octobre 2023 ayant engendré un indu estimé à un montant de 17 295,93 euros.
Par courrier du 3 avril 2025, M. [X] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté avoir indument perçu ces indemnités journalières.
Par courrier du 10 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a notifié à M. [X] [Z] un indu de prestations d’un montant de 5 953,70 euros, augmenté d’une indemnité de gestion d’un montant de 595,37 euros, soit un total de 6 549,07 euros réclamé suite à l’exercice d’une activité non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé.
Par courrier du 10 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a notifié à M. [X] [Z] une pénalité financière d’un montant de 2 000 euros suite aux anomalies relatives à son droit aux indemnités journalières.
Par courrier du 8 juillet 2025, M. [X] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester la notification d’indu en date du 10 juin 2025.
Réunie en sa séance du 27 août 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré.
Par courrier recommandé expédié en date du 9 juillet 2025, M. [X] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de solliciter l’annulation de la pénalité financière d’un montant de 2 000 euros notifiée par courrier du 10 juin 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
L’affaire, convoquée à l’audience du 16 octobre 2025 a été renvoyée au 18 décembre 2025 puis au 19 février 2026, date à laquelle elle a examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
M. [X] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, formule les demandes suivantes au tribunal :
— Annuler la décision de paiement d’une pénalité financière d’un montant de 2 000 euros notifiée en date du 10 juin 2025 ;
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de toute demande en paiement dirigée à son encontre ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [Z] fait notamment valoir qu’il a été opéré le 29 juin 2021 d’une discectomie et arthrodèse C5-C6 et C6-C7 droite ; que durant toute la période du 23 septembre 2022 au 20 octobre 2023, il a été incapable de se servir de sa main droite, son bras, sa main, son poignet et ses doigts étant affectés d’une paralyse radiale totale ; que le 13 février 2024, il a été reconnu travailleur handicapé RQTH ; que gérant et propriétaire de la totalité des parts sociales de l’EURL [I] [L] [Z] et [1], il n’est plus – depuis 2016 – salarié de la société et relève du régime des TNS ; qu’il ne bénéficie d’aucun contrat de travail ; qu’il ne perçoit donc pas de salaire de son entreprise mais son mandat social est rémunéré.
Il relève, en outre, que la jurisprudence considère que le gérant, même s’il est absent pour maladie et ne travaille pas, doit conserver la rémunération de son mandat social ; qu’il a donc continué à percevoir durant son arrêt de travail sa rémunération de gérant bien qu’il n’exerçait plus durant cette période d’activité pour le compte de la société ; qu’il bénéficiait au titre de son mandat social de gérant d’ une rémunération de 2 300 euros (soit un versement de 1 500 euros et un versement de 800 euros par mois) ; que la caisse primaire d’assurance maladie a renoncé à considérer que sa rémunération du mandat social perçue pendant 9 mois du 26 septembre 2022 au 30 juin 2023 l’aurait été en contrepartie d’une activité ; que la caisse a considéré que pour les mois de juillet 2023 à octobre 2023, sa rémunération du mandat social à hauteur de 800 euros l’aurait été sans activité ; que, pour autant, elle a considéré que pour les mêmes mois de juillet à septembre 2023, sa rémunération complémentaire de 1 500 euros versée au titre du mandat social l’aurait été en présence d’une activité ; que la répétition d’indu suppose que la caisse rapporte des éléments objectifs, datés et imputables établissant une activité non autorisée pendant l’arrêt et permettant de rattacher ces faits à la période et au quantum réclamés.
Sur l’annulation de la pénalité financière de 2 000 euros, M. [X] [Z] indique que ladite pénalité a été notifiée au visa de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et non de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, l’ayant privé d’une information claire sur le fondement exact et les garanties procédurales applicables et justifie l’annulation de la pénalité.
Sur les irrégularités procédurales, l’assuré soutient qu’il appartient à la caisse de justifier de la régularité de chacune des étapes de la procédure ; qu’à défaut de production des pièces de procédure, la pénalité ne peut être regardée comme régulièrement prononcée.
Enfin, sur l’absence de caractérisation d’une fraude, l’assuré mentionne que la caisse ne rapporte pas d’éléments objectifs, datés et imputables permettant de caractériser une activité effective et rémunérée pendant l’arrêt sur la période retenue ; qu’au surplus, elle a même « neutralisé » une partie des virements en reconnaissant qu’ils relevaient de la rémunération du mandat social ; que la fraude n’étant pas caractérisée, la pénalité doit être annulée.
En défense, la CPAM de Lille-Douai, dûment représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la pénalité financière de 2 000 euros ;
— Condamner à lui verser la somme la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité financière ;
— Débouter M. [X] [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [X] [Z] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ladite caisse expose qu’au vu des constats relatifs à l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée durant un arrêt de travail, une pénalité de 2 000 euros a été prononcée ; qu’ainsi elle sollicite la confirmation de ladite pénalité et la condamnation de M. [X] [Z] au remboursement de cette somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS :
— Sur la régularité de la procédure de pénalité financière :
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur au 29 avril 2023, que : " Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ".
L’article L. 114-17-1 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que :
« III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
(…)
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ".
***
En l’espèce, M. [X] [Z] a indiqué lors de son audition par la caisse primaire d’assurance maladie le 18 mars 2025 avoir exercé son activité de gérant d’entreprise alors qu’il continuait à percevoir des indemnités journalières, sans autorisation médicale pour le faire.
Lors de son entretien en présence de deux agents agréés et assermentés de ladite caisse, l’assuré a déclaré avoir touché des dividendes puis ajouté les propos suivants :
« ce n’est pas avec ce que me donne la CPAM que je couvre mon train de vie. Je dois poursuivre en traitant quelques courriers en dictant à ma secrétaire ».
« Je suis en règle, je viens de payer mes cotisations URSSAF de 27 000 €, j’ai deux entreprises avec des salariés, je suis obligé de continuer à aller jeter un œil dans l’entreprise ".
« Je ne pouvais pas conduire, quelqu’un venait me chercher. Je me suis mis à temps partiel thérapeutique à deux reprises, en attente d’une opération puis une deuxième fois ».
Monsieur [G] lui indique qu’il a un mois pour justifier et présenter ses observations
« Oui je vais le faire mais je ne pense pas que vous puissiez me trouver des solutions pour la gestion de l’entreprise, pour le traitement des urgences ». (cf. constat d’enquête administrative – pièce n°2 de la caisse).
Ces déclarations ont été par ailleurs corroborées par l’examen des comptes bancaires de l’assuré obtenu à travers le droit de communication exercé par la caisse primaire d’assurance maladie.
Ces éléments apparaissent ainsi conformes à la définition de la fraude telle qu’elle a été posée par l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] était donc fondée à appliquer à la situation de M. [X] [Z] les dispositions dérogatoires du VII de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale lui permettant de ne pas solliciter l’avis de la commission des pénalités avant de prononcer une pénalité financière à son encontre, mais simplement l’avis du directeur général de l'[2].
Cependant, en l’état actuel des pièces du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie ne produit aucun élément objectif de nature à apporter la preuve de la date de saisine du directeur général de l'[2].
De plus, la notification de la pénalité n’a pas été réalisée par le directeur de l'[2], mais par le directeur santé de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] sur délégation de la directrice, ce qui ne permet pas de déterminer que l’avis du directeur de l'[2] a été effectivement sollicité par la caisse.
Dans ces conditions, la procédure de pénalité financière conduite par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à l’égard de l’assuré est irrégulière.
Par conséquent, la pénalité financière d’un montant de 2 000 euros notifiée à M. [X] [Z] en date du 10 juin 2025 sera annulée.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] est la partie succombante.
En conséquence, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formulée en ce sens par M. [X] [Z] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DIT que la procédure de pénalité financière de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] conduite à l’égard de M. [X] [Z] dans le cadre de la notification d’un indu d’indemnités journalières durant la période du 23 septembre 2022 au 20 octobre 2023 est irrégulière ;
ANNULE la pénalité financière d’un montant de 2 000 euros notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à M. [X] [Z] en date du 10 juin 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par M. [X] [Z] ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Pôle social
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYL3
[X] [Z] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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