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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 23/11753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/11753 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2OC
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. HISTOIRE D’O, prise en lapersonne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [Q] es qualité de liqudidateur judiciaire de la SARL HISTOIRE D’O, intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
La S.E.L.A.R.L. ANASTA, prise en la personne de Maître [L] [S], en qualité d’administrateur de la SARL HISTOIRE D’O, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°230124-1 signé le 30 janvier 2023, M. [Z] [D] a commandé auprès de la société Histoire d’O un spa pour un prix de 25.500 euros TTC.
Le jour même, il a versé un acompte de 10.800 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 14 février 2023, délivré le 17 février 2023, M. [Z] [D] a indiqué se rétracter de sa commande et a sollicité la restitution de son acompte.
Suivant exploit délivré le 21 décembre 2023, M. [Z] [D] a fait assigner la société Histoire d’O devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement de restitution de son acompte. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/11753.
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Histoire d’O et a désigné la société Anasta en qualité d’administrateur et Me [P] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant exploit délivré les 5 et 6 juin 2024, M. [Z] [D] a fait assigner la société Anasta, prise en sa qualité d’administrateur de la société Histoire d’O, et Me [P] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Histoire d’O, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’inscription de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06300.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société Histoire d’Or, désigné Me [P] [Q] en qualité de liquidateur et mis fin à la mission de la société Anasta en qualité d’administrateur.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG23/11753.
La clôture des débats est intervenue le 18 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 1er décembre 2025.
* * * *
Aux termes de son assignation délivrée le 21 décembre 2023, M. [Z] [D] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L111-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil,
A titre principal :
constater que les parties ont conclu un contrat de vente à distance au sens de l’article L221-1 du code de la consommation,constater qu’il a régulièrement exercé son droit à rétractation,ordonner la restitution de l’acompte versé, soit la somme de 10.800 euros,dire que cette somme produira intérêts dans les conditions de l’article L221-24 du code de la consommation,
A titre subsidiaire :
dire que la société Histoire d’O a manqué à son obligation précontractuelle d’information,prononcer la résolution du contrat,ordonner la restitution de l’acompte versé, en tant que de besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complet paiement,condamner la société Histoire d’O au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
condamner la société Histoire d’O au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation délivrée les 5 et 6 juin 2024, M. [Z] [D] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L111-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile,
A titre principal :
constater que les parties ont conclu un contrat de vente à distance au sens de l’article L221-1 du code de la consommation,constater qu’il a régulièrement exercé son droit à rétractation,fixer sa créance au passif de la procédure en redressement judiciaire de la société Histoire d’O à la somme de 10.800 euros en principal,dire que cette somme produira intérêts dans les conditions de l’article L221-24 du code de la consommation,
A titre subsidiaire :
dire que la société Histoire d’O a manqué à son obligation précontractuelle d’information,prononcer la résolution du contrat,fixer sa créance au passif de la procédure en redressement judiciaire de la société Histoire d’O à la somme de 10.800 euros en principal,fixer sa créance au passif de la procédure en redressement judiciaire de la société Histoire d’O à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
condamner in solidum la SELARL Anasta, en qualité d’administrateur de la société Histoire d’O et Me [P] [Q], en qualité de mandataire de la société Histoire d’O, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société Histoire d’O et Me [P] [Q] demandent au tribunal de :
Vu les articles L.622-22 et L.641-3 du code de commerce
Vu l’article L.221-1, I., 1°, du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article L.214-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence et les pièces du dossier,
A titre principal,
recevoir l’intervention volontaire de Me [P] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Histoire d’O,débouter M. [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions, comme étant manifestement irrecevables et mal fondées,prononcer la résiliation du contrat du 30 janvier 2023 aux torts exclusifs de M. [Z] [D],condamner M. [Z] [D] à payer à la société Histoire d’O le solde du prix, soit la somme de 14.700 euros TTC,
A titre subsidiaire,
ordonner que la somme de 10.800 euros demeure acquise à la société Histoire d’O au titre des arrhes par application des dispositions de l’article L.214-1 du code de la consommation,
En tout état de cause,
condamner M. [Z] [D] à verser à la société Histoire d’O une somme de 3.000 eurosen application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner M. [Z] [D] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL C2M pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Me [P] [Q] es qualité de liquidateur
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Me [P] [Q] a été assigné le 6 juin 2024 en sa qualité de mandataire judiciaire suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Histoire d’O.
Par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, Me [P] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur. Il a donc intérêt à intervenir à l’instance en cette qualité.
En conséquence, Me [P] [Q], es qualité de liquidateur, doit être déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur la nature du contrat conclu entre M. [Z] [D] et la société Histoire d’O
Les parties discutent de la nature du contrat conclu entre M. [Z] [D] et la société Histoire d’O. Le premier soutient qu’il s’agit d’un contrat à distance ce que conteste le liquidateur de la société Histoire d’O.
L’article L221-1 du code de la consommation prévoit qu’est considéré comme un contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
Les parties ne contestent pas que M. [Z] [D] est un consommateur et que la société Histoire d’O est un professionnel. Elles ne contestent pas davantage que le contrat a été conclu entre elles sans qu’elles ne se soient physiquement rencontrées et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance. En effet, les échanges ont eu lieu exclusivement par mails ou téléphone après que M. [Z] [D] ait contacté la société Histoire d’O, le 14 janvier 2023, pour obtenir des informations sur un spa qu’il a repéré sur le site en ligne de la société. Les échanges ultérieurs ont entraîné la transmission d’un devis par mail le 30 janvier 2023 lequel a été accepté le jour même par M. [Z] [D].
Le point qui oppose les parties est essentiellement celui de savoir si la conclusion de ce contrat entre dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.
Il ressort du site de la société Histoire d’O que les clients peuvent solliciter un devis gratuit en utilisant un formulaire de contact leur permettant de renseigner leur identité, leur mail, leur numéro de téléphone, leur zone géographique et leur projet.
Par ailleurs, le site mentionne que le showroom de la société est basé à [Localité 5], en Haute-Savoie, mais qu’il est possible aux clients de Suisse et de France d’obtenir un devis.
C’est ainsi que M. [Z] [D], qui réside dans le Nord, a pu prendre contact puis passer commande d’un spa auprès de la société Histoire d’O basée à [Localité 5] pour une livraison dans le Var, sa maison secondaire étant située à [Localité 6] [Adresse 5].
Il importe peu qu’il n’y ait eu aucun démarchage initial de la société Histoire d’O, le texte définissant le contrat à distance ne l’exigeant pas. Il est également indifférent que M. [Z] [D] n’ait pas pu commander directement le spa en payant sur le site internet de la société et qu’il ait dû avoir un contact avec elle.
A aucun moment un employé de la société Histoire d’O n’est venu sur les lieux pour prendre des mesures ou étudier la faisabilité technique de l’installation du spa souhaité par M. [Z] [D]. Le devis mentionne bien que le coût inclus la livraison du spa.
Ces éléments permettent d’établir que la société Histoire d’O organisait un système de vente de spa à distance en permettant à des clients de toute la France de commander auprès d’elle un spa sans aucune rencontre physique et par le recours exclusif de techniques de communication à distance.
Il s’en déduit qu’un contrat à distance a été conclu entre M. [Z] [D] et la société Histoire d’O.
Sur la rétractation
Lorsqu’un contrat à distance a été conclu, le consommateur dispose d’un droit de rétractation prévu à l’article L221-8 du code de la consommation lequel prévoit que :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L221-4 ;
2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
Par courrier recommandé, daté du 14 février 2023, réceptionné par la société Histoire d’O le 17 février 2023, M. [Z] [D] a indiqué se rétracter de l’achat du spa.
Le contrat conclu portant sur la vente d’un bien, le délai de rétractation de 14 jours devait commencer à courrir à compter de la réception du bien. Il est acquis que le spa n’a pas été livré de sorte que le délai de rétractation n’avait pas commencé à courir lorsque M. [Z] [D] s’est rétracté.
Il s’est donc valablement rétracté de son engagement.
L’article L221-24 du même code prévoit que « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. (…) ».
Dans ces conditions, M. [Z] [D] est bien fondé à réclamer le remboursement de l’acompte de 10.800 euros qu’il a versé.
Selon l’article L242-4 du même code, et non selon l’article L221-24 comme indiqué à tort par le demandeur, dans les contrats conclus à distance et hors établissement, il est prévu que « lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L221-24, de 5% si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10% si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20% si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50% entre soixante et quatre-vingt dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».
La société Histoire d’O a eu connaissance de la rétractation le 17 février 2023. Elle disposait d’un délai de 14 jours pour rembourser l’acompte, soit au plus tard jusqu’au 2 mars 2023, ce qui n’a pas été fait. Il convient donc de dire que la somme de 10.800 euros produira intérêts dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation et jusqu’au 14 février 2024, date de l’ouverture du redressement judiciaire.
La société Histoire d’O étant liquidée, la créance de M. [Z] [D] sera inscrite à son passif.
Sur les demandes reconventionnelles du liquidateur de la société Histoire d’O
Me [P] [Q] n’est pas fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [Z] [D] et par voie de conséquence le paiement du solde de prix de vente alors qu’il vient d’être dit qu’il a valablement exercé son droit à rétractation, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
De la même manière, Me [P] [Q] n’est pas fondé à solliciter que la somme de 10.800 euros soit qualifiée d’arrhes, en application de l’article L214-1 du code de la consommation qui prévoit que, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil et dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. En effet, cet article est général tandis que les textes du code de la consommation rappelés plus haut prévoient des dispositions spécifiques pour le contrat conclu à distance, qui dérogent aux dispositions générales. Spécifiquement, il a été dit que le consommateur a le droit de se rétracter et par voie de conséquence au remboursement des sommes versées. Il ne peut donc être fait droit à la demande tendant à ce que la somme de 10.800 euros soit considérée comme des arrhes et ainsi conservée par la société Histoire d’O.
Me [P] [Q] sera ainsi débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, Me [P] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Histoire d’O, sera condamné aux dépens.
La situation économique de la société liquidée et de son liquidateur judiciaire conduit à rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucune condamnation ne peut être mise à la charge de la société Anasta, en qualité d’administrateur dès lors qu’il a été mis fin à sa mission par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 30 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Me [P] [Q] es qualité de liquidateur de la société Histoire d’O,
Dit que le contrat conclu le 30 janvier 2023 entre M. [Z] [D] et la société Histoire d’O est un contrat conclu à distance,
Dit que M. [Z] [D] s’est valablement rétracté,
Fixe au passif de la liquidation de la société Histoire d’O la somme de 10.800 euros, cette somme portant intérêts dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation jusqu’au 14 février 2024,
Déboute Me [P] [Q] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Me [P] [Q] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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