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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 avr. 2026, n° 23/10571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10571 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXMZ
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Mme [W] [Q], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [I] [Y], né le [Date naissance 1]2014
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [Q] (père de [W] [Q])
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [Z] (mère de [W] [Q])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société LINK4 TU SA, intevenante volontaire, société de droit Polonais, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4] (POLOGNE)
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
A l’audience d’orientation du 11 février 2026, les avocats ont été avisés que la date limite du dépôt des dossiers au greffe était fixée au 11 mars 2026 (traitement sans audience avec accord des parties) et que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2026 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2017, Mme [W] [Q], conductrice, et son frère, M. [V] [Q], passager avant, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société polonaise LINK4 TU.
Désincarcérée et transportée au CHRU de [Localité 9], Mme [Q] a présenté les lésions initiales suivantes :
— de très nombreuses fractures (fracture ouverte du coude gauche, fracture du processus transverse droit de T1, fracture des arcs antérieurs costaux droits 2 à 5, fracture luxation du Lisfranc du pied gauche sur les 5 rayons, fracture comminutive des plateaux tibiaux, de la jonction tiers moyen – tiers distal de la diaphyse du tibia et de la fibula, fracture de l’humérus distal gauche associée à une fracture de l’ulna et du radius proximal gauche),
— au niveau thoracique : un infiltrat en verre dépoli avec lacération à type de pneumatocèle dans le lobe moyen, ainsi qu’un micro-pneumothorax apical droit paravertébral,
— au niveau abdomino-pelvien : un hémopéritoine de moyenne abondance en péri-hépatique, péri-splénique et pelvien et de multiples contusions spléniques avec hématome sous capsulaire.
M. [V] [Q] a, heureusement, présenté des lésions moindres.
Mme [W] [Q] et son frère, M. [V] [Q] ont reçu chacun une première provision de l’assureur du véhicule de Mme [Q], la société ALLIANZ pour des montants respectifs de 10.000 euros et 1.000 euros.
Suivant ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 06 novembre 2018, le conducteur du véhicule assuré par la société LINK4 TU a été déclaré coupable de blessures involontaires.
Mme [W] [Q] et son frère, M. [V] [Q], ainsi que leurs parents, M. [E] [Q], et Mme [R] [Z] (''les consorts [D]'') ont sollicité et obtenu l’organisation en référé d’une expertise médicale de [W] [Q] au contradictoire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (''le B.C.F.''), de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (''la CPAM'') de Roubaix-Tourcoing et de la société polonaise LINK4 TU S.A., suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 12 février 2019.
Par cette décision, le juge des référés a également condamné solidairement le B.C.F. et la société LINK4 TU S.A. à payer à :
— Mme [W] [Q] les sommes de :
— 50.000 euros de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,
— 3.000 euros de provision ad litem,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— M. [V] [Q] la somme de 5.000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Mme [R] [Z], la somme de 1.500 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— M. [E] [Q] la somme de 1.500 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert judiciaire, le Dr [L] [J], a rédigé un pré-rapport à l’issue de la deuxième réunion d’expertise le 10 décembre 2019. Le 27 août 2020, il a fait savoir que la crise sanitaire avait retardé certains dossiers et indiqué que le pré-rapport valait rapport.
M. [V] [Q] a obtenu réparation de son préjudice par voie amiable.
Tel n’étant toutefois pas le cas de Mme [W] [Q], cette dernière en qualité de victime directe, et M. [M] [Q], M. [E] [Q], Mme [R] [Z] et le jeune [I] [Y], en qualité de victimes indirectes, ont, par actes d’huissier de Justice en date du 09 avril 2021, fait assigner le B.C.F. et la CPAM de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquider leurs préjudices tels que résultant de l’accident du 26 septembre 2017.
Le B.C.F. a constitué avocat le 12 mai 2021.
La CPAM de [Localité 10] a constitué Avocat le 21 mai 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, la société LINK4 TU S.A. est intervenue volontairement à la cause.
Suivant ordonnance d’incident en date du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état de ce siège a, notamment :
— condamné le B.C.F. à payer à Mme [W] [Q] :
— une provision complémentaire de 400.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice causé par l’accident du 26 septembre 2017,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident ;
— condamné le B.C.F. à payer à la C.P.A.M. de [Localité 10] :
— une provision de 140.643,70 euros au titre des débours servis à Mme [W] [Q],
— une provision de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident.
Suivant jugement avant dire-droit du 28 février 2023, la présente juridiction a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [W] [Q], désigné, à cet effet, le Dr [B] [N] et sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes des parties, en ce comprises les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance d’incident en date du 08 février 2024, le juge de la mise en état de ce siège a condamné le B.C.F. à :
— payer à Mme [W] [Q] :
— une provision complémentaire de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice causé par l’accident du 26 septembre 2017,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident ;
— à supporter les dépens de l’incident.
Le Dr [N] a déposé son rapport définitif le 10 avril 2024, fixant la date de consolidation au 10 septembre 2019 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’il a évalué à 50%.
Par suite, suivant jugement en date du 10 juillet 2025, ce tribunal a, notamment :
— dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024 ;
— condamné le BCF à verser à Mme [W] [Q] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 26 septembre 2017 :
— 394,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 31.669,36 euros au titre de l’assistance tierce-personne temporaire,
— 58.443 euros au titre de l’aide à la parentalité,
— 2.475,06 euros au titre des frais divers,
— 4.311,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 22.301,83 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 854.976,13 euros au titre de l’assistance tierce-personne permanente ;
— 33.639,07 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 1.111.760,64 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 70.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 14.150,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 231.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 12.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1.291,29 euros au titre du préjudice matériel ;
— dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées ;
— déboute Mme [W] [Q] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice permanent exceptionnel ;
— dit que le principe du droit au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 29 mai 2018 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif est acquis à Mme [W] [Q] ;
— sursis à statuer sur l’assiette de cette sanction du doublement du taux de l’intérêt légal dans l’attente de la production par la CPAM de [Localité 10] d’une notification définitive de débours rectifiée ;
— condamné le BCF à verser à Mme [W] [Q], es qualité de représentante légale de [I] [Y], les sommes suivantes :
— 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— 10.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
— condamné le BCF à payer à Mme [W] [Q], es qualité de représentante légale de [I] [Y], les intérêts au double du taux légal sur la somme de 25.000 euros à compter du 11 décembre 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
— condamné le BCF à verser à Mme [R] [Z] les sommes suivantes :
— 2.094,91 euros au titre de ses frais divers,
— 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— 15.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
— condamné le BCF à payer à Mme [R] [Z], les intérêts au double du taux légal sur la somme de 32.094,91 euros à compter du 11 décembre 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
— condamné le BCF à verser à M. [E] [Q] les sommes suivantes :
— 4.592,70 euros au titre de ses frais divers,
— 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— débouté M. [E] [Q] de sa demande au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— condamné le BCF à payer à M. [E] [Q], les intérêts au double du taux légal sur la somme de 19.592,70 euros à compter du 11 décembre 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
— condamné le BCF à verser à M. [V] [Q] les sommes suivantes :
— 8.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— 8.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
— condamné le BCF à payer à M. [V] [Q], les intérêts au double du taux légal sur la somme de 16.000 euros à compter du 11 décembre 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
— dit que le paiement des sommes précitées devrait intervenir sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à chacun de Mme [W] [Q], [I] [Y], Mme [R] [Z], M. [E] [Q] et M. [V] [Q] ;
— sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance définitive de débours de la CPAM de Roubaix-Tourcoing relativement à Mme [W] [Q], dans l’attente de la production par ladite Caisse d’une notification définitive de débours rectifiée tenant compte des éléments tranchés par le tribunal, à savoir :
— la nécessité d’un renouvellement annuel des orthèses plantaires,
— le rejet des 148 séances de kinésithérapie au titre des frais médicaux échus post-consolidation, à défaut d’éléments justificatifs suffisants ;
— enjoint à la CPAM de [Localité 10] de produire ladite notification définitive de débours rectifiée pour l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2025 le tout à peine de radiation ;
— renvoyé l’affaire, uniquement sur ce point, à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2025 et invité l’ensemble des parties à faire leurs observations sur un traitement sans audience publique des ultimes demandes sur lesquelles il est sursis à statuer, conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
— condamné le BCF à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion relative à la situation de Mme [W] [Q] ;
— dit que le paiement de cette somme devrait intervenir sous déduction des provisions déjà versées par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à hauteur de 1.098 euros ;
— condamné le BCF à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 4.729,49 euros au titre de sa créance définitive de débours relative à M. [V] [Q] ;
— dit que le paiement de cette somme devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées par le BCF à hauteur de 5.145,57 euros ;
— condamné le BCF à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion relative à la situation de M. [V] [Q] ;
— dit que le paiement de cette somme devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées par le BCF à hauteur de 1.091 euros ;
— condamné le BCF à payer à Mme [W] [Q] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que le paiement de cette somme devrait intervenir sous déduction des provisions ad litem déjà versées ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CPAM de [Localité 10] ;
— condamné le BCF aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à déroger, même partiellement, à l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par suite de la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours, la nouvelle clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2026 et l’affaire fixée directement en délibéré, les parties ayant manifesté leur accord pour un traitement sans audience publique, conformément à l’article 799 du Code de procédure civile.
* * *
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, les consorts [D] demandent au tribunal, au visa de l’article 799 du Code de procédure civile, de :
— fixer l’assiette de la sanction du doublement des intérêts pour Mme [W] [Q] à la somme de 2.649.181,81 € ;
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Mme [W] [Q] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2.649.181,81 € à compter du 29 mai 2018 et jusqu’au jour où le jugement du 10 juillet 2025 sera devenu définitif et acquis à Mme [Q] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, le B.C.F. et la société LINK4 TU S.A. demandent au tribunal, au visa de la loi Badinter du 05 juillet 1985, de :
— allouer à la CPAM pour Mme [Q] un solde de 7.625,61 €.
— la débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions, tant en principal, qu’accessoires et article 700 du CPC.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la CPAM de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal d’acter son désistement d’instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
Par bulletins des 03 décembre 2025 et 02 février 2026, les parties ont accepté un traitement sans nouvelle audience publique.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal relativement à Mme [W] [Q]
Pour rappel, suivant jugement du 10 juillet 2025, le BCF a été condamné à la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 29 mai 2018 et jusqu’au jour où ledit jugement sera devenu définitif.
Il avait, néanmoins, été sursis à statuer sur l’assiette de cette sanction, dans l’attente de la production par la CPAM de [Localité 10] d’une notification définitive de ses débours rectifiée, tenant compte, d’une part, de la nécessité d’un renouvellement annuel des orthèses plantaires et, d’autre part, du rejet par la juridiction des 148 séances de kinésithérapie au titre des frais médicaux échus post-consolidation.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing a manifestement versé aux débats un relevé définitif de débours rectifié (pièce n°7), sans néanmoins que ce document soit remis au tribunal, compte tenu de sa décision de se désister de ses demandes.
Le tribunal constate, cependant, que le montant total de ses débours définitifs, tel qu’indiqué par la CPAM aux termes de ses ultimes écritures, s’élève à 148.269,31 euros, montant auquel Mme [Q] acquiesce et, en tout état de cause, inférieur à celui reconnu par le BCF et la société LINK 4 TU dans leurs dernières conclusions (soit 148.930,24 euros). Ce montant sera donc retenu.
Dans ces conditions, étant rappelé qu’en l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées, l’assiette des intérêts doublés porte, en l’espèce, sur la somme de 2.649.181,81 euros (2.500.912,50 euros alloués par la présente juridiction + 148.269,31 euros correspondant à la créance de l’organisme de sécurité sociale).
Sur la créance de débours de la CPAM de [Localité 10] relative à Mme [W] [Q]
Le tribunal constate que la CPAM de Roubaix-Tourcoing se désiste, au terme de ses ultimes écritures, de l’intégralité de ses demandes.
Pour mémoire, il sera retenu, conformément aux développements ci-dessus, que les débours définitifs de la C.P.A.M. [A] s’élèvent, s’agissant de Mme [W] [Q], à la somme totale de 148.269,31 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens exposés au titre de cette ultime partie d’instance seront mis à la charge du BCF, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement en date du 10 juillet 2025,
Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 10] à la somme de 148.269,31 euros ;
Constate que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 10] ne formule plus aucune demande au titre de sa créance définitive de débours relative à Mme [W] [Q] ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Mme [W] [Q] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2.649.181,81 euros à compter du 29 mai 2018 et jusqu’au jour où le jugement du 10 juillet 2015 sera devenu définitif ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à supporter l’intégralité des dépens exposés au titre de cette ultime partie d’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 23/10571 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXMZ
[W] [Q], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [I] [Y], né le [Date naissance 1]2014, [V] [Q], [E] [Q] (père de [W] [Q]), [R] [Z] (mère de [W] [Q])
C/
Société LINK4 TU SA, intevenante volontaire, société de droit Polonais, prise en la personne de son représentant légal, Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6] [Localité 7]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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