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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 18 mars 2026, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2026
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2M
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, postulant, et Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représenté par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
CREANCIERS INSCRITS :
— CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SIP DE [Localité 3] SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
— TRESOR PUBLIC SIP DES NON RESIDENTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparants
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2026, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
24/64 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [Z] [O] [V] à la demande de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, publié le 24 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3 , sous les références 5914P03 S00077, pour un immeuble désigné comme suit :
Sur la commune de [Localité 7]
une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]
cadastré AM [Cadastre 1]
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 20 novembre 2024, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 remis à Monsieur [Z] [O] [V] à CHARLEROI en BELGIQUE le 26 juillet 2024;
Vu les dénonciations de cette assignation aux créanciers inscrits par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 ;
Vu le jugement du 15 octobre 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 18 mars 2026.
Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 13 mars 2026, le CREDIT FONCIER DE FRANCE créancier poursuivant, représenté par Me [C] [W], demande au juge de l’exécution, de :
— Donner acte au CREDIT FONCIER DE FRANCE de ce qu’il se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée au préjudice de M. [Z] [O] [V],
— Prononcer la radiation et la caducité du commandement portant sur les biens sis à [Adresse 6] cadastrés section AM n°[Cadastre 1] pour 4a 15ca
— Et ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au service de la publicté foncière de [Localité 6] 3 le 24/05/2024 volume 2024S n°77,
— Déclarer que l’ensemble des dépens, frais, déboursés et autres émoluments de la présente procédure de saisie immobilière restent à la charge du débiteur saisi.
A l’audience d’adjudication de ce jour, le créancier poursuivant est représenté par son conseil, lequel indique s‘en rapporter à ses conclusions de désistement et déclare ne pas requérir la vente.
Les créanciers inscrits n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION :
En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, ni le créancier poursuivant ni les créanciers inscrits n’ont requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi et d’en ordonner la radiation.
24/64 -3-
Il n’est pas justifié de dérogation particulière quant aux frais de poursuite ni de motifs imposant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement de payer, et de laisser les frais à la charge du créancier poursuivant.
La partie présente à l’audience sollicite dans ses conclusions la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE et le dessaisissement de la juridiction ;
— CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;
— CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 9 avril 2024, publié le 24 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3, sous les références 5914P03 S00077 ;
— ORDONNE la radiation dudit commandement ;
— ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ;
— LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant qui se désiste, sauf meilleur accord des parties ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
Saisies immobilières
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2M
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/ [Z] [O] [V]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
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