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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 23 juin 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KUK
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 1] – S.E.E.M.
[Adresse 1] EN AFRIQUE DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C. [J] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Lors d’une opération de construction de trente-six logements sise n° [Adresse 5] à [Localité 4], la SCCV [J] [I] a confié à la société d’exploitation des établissements [Localité 1] (la société SEEM) :
— le lot n°1 « Préparation, Démolition, Curage » pour un montant global forfaitaire de 78 750 euros HT, soit 94 500 euros TTC,
— le lot n°1 bis « Terrassement fosse grue » pour un montant global forfaitaire de 105 280 euros HT, soit 126 336 euros TTC,
— le lot n°1 ter « Terrassements généraux » pour un montant global forfaitaire de 469 950 euros HT, soit 563 940 euros TTC.
Le lot n°1 ter a fait l’objet d’un avenant n°2 signé le 21 juillet 2023 modifiant le prix de l’acte d’engagement, porté à la somme de 1 012 200 euros HT, soit 1 214 640 euros TTC.
Le 13 janvier 2026, la société d’exploitation des établissements Martel (la société SEEM) a assigné la SCCV [J] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir l’allocation d’une provision au titre de factures impayées et la fourniture d’une garantie de paiement du solde du marché.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, puis à celle du 24 mars 2026, et à celle du 5 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026 et soutenues oralement, la société SEEM, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— condamner la SCCV [J] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 116 172 euros TTC, avec intérêts moratoires sur le montant de chacune des factures, à compter du lendemain de leur date d’exigibilité, au taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal,
— condamner la SCCV [J] [I] à lui fournir un cautionnement solidaire à hauteur de 18 900 euros TTC correspondant au solde du marché du lot n°1, en application de l’article 1799-1, 3°, du code civil, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— rejeter les demandes de la SCCV [J] [I],
A titre subsidiaire,
— condamner la SCCV [J] [I] à lui fournir une garantie de paiement légalement prévue à l’article 1799-1 du code civil et correspondant au solde des lots n°1 et n°1 ter restant dû en cas de rejet partiel ou total de la demande de condamnation provisionnelle,
En tout état de cause,
— condamner la SCCV [J] [I] à lui payer une somme de 4 500 euros en application de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la SCCV [J] [I], représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société SEEM de sa demande de condamnation à titre provisionnel d’une somme de 116 172 euros TTC avec intérêts moratoires sur le montant de chacune des factures, à compter du lendemain de leur date d’exigibilité, au taux correspondant à trois le taux d’intérêt légal,
— débouter la société SEEM de sa demande tendant à ce que la SCCV [J] [I] fournisse un cautionnement solidaire à hauteur de 18 900 euros TTC correspondant au solde du marché du lot n°1, en application de l’article 1799-1 alinéa 3 du code civil, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société SEEM de sa demande tendant à ce que la SCCV [J] [I] fournisse une garantie de paiement,
A titre subsidiaire, limiter la garantie de paiement aux sommes réclamées par la société SEEM au titre de la présente procédure, à savoir :
▪ 18 900 euros TTC au titre du lot n°1,
▪ 116 172 euros TTC au titre du lot n°1 ter,
— condamner la société SEEM au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SEEM au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des factures impayées du lot n°1 ter
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SEEM demande le paiement de la somme provisionnelle de 116 172 euros TTC au titre du solde de deux factures relatives au lot n°1 ter restées impayées malgré mise en demeure par lettre du 24 juin 2025, à savoir la facture n° F10241000 du 30 juin 2024 d’un montant total de 171 360 euros TTC et la facture n° F10241329 du 27 septembre 2024 d’un montant de 55 440 euros TTC, la SCCV [J] [I] ne lui ayant réglé qu’une somme de 110 628 euros TTC au titre de ces deux factures.
La SCCV [J] [I] s’oppose à cette demande, en contestant la bonne exécution des travaux dans le délai convenu. Elle produit un avenant n°3 de moins-value de 51 862 euros HT concernant le lot n°1 ter, pour non-respect de l’emprise de terrassement, non finalisation des ouvrages démolitions, terrassements non réalisés, mise à disposition de mini-pelle avec pelliste, que la société SEEM, contestant les griefs précités, a refusé de signer le 11 juin 2025 (pièces n°8 et n°9 déf), ainsi qu’une lettre du maitre d’oeuvre d’exécution, le bureau d’études Trimetri, du 16 juillet 2025 récapitulant les retenues et pénalités de retard qu’il proposait d’appliquer au marché de la société SEEM pour un total de 292 044 euros (pièces n°10 et n°11 déf). Selon cette lettre du maitre d’oeuvre d’exécution, la société SEEM n’a terminé les travaux que mi-août 2024 cependant qu’elle aurait dû le faire fin avril 2024 au plus tard.
Du reste, la société SEEM a assigné le 25 février 2026 la SCCV [J] [I] devant le juge du fond en réparation de ses préjudices à hauteur de 588 594,82 euros HT du fait des restrictions d’accès au chantier, de la validation tardive du ferraillage par le bureau d’études, de l’erreur de l’architecte s’agissant de l’épaisseur du mur des parties enterrées, de la découverte d’un mur de soutenement massif, du retard de transmission de la côte fond de fouille et de la réalisation de travaux supplémentaires de terrassement des fondations, qu’elle impute au maitre d’ouvrage en raison d’un manque de définition du programme (pièce n°12).
Au vu des discussions entre les parties, les éléments produits par la SCCV [J] [I], qui émanent du maitre d’oeuvre d’exécution, tiers, lequel n’a pas validé les situations de travaux et factures invoquées par la société SEEM, caractérisent une contestation sérieuse sur l’obligation de payer de la SCCV [J] [I], qui fait obstacle à ce que le juge des référés accorde la provision réclamée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de fournir une garantie de paiement
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de la combinaison des articles 1779, 3°, et 1799-1, alinéa premier, du code civil, et du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux, que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé avec un entrepreneur d’ouvrages doit garantir à ce dernier le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12 000 euros HT.
L’article 1799-1, alinéa 3, précise que, lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, et que tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’article 1799-1 du code civil étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.
Le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil dès la signature du marché. Cette garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du contrat, y compris en fin de chantier, et tant que celui-ci n’est pas soldé.
La possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
En l’espèce, la société SEEM demande à titre principal la condamnation de la SCCV [J] [I] à lui fournir un cautionnement solidaire à hauteur de 18 900 euros TTC correspondant au solde du marché du lot n°1, en application de l’article 1799-1, alinéa 3, du code civil, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle demande également à titre subsidiaire, en cas de rejet partiel ou total de la demande de condamnation provisionnelle, la condamnation de la SCCV [J] [I] à lui fournir la même garantie de paiement correspondant au solde des lots n°1 et n°1 ter restant dû.
La SCCV [J] [I] ne justifie pas avoir fourni à la société SEEM la garantie légale réclamée ni ne soutient que l’obligation prévue à l’article 1799-1, alinéa 3, du code civil ne lui serait pas applicable.
En conséquence, l’obligation de la SCCV [J] [I] n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la SCCV [J] [I] à fournir à la société SEEM la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1, alinéa 3, du code civil, en limitant cette injonction aux sommes qui restent, selon la société SEEM, impayées, à savoir celle de 18 900 euros TTC au titre du lot n°1 et celle de 116 172 euros TTC au titre du lot n°1 ter, soit la somme totale de 135 072 euros et, pour assurer l’exécution de cette décision, de prononcer une astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de mettre à la charge de la SCCV [J] [I] les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour des raisons tirées de l’équité, au vu des circonstances, il convient de dire n’y avoir pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision fomée par la société d’exploitation des établissements [Localité 1] à l’encontre de la SCCV [J] [I] ;
Ordonne à la SCCV [J] [I] de fournir à la société d’exploitation des établissements [Localité 1] une garantie de paiement, telle que définie à l’article 1799-1 du code civil, pour un montant total de 135 072 euros, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SCCV [J] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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