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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 mars 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL4J
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [Q], [J] [G] (MINEUR) représenté par son père et tuteur légal, Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [T] [G] (MINEURE) représentée par son père et tuteur légal, Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [T] [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE du 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 26 mars 2025, M. [Z] [K] a, en qualité de “tuteur légal et père” de [Q] [J] [G] [S] [K] et [L] [T] [G] [S] [K], héritiers mineurs de leur mère défunte [N] [G] [S], assigné Mme [T] [E] [G] [S] et la SCI [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de la SCI [G] au paiement de la somme provisionnelle de 81 618,50 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de [Q] [J] [G] [S] [K] et [L] [T] [G] [S] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, puis à l’audience du 3 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été orientée en audience de réglement amiable
Un protocole d’accord transactionnel est intervenu le 19 janvier 2026 entre M. [Z] [K], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Q] [J] [G] [S] [K] et [L] [T] [G] [S] [K] et administrateur légal de leurs biens, et Mme [T] [E] [G] [S].
L’affaire a été rappelée à l’audience de référé du 27 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
Par ordonnance avant dire droit du 3 février 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si le protocole d’accord transactionnel dont l’homologation était demandée était soumis à autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles des mineurs en application des articles 387-1, 4°, et 506 du code civil et sur l’éventualité que le juge des référés surseoit à statuer sur la demande d’homologation jusqu’à la production de ladite autorisation pour transiger, renvoyé l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille du 10 mars 2026, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les dépens.
A cette audience, M. [Z] [K], représenté par son avocat, a produit l’ordonnance rendue par le 3 mars 2026 par le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Lille l’autorisant, en qualité de représentant légal des mineurs [Q] [G] [S] [K] et [L] [G] [S] [K] et administrateur légal de leurs biens, à régulariser, pour le compte de ces derniers, le protocole d’accord établi avec Mme [T] [E] [G] [S] signé le 19 janvier 2026.
Il a soutenu oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, par lesquelles il demande au juge des référés de :
— juger que les parties ont régularisé un protocole daccord purgeant définitivement le litige qui les oppose ;
— homologuer et déclarer exécutoire le protocole d’accord transactionnel signé le 19 janvier 2026 avec Mme [T] [E] [G] [S],
— prendre acte de son désistement d’instance et d’actíon en référé,
— juger qu’il renonce à sa demande de condamnation de Mme [T] [E] [G] [S] et la SCI [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que Mme [G] et la SCI [G] renoncent à solliciter un quelconque article 700 du code de procédure civile,
— juger que les parties conserveront à leur charge l’ensemble de leurs propres frais et dépens relatifs à l’instance.
Mme [T] [E] [G] [S] et la SCI [G], représentées par leur avocat, prennent acte de l’ordonnance du juge du tutelles autorisant le protocole et, par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026 et soutenues oralement, demandent de :
— juger que les parties ont régularisé un protocole d’accord purgeant définitivement le litige qui les oppose,
— homologuer et déclarer exécutoire le protocole d’accord transactionnel signé le 19 janvier 2026 avec M. [Z] [K], ès qualités,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action en référé de M. [Z] [K], ès qualités,
— juger que M. [K] [Z], ès qualités, renonce à sa demande de condamnation de Mme [F] [T] et la SCI [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’elles renoncent à solliciter un quelconque article 700 du code de procédure civile,
— juger que les parties conserveront à leur charge l’ensemble de leurs propres frais et dépens relatifs à l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon l’article 1532-3, alinéa 4, du code de procédure civile, si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions prévues aux articles 1543 à 1549 de ce code. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
Selon l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546 du même code, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation.
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Selon l’article 387-1, 4°, du code civil, l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel dont l’homologation est demandée au juge des référés est intervenu le 19 janvier 2026 entre M. [Z] [K], en qualité de représentant légal des mineurs [Q] [G] [S] [K] et [L] [G] [S] [K], nés le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 3], héritiers de leur mère [N] [G] [S] décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4], et administrateur légal de leurs biens, et Mme [T] [E] [G] [S], associée et gérante de la SCI [G].
Il porte sur les modalités de remboursement du compte courant d’associé des deux mineurs dans la SCI [G] et sur le rachat des parts sociales des deux mineurs par Mme [T] [E] [G] [S] ou, à défaut, la dissolution amiable de la SCI [G] avec répartition du boni de liquidation entre les associés au pro rata de leur participation dans le capital.
Il prévoit que les parties se désistent de leur instance et de leur action, conservent la charge des frais qu’elles ont exposés, renoncent à toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elles en demanderont au juge des référés saisi de l’affaire l’homologation qui emportera extinction de l’instance.
Il a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public ; il a été soumis à l’autorisation du juge des tutelles des mineurs.
En conséquence, il y a lieu de l’homologuer et ainsi de lui conférer force exécutoire.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Homologue le protocole d’accord intervenu le 19 janvier 2026 entre M. [Z] [K], en qualité de représentant légal des mineurs [Q] [J] [G] [S] [K] et [L] [T] [G] [S] [K] et administrateur légal de leurs biens, et Mme [T] [E] [G] [S], annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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