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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03365 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMKW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[L] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2023 à effet au même jour, [Z] [P] a donné à bail à [L] [G] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 350 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s’est portée caution des engagements de la locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [L] [G] un commandement de payer la somme en principal de 780 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 22 octobre 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice le 4 mars 2025, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [L] [G] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 23 mai 2025 aux fins d’obtenir :
— L’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
A titre subsidiaire,
— La résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— L’expulsion de [L] [G] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— La condamnation de [L] [G] au paiement de la somme de 1.560 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024 sur la somme de 780 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— La condamnation de [L] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail ;
— La condamnation de [L] [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 6 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 2.730 euros au 13 mai 2025. Elle a indiqué que la locataire n’avait pas repris le paiement de son loyer courant et s’en est rapportée à justice quant à la demande de délais de paiement présentée par cette dernière.
Comparant en personne, [L] [G] a confirmé ne pas avoir payé les trois derniers mois de son loyer. Elle a expliqué percevoir l’allocation de retour à l’emploi, à hauteur de 1.000 euros par mois, et a sollicité l’autorisation de s’acquitter de sa dette en six échéances mensuelles.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Par jugement du 28 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de Lille a déclaré l’action de la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES recevable mais, avant dire – droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 septembre 2025 afin de l’inviter à justifier d’un décompte locatif, dressé par le bailleur, faisant figurer toutes les sommes payées depuis la délivrance du commandement de payer par la locataire, c’est-à-dire sur la période du 14 octobre au 14 décembre 2024, et réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2025 pour permettre à la locataire de justifier de ses relevés bancaires pour la période précitée.
A cette audience, la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil. Elle a réitéré ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.290 euros.
La locataire a comparu en personne. Elle ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle sollicite des délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire sur une durée de sept mois. Elle explique percevoir les allocations d’aide au retour à l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail, postérieur à l’entrée en vigueur de la nouvelle, contient une clause résolutoire n°2.9 selon laquelle « en cas de non – paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit ». Les parties ont donc dérogé au délai de six semaines prévu par la loi.
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir régulièrement signifié le 14 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail pour un montant en principal de 780 euros suivant un décompte arrêté au mois de juin 2024.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la locataire a réglé les causes énoncées au commandement de payer par deux virements des 6 octobre et 5 novembre 2025.
Il y a donc lieu de débouter la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
Il résulte de l’article 2306 du code civil, de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, et de l’article 8 du contrat de cautionnement que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
S’il est constant que Madame [L] [G] a manqué à son obligation de payer ses loyers et charges aux termes convenus, il ressort de l’historique de compte qu’elle a repris le paiement du loyer courant auprès de son bailleur par virement de l’intégralité du montant du loyer en octobre et novembre 2025 et apuré, en partie, sa dette auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE en payant la somme de 780 euros à son bailleur qui l’a restitué à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE.
L’inexécution contractuelle n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail compte tenu de la bonne volonté manifestée par la locataire dans l’exécution de son obligation de payer la dette locative et le loyer courant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de résolution judiciaire du bail.
De ce fait, il convient également de débouter la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande d’expulsion de la locataire et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Il résulte de l’article 2306 du code civil, de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, et de l’article 8 du contrat de cautionnement que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4.290 euros au titre des loyers et charges impayé pour les mois de février à juin 2024, de novembre 2024 et de janvier à septembre 2025.
Elle produit la quittance subrogative du 3 septembre 2025 qui met en évidence qu’elle a réglé à la bailleresse la somme précitée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES établit d’une part, qu’elle a réglé à Monsieur [Z] [P] la somme de 5.070 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de février à juin 2024, de novembre 2024 et de janvier à septembre 2025, dont à déduire la somme de 780 euros réglée par la locataire au bailleur et restitué à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, et d’autre part, qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la bailleresse à l’encontre du locataire à hauteur de cette somme.
En conséquence, faute de justifier d’un paiement libératoire, Madame [L] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 4.290 euros au titre des loyers et charges impayé pour les mois de février à juin 2024, de novembre 2024 et de janvier à septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.560 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne fait pas état de besoin particulier.
La locataire est hors d’état de payer sa dette immédiatement. Elle justifie percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Elle propose de régler sa dette en sept mensualités en sus du loyer courant, soit des mensualités de 612 euros. Cette proposition n’apparait pas conforme aux capacités financières de la demanderesse.
Il y a donc lieu de lui accorder la faculté de désintéresser son créancier par 23 mensualités de 180 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, frais et dépens selon les modalités prévues au présent dispositif, ce délai apparaissant adapté à la situation financière de la débitrice et protecteur des intérêts du créancier.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [L] [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S.U Action Logement Service de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTE la S.A.S.U Action Logement Service de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
DEBOUTE la S.A.S.U Action Logement Service de sa demande d’expulsion de la locataire ;
DEBOUTE la S.A.S.U Action Logement Service de sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.290 euros au titre des loyers et charges impayé pour les mois de février à juin 2024, de novembre 2024 et de janvier à septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.560 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDE à Madame [L] [G] des délais de paiement, et l’AUTORISE à se libérer de sa dette locative en 23 mensualités de 180 euros par mois et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en ce compris les frais et dépens ;
RAPPELLE que chaque mensualité est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 15 du mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
DIT que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit :
LE GREFFIER LE JUGE
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