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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CXK
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
Mme [J] [D]
[Adresse 1] (japon)[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [P] [A]
597-0051 (japon), [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [S] [C] épouse [H], représentée par son tuteur Me [W] [T]
[Adresse 4] (japon), [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [N] [X]
[Adresse 6][Localité 3] (japon)[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [L] [C]
[Adresse 8] (japon)[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [G] [R]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 23 octobre 2025, Mme [J] [C] épouse [D], Mme [P] [C] épouse [A], Mme [S] [C] épouse [H],représentée par son tuteur Maître [W] [T], Mme [N] [C] épouse [X], M. [L] [C] (les consorts [C]) ont assigné M. [G] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir la communication de documents sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 et soutenues oralement, les consorts [C], représentés par leur avocat, demandent de :
— les recevoir en leur assignation et les y dire bien fondés,
— enjoindre à M. [R], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai, de leur communiquer :
— les documents relatifs à la dévolution successorale de M. [K] [F], notamment la copie authentique de l’acte de notoriété dressé par le notaire,
— les piéces établissant la propriété de M. [K] [F] sur les biens figurant dans la liste communiquée par son conseil à [Localité 6] le 27 mai 2024, à l’exception des objets remis à M. [R] le 15 mai 2024, à savoir :
— la table bleue en céramique avec ses deux tabourets situés sur la terrasse autour du bassin à poisson ;
— le bureau en verre dans la véranda ;
— le tableau du cerf dans la salle à manger peint par [I] [M] ;
— la sculpture en rondin de bois dans la lucarne de l’escalier ;
— le tapis de l’entrée ;
— la table en bois dans l’extension côté sud qui servait de bureau pour écrire ;
— les futons d’invités situés dans la chambre du 1er étage ;
— le 2ème piano ;
— les 2 canapés relax de personne agées ;
— les pions échecs en pierre ;
— la télévision ;
— le poivrier du Maroc ;
— le carillon pour appeler à table ;
— le plateau du petit déjeuner;
— les suspensions extérieures ;
— la porte ambre en poisson ;
— la machine à coudre ;
— l’aspirateur.
— la copie authentique du procés-verbal de dépôt de testament de [K] [F] par lequel ce dernier a légué ces biens à M. [R] et, en cas de legs universel, sa publication dans le journal d’annonce légale et au BODACC,
— la preuve de la transmission effective du courrier de M. [R] en date du 3 février 2024 au conseil des héritiers de M. [C] par l’intermédiaire de Me [V],
— la preuve de la vente d’un piano supposé avoir appartenu à [K] [F] avant le 28 mai 2024,
— les documents prouvant l’existence d’un mandat entre l’ensemble des héritiers de [K] [F] et Me [Y] avant le 22 mai 2024,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [R] à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 et soutenues oralement, M. [R], représenté par son avocat, demande de :
— déclarer les demandes des consorts [C] irrecevables, en application de l’article 122 du code de procédure civile, pour défaut de preuve de leur qualité et de leur intérét a agir,
— débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, faute de motif légitime,
— condamner reconventionnellement Mme [J] [C] épouse [D], Mme [P] [C] épouse [A], Mme [S] [C] épouse [H], Mme [N] [C] épouse [B],et Mr [L] [C] à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [C] justifient de leur intérêt à agir en qualité d’héritiers de [O] [C] en produisant l’acte de notoriété après décès reçu le 14 septembre 2023 par Maitre [Q], notaire à [Localité 7] (03).
En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [R].
Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner à une partie de produire des éléments de preuve et documents dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [R] a communiqué les documents dont il était en possession, à savoir l’acte de notoriété du 4 juillet 2023 reçu par Maître [V], notaire, dans la succession de [K] [F], avec son acte de décès du [Date décès 1] 2023 (pièce 15) et l’acte de délivrance de legs universel au profit de M. [G] [R] et Mme [E] [R] (pièce 16) et que, s’agissant des autres documents sollicités, il n’en dispose pas ou se trouve dans l’incapacité de les produire au vu des circonstances des faits.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les consorts [C], étant précisé que cela n’epêchera pas le juge du fond de tirer toute conséquence qu’il estimera utile de l’absence de production aux débats des pièces qui ne l’auront pas été.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner les consorts [C] aux dépens, de rejeter leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [J] [C] épouse [D], Mme [P] [C] épouse [A], Mme [S] [C] épouse [H],représentée par son tuteur Maître [W] [T], Mme [N] [C] épouse [X], M. [L] [C] ;
Condamne Mme [J] [C] épouse [D], Mme [P] [C] épouse [A], Mme [S] [C] épouse [H],représentée par son tuteur Maître [W] [T], Mme [N] [C] épouse [X], M. [L] [C] aux dépens ;
Condamne Mme [J] [C] épouse [D], Mme [P] [C] épouse [A], Mme [S] [C] épouse [H],représentée par son tuteur Maître [W] [T], Mme [N] [C] épouse [X], M. [L] [C] à payer à M. [G] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [J] [C] épouse [D], Mme [P] [C] épouse [A], Mme [S] [C] épouse [H],représentée par son tuteur Maître [W] [T], Mme [N] [C] épouse [X], M. [L] [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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