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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juil. 2025, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/00839 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDRZ
Minute N°
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[H] [C]
C/
Mutuelle UNMI
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [H] [C]
né le 18 Décembre 1930 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
L’UNION NATIONALE MUTUALISTE UNTERPROFESSIONNELLE- UNMI, immatriculée au SIRENE sous le numéro 784 718 207 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline LETTELLIER membre de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
et ayant pour avocat postulant Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC
CCC délivrée le à Me [Localité 9] [Localité 6]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 1991, monsieur [H] [C] a adhéré à l’assurance décès auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres retraités (CIPC-R), ce à compter du premier janvier 1992.
Par courrier du 15 octobre 2021, l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle a rappelé que monsieur [C] avait adhéré au contrat de prévoyance décès / invalidité totale souscrit par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres retraités (CIPC-R) auprès de l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle (UNMI). Pour respecter les dispositions de l’article L. 111-2 du code de la mutualité, l’UNMI expose avoir été contrainte de résilier le contrat collectif portant sur la distribution du contrat de prévoyance décès/invalidité, entraînant la résiliation du contrat souscrit par Monsieur [C] à compter du 31 décembre 2021.
Par courrier du 22 novembre 2021, monsieur [C] a demandé le remboursement des cotisations versées à l’UNMI.
L’UNMI a répondu, par courrier du 25 novembre 2021, que le contrat d’assurance temporaire décès que monsieur [C] avait souscrit « a pour caractéristique de garantir le risque pendant une durée déterminée. Si l’assuré est en vie au terme du contrat, aucune prestation n’est due et les primes sont acquises à l’assureur ». L’UNMI en tire pour conséquence qu’elle n’a pas à rembourser monsieur [C] du montant des cotisations qu’il a versées.
Saisi par l’organisme de protection juridique de monsieur [C], le médiateur de la Mutualité française, par une décision du 11 août 2022, a :
constaté que la résiliation du contrat collectif d’assurance décès a bien été faite dans les deux mois précédant la date d’échéance, conformément à l’article L.221-10 du code de la mutualité ;dit que les cotisations versées par l’adhérent permettent d’assurer l’éventuelle survenance du risque de décès, que si le risque ne survient pas pendant l’exécution du contrat, les cotisations ne sont pas récupérables par l’adhérent, ainsi que le prévoit l’article L. 223-22 du code de la mutualité.Procédure
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, monsieur [C] a fait assigner l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle (UNMI) devant le tribunal judiciaire de Limoges en procédure sans représentation obligatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, puis renvoyée quatre fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré le 2 juin 2025, prorogé le 30 juillet 2025, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [K] [C], selon ses conclusions enregistrées le 4 décembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience, demande, sur le fondement des articles 1103, 1217 du code civil de :
condamner l’UNMI à lui payer les sommes suivantes :3 048,98 euros soit le montant de l’assurance décès ;2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ne pas écarter l’exécution provisoire de droit et ordonner l’exécution provisoire de toute disposition du jugement à intervenir qui ne le serait pas de droit ;condamner l’UNMI aux entiers dépens de l’instance.Monsieur [C] conteste la résiliation du contrat, arguant qu’il n’a pas reçu de courrier avec accusé de réception dans les délais prévus. En outre, l’UNMI demande l’exécution d’un contrat alors même qu’elle est dans l’incapacité d’en communiquer la copie.
Par ailleurs, monsieur [C] soutient que la position de l’UNMI consistant à opposer les termes de son propre contrat la liant à la CIPC-R n’est pas fondée au regard de l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1199 du code civil.
L’Union nationale mutualiste interprofessionnelle (UNMI), selon ses conclusions enregistrées le 10 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, sollicite de :
rejeter les demandes de monsieur [C] ;condamner monsieur [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’UNMI explique qu’en vertu de l’article L. 111-2 du code de la mutualité, une union de mutuelles telle que l’UNMI ne peut pas garantir des personnes non-membres d’une mutuelle adhérente à l’Union. Or, la CIPC-R est devenue [Localité 8] Humanis AGIRC-ARRCO, qui est une institution de retraite.
L’UNMI poursuit en indiquant qu’elle a ainsi valablement résilié le contrat en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance, ainsi que le prévoit l’article L 221-10 du code de la mutualité et l’article 11 du contrat conclu entre l’UNMI et la CIPC-R.
Pour répondre aux moyens soulevés par monsieur [C] s’agissant de la résiliation du contrat collectif, l’UNMI avance que :
Bien que le courrier de résiliation ne dût être adressé qu’au souscripteur et non à l’adhérent, l’UNMI a fait parvenir un courrier à monsieur [C] pour l’informer de la résiliation à venir ;Le souscripteur du contrat, la CIPC-R n’a pas contesté la résiliation opérée par l’UNMI qui a respecté le formalisme auquel elle était contractuellement tenue ;L’UNMI a fait parvenir les conditions générales du contrat d’assurance à monsieur [C], étant entendu qu’il résulte du bulletin d’adhésion du 28 janvier 1991 qu’aucun contrat individuel n’a été établi.Concernant l’absence d’un droit à prestations au regard de la nature du contrat, l’UNMI affirme que :
Il n’existe qu’un seul contrat collectif souscrit par la CIPC-R et l’UNMI, auquel monsieur [C] a adhéré et que l’UNMI a versé au contradictoire ;monsieur [C] n’est pas un tiers au contrat conclu entre l’UNMI et la CIPC-R puisqu’il a adhéré à ce contrat ;Le contrat étant un contrat temporaire décès, monsieur [C] ne peut prétendre au versement du capital prévu en cas de réalisation du risque de décès et aucun rachat n’est possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article L. 111-2 du code de la mutualité, une personne physique ne peut bénéficier directement des prestations ou services proposés par une union sans être membre d’une mutuelle adhérant à l’union ou ayant passé une convention avec cette union.
Selon l’article L. 221-10 du code de la mutualité, la mutuelle ou l’union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance, à l’exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 110-2.
Suivant l’article L 223-22 du code de la mutualité, les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CIPC-R (Caisse interprofessionnelle des cadres retraités) est devenue l’organisme [Localité 8] Humanis AGIRC-ARRCO qui est un organisme de retraite et qui, de ce fait, ne peut plus adhérer à l’union de mutuelles UNMI. Il en résulte, par application de l’article L. 111-2 du code de la mutualité, que monsieur [C] ne peut bénéficier des prestations proposées par l’UNMI car il n’est plus membre d’une mutuelle – l’ancienne CICP-R- ayant passé une convention avec l’UNMI.
Pour tirer les conséquences juridiques de la transformation de la CIPC-R, l’UNMI a procédé à la résiliation du contrat la liant à la CIPC-R par courrier recommandé du 15 septembre 2021, et en a informé l’adhérent, monsieur [C], par courrier du 15 octobre 2021 (pièce 2 de monsieur [C]).
Pour répondre aux moyens soulevés par monsieur [C], il résulte de l’article L. 221-10 du code de la mutualité que la résiliation du contrat collectif devait être envoyée au souscripteur de l’assurance, et non aux adhérents. Monsieur [C] ne peut en conséquence arguer ne pas avoir reçu de lettre recommandée dans les deux mois précédant la date d’échéance du contrat d’assurance. Par ailleurs, l’UNMI communique le contrat passé avec la CIPC-R, ainsi que le bulletin d’adhésion de monsieur [C], étant entendu qu’il résulte des conditions d’adhésion annexées au bulletin qu’aucun contrat écrit individuel n’est formalisé pour l’assurance décès. Enfin, les règles relatives à la résiliation sont fixées par la loi et non uniquement par le contrat conclu entre la CIPC-R et l’UNMI, de sorte que le principe de l’effet relatif des conventions ne trouve pas à s’appliquer aux faits de l’espèce.
La résiliation ainsi réalisée est donc fondée en droit et sur la forme et monsieur [C] ne peut réclamer ni le versement du capital prévu en cas de réalisation du risque de décès, ni le remboursement des échéances versées, compte tenu des prévisions de l’article L. 223-22 du code de la mutualité qui indique bien que les assurances temporaires en cas de décès ne peuvent comporter un rachat.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, monsieur [C] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de le condamner à régler la somme de 800 euros à l’UNMI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DÉBOUTE monsieur [H] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [H] [C] à payer à l’Union nationale mutualiste interprofessionnel la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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