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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 27 août 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 23/00382 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FWOW
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[T] [U]
C/
[S] [B] es qualité d’entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIRET 82838157400015
[H] [I]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 27 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 27 Août 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [T] [U]
Née le 13 Septembre 1986 à [Localité 5] (87)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philip GAFFET, substitué par Maître Marie-Laure LEMASSON, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [S] [B]
né le 26 Mai 1974 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Agnès DUDOGNON, substituée par Maître Bertrand VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES ;
Madame [H] [I]
née le 17 Juillet 1953 à [Localité 7] (87)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 18 Octobre 2023, l’affaire a été renvoyée aux 24 Janvier 2024, 27 Mars 2024, 05 Juin 2024, 16 Octobre 2024, 05 Mars 2025 et 18 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandat exclusif de location à usage d’habitation signé le 2 juillet 2020, Madame [H] [I] a confié à Monsieur [S] [B], agent commercial exerçant au sein de la SAS OPTIMHOME, le soin de rechercher un locataire et faire toutes les démarches en vue d’aboutir à la location du bien dont elle est propriétaire situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2020 à effet du 24 juillet 2020, Madame [H] [I] a donné à bail à Madame [T] [U] pour une durée de trois ans reconductible tacitement, le logement précité à usage d’habitation, moyennant un loyer mensuel révisable de 380 €, outre une provision sur charge de 30 € ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 380 €.
L’état des lieux d’entrée a été établi le 25 juillet 2020.
Suite à un dégât des eaux déclaré par la bailleresse auprès de son assureur le 24 juillet 2020, une expertise a été effectuée le 3 novembre 2020 par la société VITAL ASSISTANCE mandatée par l’assureur de la locataire.
Par courrier recommandé adressé par l’intermédiaire de son conseil du 4 février 2021, Madame [T] [U] a mis en demeure Madame [H] [I] d’avoir à effectuer les travaux de mise en conformité tels que préconisés par la société VITAL ASSISTANCE.
Suivant courrier en date du 23 février 2021, Madame [H] [I] a indiqué avoir mandaté un plombier qui devait intervenir le 3 février 2021 mais dont l’intervention n’a pu être effectuée ce jour-là. Elle a également précisé attendre le départ de la locataire pour faire le point avec cette dernière et l’agent commercial concernant l’indemnisation sollicitée par Madame [T] [U].
Par courrier du 15 avril 2021, Madame [T] [U] a délivré congé à Madame [H] [I] pour le 30 avril 2021.
Par courrier de son conseil en date du 12 mai 2021, Madame [T] [U] a mis en demeure Madame [H] [I] de lui payer sous quinzaine la somme de 1 125 € au titre de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 300 € au titre des frais de procédure engagés.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 23 mars 2023 et le 27 mars 2023, Madame [T] [U] a assigné Madame [H] [I] et Monsieur [S] [B] devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, aux fins de :
— Condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [B] à verser à Madame [U] la somme de 1 710 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [B] à verser à Madame [U] la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— Débouter Madame [I] de toutes demandes contraires et notamment de sa demande reconventionnelle en paiement des loyers.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 18 octobre 2023, a fait l’objet de six renvois à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 18 juin 2025.
Lors de l’audience susdite, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Au terme de ses conclusions déposées le jour de l’audience, Madame [T] [U] maintient ses demandes identiques à celles de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir vécu pendant neuf mois dans un logement insalubre car très humide comme l’a relevé l’expert mandaté par son assureur, suite au dégât des eaux survenu le 24 juillet 2020 et non en août 2020 comme déclaré par Madame [H] [I], soit avant son entrée dans les lieux, de sorte qu’elle n’avait pas à déclarer le sinistre à son assurance. Elle indique avoir transmis le 27 juillet 2020 à Monsieur [S] [B], en sa qualité d’agent commercial lui ayant proposé le bien à la location, des clichés photographiques des traces d’humidité. Elle estime avoir subi un préjudice de jouissance constitué par l’impossibilité de jouir normalement du logement pendant neuf mois puisqu’elle a été privée de l’usage de certaines pièces. Elle conteste ne pas s’être rendue disponible pour les artisans devant venir effectuer les travaux de reprise. Elle justifie son préjudice moral par la mauvaise foi de la bailleresse et les démarches ayant du être entreprises dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, elle indique avoir été contrainte de quitter le logement sans préavis compte tenu de son insalubrité, de sorte qu’elle n’était pas tenue de payer le loyer correspondant aux trois mois de préavis sollicités par Madame [H] [I].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 septembre 2024, Madame [H] [I] sollicite de :
A titre principal
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Madame [U] à régler les loyers du 1er mai 2021 au 1er août 2021, soit 1 140 € ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement allouées à la requérante et celles qu’elle reste devoir à Madame [I] ;
A titre très subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [U] à verser à Madame [I] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique que si elle ne conteste pas le dégât des eaux intervenu selon elle en août 2020, elle a revanche fait réaliser le 3 février 2021 des travaux extérieur et intérieur pour remédier aux désordres. Elle fait valoir que si les travaux n’ont pu être effectués avant l’expertise du 3 novembre 2020, c’est parceque Madame [T] [U] n’a pas déclaré le sinistre auprès de son assurance et qu’elle n’a pas permis aux artisans de venir effectuer lesdits travaux. Elle considère que son logement est décent tel que cela ressort des factures d’entretien, des DPE réalisés et du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 30 octobre 2023 n’ayant relevé aucune trace d’humidité.
Elle soutient par ailleurs que Madame [T] [U] ne démontre aucun préjudice de jouissance ni aucun préjudice moral, de même qu’elle n’établit pas un quelconque lien de causalité.
Reconventionnellement, elle fait valoir que Madame [T] [U] n’a pas respecté le délai de préavis de trois mois lui incombant au terme de son congé et qu’elle est donc tenue au paiement des loyers correspondants.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [S] [B] sollicite de :
— Débouter Madame [T] [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [B] ;
— La condamner à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 1 000 € au titre de l’avis négatif publié sur internet et pour procédure abusive ;
— La condamner à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose que Madame [T] [U] ne démontre aucune faute pouvant lui être imputée, rappelant que le mandat lui ayant été confié ne portait que sur la recherche d’un locataire et non pas sur la gestion du bien. Il fait valoir par ailleurs que Madame [T] [U] n’établit aucun préjudice ni aucun lien de causalité. Reconventionnellement, il justifie sa demande indemnitaire à l’encontre de Madame [T] [U] par une atteinte à sa réputation, constituée d’une part par la publication par celle-ci d’un avis négatif le concernant sur internet, d’autre part par la procédure menée sans fondement à son encontre.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [T] [U] :
Sur le préjudice de jouissance :
En application de l’article 1719 du code de civil, même pour le cas où le bail contient une mention au terme de laquelle le locataire accepte les lieux « en l’état », le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance du bien et doit permettre à son locataire de jouir d’un bien immobilier répondant à sa destination de logement à usage d’habitation.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au preneur un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasite répondant à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Si Madame [T] [U] vise les articles précités tout en invoquant l’insalubrité du logement, il convient de rappeler que ceux-ci visent la notion de décence et non celle d’insalubrité.
En effet, l’insalubrité est constatée selon une procédure administrative et découle d’un arrêté préfectoral, alors que la décence s’intègre dans le cadre de relations contractuelles privées.
Bien qu’en application de l’article 5 du décret du 30 janvier 2002, tout logement insalubre est nécessairement indécent, tout logement indécent n’est en revanche pas nécessairement insalubre.
En application du décret susvisé, le logement doit ainsi assurer le clos et le couvert, c’est-à-dire que les locaux doivent notamment être protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau de nature à provoquer des infiltrations ou inondations. Le logement doit donc être étanche à l’eau.
En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties qu’un dégât des eaux est survenu dans le logement.
Si Madame [H] [I] affirme que ce dégât des eaux est intervenu en août 2020, elle ne le démontre cependant pas. En outre, il ressort de ses propres pièces que la déclaration de sinistre à son assurance MMA est en date du 24 juillet 2020, soit antérieure à l’état des lieux d’entrée du 25 juillet 2020.
Par ailleurs, Madame [T] [U] justifie avoir adressé par courriel le 27 juillet 2020 des clichés photographiques des traces de moisissures à l’agent commercial chargé de la mise en location du logement.
De même, Madame [T] [U] justifie d’un échange de SMS en date du 29 juillet 2020 et du 30 juillet 2020 avec Monsieur [V] [E], plombier.
Le dégât des eaux étant survenu le 24 juillet 2020, il ne peut donc être fait grief à Madame [T] [U] de ne pas avoir actionné sa propre assurance avant l’expertise du 3 novembre 2020 effectuée par la société VITAL ASSISTANCE mandatée par son assureur PACIFICA.
Lors de son intervention, la société VITAL ASSISTANCE (cabinet POLYEXPERT 87), a établi les conclusions suivantes :
« Les désordres constatés proviennent d’une infiltration d’eau par la façade. En effet, le mur derrière la descente d’eau pluviale présente un défaut d’étanchéité, il n’y a pas d’enduit d’étanchéité et de ce fait, il y a infiltration d’eau dès lors qu’il pleut. Des trous importants sont présents. A noter qu’avant, l’ancienne descente d’eau pluviale était collée au mur, elle a été remplacée car elle était fuyarde. Cela a occasionné des désordres dans l’appartement du dessus appartenant à Mme [I] propriétaire. Nous avons également observé que le lambris PVC autour de la baignoire n’est pas étanche, quand on prend une douche, de l’eau s’écoule sur le sol de la salle de bain et dans la cave. Cela explique le taux d’humidité élevé sur le mur de la chambre côté de la salle de bain. Des fuites sont présentes sur les évacuations dans la cave au niveau du chauffe-eau, de l’évacuation du lavabo de la salle de bain et sur la canalisation d’évacuation principale ".
La société VITAL ASSISTANCE a ainsi préconisé les travaux suivants :
« -Remplacer le groupe de sécurité du chauffe-eau et refaire un test de pression. Réparer le raccord fuyard sur l’évacuation du lavabo (cave) ;
— Reprendre l’étanchéité des raccords fuyards sur la canalisation d’évacuation principale située dans la cave ;
— Remplacer le lambris PVC autour de la baignoire par un revêtement étanche (carrelage) ;
— Reboucher avec un enduit étanche le mur derrière la descente d’eau pluviale ;
— Réaliser une recherche de fuite dans l’appartement du dessus (appartement de Mme [I], propriétaire) ;
— Prévoir la mise en place d’un assèchement. "
Afin de justifier du caractère décent du logement loué, Madame [H] [I] fournit des justificatifs d’entretien datant de 2013, 2014 et 2018. Toutefois, il importe de savoir si le logement était décent pendant la durée de bail et plus spécifiquement si le nécessaire a été réalisé suite au dégât des eaux intervenu.
De la même manière, s’il résulte du constat dressé par commissaire de justice du 10 octobre 2023 que le logement ne présente pas de traces d’humidité et que la cave est sèche (hormis deux traces d’infiltration d’eau relevées), force est de constater que cet acte a été établi postérieurement au départ de Madame [T] [U].
Il ressort des trois factures HORIZON VERT versées par Madame [H] [I] en date du 3 février 2021 que la bailleresse a mandaté une entreprise pour intervenir dans le logement loué à Madame [T] [U] afin d’y effectuer les travaux suivants :
— au rez-de-chaussée : « remise en état d’un mur suite à un dégât des eaux, dépose de la toile de verre, nettoyage des murs, pose d’une nouvelle toile et mise en peinture couloir et chambre »
— à l’étage : « remise en état d’un mur suite à un dégât des eaux 1er étage : nettoyage du mur, pose de placo-hydrofuge, d’une toile de verre d’une peinture sur tout le mur côté fenêtre et porte »
— pose d’une gouttière : « pose et fourniture gouttières et remise en état PVC salle de bain avec joint silicone »
Il est donc établi que la bailleresse est intervenue le 3 février 2021 afin de remédier aux désordres relevés lors du rapport du 3 novembre 2020 par la société VITAL ASSISTANCE. Seuls les travaux de plomberie n’ont manifestement pas pu être effectués selon les déclarations concordantes des parties, sans qu’il ne soit établi de manière claire par les pièces versées de part et d’autre pour quelle raison cette intervention n’a pu être effectuée.
Il est donc suffisamment établi par les éléments versés au débat que Madame [H] [I] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent en ce qu’il n’était pas étanche à l’eau, et ce du 24 Juillet 2020 au 3 février 2021.
Du fait de cette indécence, Madame [T] [U] a subi un préjudice de jouissance puisqu’elle n’a pas été en mesure d’user normalement de toutes les pièces en l’état de l’humidité importante de certaines d’entre elles.
Madame [T] [U] sera donc justement indemnisée du préjudice de jouissance subi pendant six mois, du 25 juillet 2020 au 3 février 2021, et ce conformément à ses demandes, soit la moitié du loyer pendant six mois : (380 €/2) x 6 mois = 1 140 €.
Madame [H] [I] sera ainsi tenue de payer à Madame [T] [U] la somme de 1 140 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Madame [T] [U] sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur le préjudice moral :
Madame [T] [U] ne démontre ni la mauvaise foi de Madame [H] [I], laquelle a malgré tout entrepris des travaux, ni la réalité de son préjudice moral, ce d’autant plus qu’elle a engagé la présente procédure en mars 2023 alors qu’elle a quitté les lieux le 30 avril 2021.
De même, elle ne justifie pas en quoi les « démarches administratives » engagées de sa propre initiative, presque deux ans après avoir quitté le logement litigieux, seraient constitutives d’un préjudice moral lié à une faute de Madame [H] [I].
Madame [T] [U] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la responsabilité de l’agent commercial Monsieur [S] [B] :
En application des articles 1103, 1147 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu de répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Madame [T] [U], qui ne précise pas le fondement juridique de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [B], sollicite la condamnation solidaire de ce dernier au motif qu’il est « l’agent commercial ayant permis la location ».
Toutefois, ce simple motif ne suffit à établir une responsabilité, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice de jouissance retenu précédemment.
En l’espèce et en toute hypothèse, il ressort du contrat conclu entre Madame [H] [I] et Monsieur [S] [B] agissant de surcroît pour le compte de la SAS OPTIMHOME, que la bailleresse ne lui a confié que la recherche d’un locataire et non la gestion du bien mis en location.
Il ressort ainsi de l’article 1er du contrat intitulé « mandat exclusif de location à usage d’habitation » conclu le 2 juillet 2020, que Madame [H] [I] a confié à la SAS OPTIMHOME en la personne de son mandataire Monsieur [S] [B], la mission de « rechercher un locataire et faire toutes les démarches en vue d’aboutir à la location ».
Aucune faute de gestion ne peut donc lui être imputée.
Madame [T] [U] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [B].
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’arriéré de loyers formée par Madame [H] [I] :
Au terme de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis dont bénéficie le locataire peut être réduit à un mois dans certaines hypothèses tenant à :
ola localisation du bien loué en zone de tension locative ;
ol’état de santé ou aux ressources du locataire ;
ola situation du locataire vis-à-vis de l’emploi.
En l’espèce, il ressort du courrier de congé adressé par Madame [T] [U] le 15 avril 2021 pour le 30 avril 2021, qu’aucun de ces motifs limitativement énumérés n’est visé.
Si l’article 1226 du code civil institue la possibilité pour le locataire victime de l’inexécution par le bailleur de ses obligations, de notifier la résolution unilatérale du contrat après mise en demeure, force est de constater que le courrier adressé par Madame [T] [U] par l’intermédiaire de son conseil le 4 février 2021 lui intimant de procéder aux travaux, ne précise pas qu’à défaut, le contrat de bail sera résolu unilatéralement.
Dès lors, il convient de faire application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 au terme duquel le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En dehors de ce cas particulier, le loyer et les charges sont dus par le locataire pendant toute la durée du préavis, même si le locataire quitte le logement avant l’expiration du délai de préavis. Seule la renonciation sans équivoque du bailleur à la durée restante du préavis dispense le locataire de son obligation au paiement.
En l’espèce, il n’est pas établi que le logement a été reloué avant l’expiration du délai de préavis de même qu’il n’est pas établi que la bailleresse a renoncé sans équivoque à la durée restante du préavis.
Par ailleurs, Madame [T] [U] ne conteste pas ne pas avoir régler les loyers correspondant à la durée du préavis.
Dès lors qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que Madame [T] [U] est partie le 30 avril 2025, elle sera donc tenue au paiement de la somme de 380 € x 3 mois = 1 140 €.
Madame [T] [U] sera ainsi condamnée à payer à Madame [H] [I] la somme de 1 140 € au titre des loyers impayés correspondant au délai de préavis.
Sur la compensation :
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances respectives de Madame [T] [U] et de Madame [H] [I] et de constater leur extinction simultanée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de Monsieur [S] [B] :
Monsieur [S] [B], qui ne précise ni le fondement juridique de sa demande, ni la nature de son préjudice, indique que Madame [T] [U] aurait porté atteinte à sa réputation.
Il invoque d’une part la publication d’un avis négatif sur internet ; toutefois, la pièce versée au débat ne mentionne pas le nom de l’auteur de cet avis de sorte qu’il ne peut être imputé à Madame [T] [U].
Par ailleurs, si Madame [T] [U] est déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [B], il n’est cependant pas établi que la procédure ait été abusivement engagée à l’encontre de Monsieur [S] [B], de même que ce dernier ne démontre pas en quoi cette procédure a porté atteinte à sa réputation comme il le soutient.
Il ne démontre donc de surcroit aucune faute à l’encontre de Madame [T] [U].
Monsieur [S] [B] sera ainsi débouté de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Madame [T] [U].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et compte tenu de la compensation ordonnée ayant entrainé l’extinction des créances respectives de Madame [T] [U] et de Madame [H] [I], il convient de les débouter de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l’équité commande de faire droit à la demande formée par Monsieur [S] [B] au titre des frais irrépétibles et de condamner Madame [T] [U] à lui payer la somme de 500 € à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à Madame [T] [U] la somme de 1 140 € (mille cent quarante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à Madame [H] [I] la somme de 1 140 € (mille cent quarante euros) au titre de l’impayé de loyers correspondant à la durée du délai de préavis ;
ORDONNE la compensation entre les deux créances ;
CONSTATE l’extinction simultanée des créances de Madame [T] [U] et de Madame [H] [I] ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [B] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [T] [U] ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l’encontre de Madame [H] [I] ;
DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l’encontre de Madame [T] [U] ;
CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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