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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 18 sept. 2025, n° 23/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 23/01477 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F4SP
MPD/CA
AFFAIRE
[N] [T] épouse [R]
C/
[K] [R]
_________
DIVORCE
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 SEPTEMBRE 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (TURQUIE) demeurant Chez Mr et Mme [T] – [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-4915 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocate au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R]
de nationalité Turque
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (TURQUIE) demeurant Chez Mme [W] – [Adresse 3]
défaillant
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 19 Juin 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cynthia AUGEAU Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 05 mai 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Carole GUILLOUT, avocate, a déposé son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2024,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées par le RPVA le 03 octobre 2024 par Mme [N] [T] ;
DEBOUTE Mme [N] [T] de sa demande de divorce, non régulièrement fondée en droit ;
Statuant en application de l’article 258 du code civil,
DIT que Mme [N] [T] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de des trois enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à leur vie ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions de l’ordonnance du 27 février 2024 relatives à la contribution alimentaire concernant les quatre enfants communs [P], [Z], [Y] et [D] (quantum, modalités d’indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [N] [T] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Mélanie PETIT-DELAMARE
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