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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 13 mai 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00274 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVXA
Ordonnance du 13 Mai 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
Préfecture de la Haute-Vienne
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [G] [A], né le 12 Mai 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Représenté par Me Pauline CASTILLE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 07 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Mai 2026 à Monsieur [G] [A], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, UDAF DE LA HAUTE-VIENNE et Me Pauline CASTILLE.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Mai 2026, Monsieur [G] [A] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Pauline CASTILLE représente Monsieur [G] [A] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [G] [A] est soumis à une décision de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, dans le cas des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, suite au certificat médical établi le 3 mai 2026 indiquant que le patient présent une pathologie psychiatrique chronique avec comorbidités addictives prise en charge par le médecin traitant. Il a été amené par les forces de l’ordre dans un contexte d’appels répétés pour évoquer son désir de plus en plus fort de passer à l’acte contre une femme : lui casser la colonne vertébrale, la tuer. À l’entretien il banalise ses propos qu’il ne nie pas cependant ; il peut se montrer tendu et insultant quand on évoque ses hallucinations auditives présentes de longue date et qu’il ne critique pas non plus.
Monsieur [G] [A] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [Etablissement 1] le 5 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 mai 2026 mentionne que “ce jour nous constatons une amélioration de contact ainsi que de son comportement [du patient]. Il est moins tendu et accepte la prise des traitements, ce qui a permis de lever la mesure d’isolement thérapeutique. Cependant il persiste des idées délirantes de persécution auquel il adhère totalement. L’adhésion des soins est très partielle ; le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de son état.”.
Le docteur [E] [Y] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me Pauline CASTILLE a soulevé l’absence d’information du curateur de la mesure d’hospitalisation, son absence d’information de l’audience de ce jour ainsi que l’absence de justification de la délégation de signature du préfet au signataire de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques du 3 mai 2026.
L’arrêté portant délégation de signature du 22 décembre 2025 a été communiqué au conseil du patient par courriel, après après son envoi par la préfecture sur la demande du greffe du présent juge. Il n’a pas appelé d’observation.
Lors de l’audience, il a été justifié au conseil du patient l’avis d’information du curateur de la mesure d’hospitalisation ainsi que de l’audience. Les documents n’ont pas appelé d’observation.
Sur le fond, Me Pauline CASTILLE s’en est remis quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [A] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [A] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [G] [A] via le service des admissions du CH [Localité 2] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 2] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
* UDAF DE LA HAUTE-VIENNE – Curateur, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Pauline CASTILLE, avocat au Barreau de Limoges.
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