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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00681 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO7M
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-01502 du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 09 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 mars 2025, la SCI 3R a donné à bail à Mme [T] des locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à Limoges (87000) pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er avril 2025 pour se terminer le 31 mars 2034, en contrepartie d’un loyer mensuel de 250 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Le 1er mai 2025, Madame [T] a indiqué avoir quitté les lieux.
Par acte du 16 septembre 2025, la SCI 3R a fait assigner Mme [T] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de:
— constater que Mme [T] a quitté les lieux ;
— dire qu’elle est redevable des loyers et charges jusqu’au 31 mars 2028 ;
— la condamner au paiement de la somme de 9 800 euros en exécution du bail et 980 euros au titre de la clause pénale ;
— ordonner à Mme [T] la restitution des clés du local dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de 3 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué ;
— la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026, au cours de laquelle la SCI 3R, représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
En défense, Mme [T], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, demandé :
— de déclarer irrecevable la SCI 3R en sa demande en paiement en application de l’article 835 du code de procédure civile ;
— de juger qu’il existe une contestation sérieuse au titre de toutes les demandes formées par la SCI 3 R ;
— dire et juger qu’elle a quitté les lieux le 1er mai 2025 et qu’en conséquence elle a restitué les clés au bailleur et qu’en conséquence, les demandes formées à son encontre par la SCI 3 R ne sont pas fondées ;
— subsidiairement, lui allouer les plus larges délais en ce qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité acte ;
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il ne sera donc répondu à ces demandes que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur les demandes en condamnation àpaiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, la SCI 3R sollicite la condamnation de Mme [T] au paiement des sommes de 9 800 euros correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme de l’échéance triennale et 980 euros au titre de la clause pénale.
En réplique, la SCI 3 R oppose d’abord qu’une telle demande est irrecevable en ce que le juge des référés n’a que le pouvoir d’accorder une provision, élève ensuite une contestation sérieuse en faisant valoir que le bail a été résilié d’un commun accord. Elle se prévaut sur ce dernier point d’un échange de SMS en date du 2 mai 2025 ainsi rédigé : “Bonjour, j’ai échangé avec [O] [L] hier soir. Vous vous êtes engagé sur un bail commercial de 3 ans minimum à partir du 1er avril dont vous avez eu les clés le 31 mars 2025. Il faudra que l’on trouve un accord pour votre départ. Chose à laquelle je ne suis pas opposé. Cette semaine je ne suis pas disponible. Je vous propose que l’oin se voit sur place en début de semaine prochaine. Cdt.”
La condamnation en paiement à une somme d’argent relève effectivement du seul juge du fond et échappe aux pouvoirs du juge des référés qui ne peut, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, les demandes présentées supposent d’apprécier la portée des engagements contractuels des parties et les effets de la résiliation unilatéralement arguée afin de déterminer si la preneuse est tenue, comme le soutient la bailleresse, au paiement des loyers pour toute la période triennale initiale et d’une clause pénale. Ces questions, de fait et de droit, échappent aux pouvoirs du juge des référés et relèvent de la compétence du juge du fond.
Dès lors, les demandes en paiement de sommes d’argent seront rejetées en ce que d’une part elles ne sont pas présentées sous forme provisionnelle, d’autre part elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur la demande en injonction de faire
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le défaut de restitution des clés constitue un trouble manifestement illicite au préjudice du bailleur.
En l’espèce,la SCI 3 R demande qu’il soit ordonné à Mme [T] de restituer les clés du local. Au soutien de sa demande, elle fait écrire que Mme [T] a indiqué quitter les lieux au 1er mai 2025, qu’en dépit d’une mise en demeure qui lui était adressée le 13 juin 2025, elle n’a pas restitué les clés et qu’elle a eu l’audace de saisir le conciliateur de justice de [Localité 4] de diverses demandes, dont la restitution de la caution.
Mme [T] oppose avoir restitué les clés en mai 2025 et soutient que la demande en restitution des clés se heurte à une contestation sérieuse.
Or, l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, Mme [T] a, par SMS du 1er mai 2025, déclaré mettre fin au bail commercial et vider le local. Il n’est pas contesté qu’elle a, de fait, quitté les lieux.
Toutefois, la restitution des locaux s’effectue par la restitution des clés, dont la charge de la preuve pèse sur le locataire, ce en quoi Mme [T] échoue.
La SCI 3 R justifie ainsi souffrir d’un trouble illicite qu’il y a lieu de faire cesser. Il sera donc fait droit à la demande en injonction de restituer les clés.
Les circonstances de la commission du trouble ainsi que la défaillance de Mme [T] commandent d’assortir l’injonction d’une astreinte suffisamment comminatoire pour garantir l’effectivité de la décision.
Sur la demande d’aide juridiction provisoire
Mme [T] ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision n°87 085-2025-015-026 du bureau regroupé d’aide juridictionnelle de [Localité 3] en date du 12 décembre 2025, la demande en admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du vode de procédure civile, Mme [T] sera condamnée au paiement des dépens.
Il serait inéquitable de laisser la SCI 3 R supporter l’intégralité des frais qu’il a du exposer pour assurer en justice la défense de ses intérêts. Mme [T] sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déboute la SCI 3R de sa demande en condamnation au paiement des sommes réclamées en exécution du bail commercial et de la clause pénale ;
Enjoint à Mme [Y] [T] de restituer à la SCI 3 R ou tout mandataire désigné par lui les clés du local commercial sis [Adresse 2] à Limoges, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à admettre Mme [Y] [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Mme [Y] [T] à payer à la SCI 3 R la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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