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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00173 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT7J
Nature:30D Action relative à la déspécialisation
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée d’Alexandra BRACQ, greffier lors des débats et de Soni ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. EWD IMMO 1
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGBBRL
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 avril 2024, la SASU EWD IMMO 1 a donné à bail à la SARL AGBBRL des locaux à usage commercial sis à [Localité 2], [Adresse 3] en contrepartie d’un loyer mensuel de 1 900 euros, outre une provision annuelle de 1 500 euros pour les charges.
Par acte du 11 mars 2026, la SASU EWD IMMO 1 a fait assigner la SARL AGBBRL, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 145-41 du code de commerce :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu
de la clause résolutoire ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SARL AGBBRL, ainsi que celle de tous occupants introduits par elle dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets immobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira au requérant de choisir, aux frais de la SARL AGBBRL, risques et péril et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
— dire qu’au-delà d’un délai de DEUX MOIS après la séquestration, les biens seront réputés abandonnés et pourront être vendu en diminution de la créance ;
— condamner la Société AGBBRL au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6476,08 €, représentant les loyers et charges impayés arrêtés à la date du 4 mars 2026, sauf à parfaire ou à diminuer ;
— condamner la Société AGBBRL au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés, du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,
et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant du
loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce , avec intérêts de droit ;
— condamner R la Société AGBBRL au paiement de la somme de 1500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société AGBBRL au paiement de tous les frais et dépens de la présente Instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle la SASU EWD IMMO 1, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Assignée à étude, la SARL AGBBRL n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SASU EWD IMMO 1 a produit le contrat de bail commercial comportant une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 8 777,54 euros, frais de poursuite compris, signifié le 17 février 2025 par commissaire de justice.
Il résulte du décompte produit que la SARL AGBBRL n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 mars 2025.
La SARL AGBBRL étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant rappelé que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspond à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, la SARL AGBBRL au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel et des charges, soit 2 280 euros, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Enfin, selon décompte du 4 mars 2026 la SARL AGBBRL sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6476,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, terme de mars 2026 inclus.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AGBBRL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 février 2025 et de l’assignation du 11 mars 2026 ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail à usage commercial entre d’une part la SASU EWD IMMO 1 et d’autre part la SARL AGBBRL, portant sur des locaux à usage commercial sis à [Localité 2], [Adresse 3] est acquise de plein droit au 17 mars 2025 ;
Condamne la SARL AGBBRL à payer à la SASU EWD IMMO 1, à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 17 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer actuel et de la provision sur charges, soit la somme de 2 280 euros ;
Condamne la SARL AGBBRL à payer à [Localité 2] habitat, à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 6476,08 euros (six mille quatre-cent-soixante-seize euros et huit centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 4 mars 2026 et incluant le terme de mars 2026 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de la SARL AGBBRL et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigné, à défaut que les bailleurs désignent ;
Condamne la SARL AGBBRL à payer à la SASU EWD IMMO 1 une indemnité de 800 euros (huit-cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AGBBRL aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 février 2025 et de l’assignation du 11 mars 2026 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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