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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 22 mai 2026, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01014 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPOI
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société RESIDENCES SERVICES GESTION
S.A. SEYNA
C/
[Z] [R]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 22 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société RESIDENCES SERVICES GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. SEYNA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Damien VERGER, substitué par Maître Hugo CARDONA, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEURS
Et :
Monsieur [Z] [R]
né le 08 Septembre 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Mars 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 août 2024, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) a donné en location à [Z] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] (appartement LMG02A0330), [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 398 €.
Par acte de cautionnement du 23 août 2024, la société SEYNA (SA) s’est portée caution du bail.
Le 27 mai 2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) a fait délivrer à [Z] [R] un commandement de payer la somme de 1.592 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) et la société SEYNA (SA) ont assigné [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l’expulsion de [Z] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement à la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer payable jusqu’au jour de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;sa condamnation au paiement de la somme à parfaire de 2.388 € au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet 2025 échu, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :la somme de 1.592 € à la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) ;la somme de 796 € à la société SEYNA (SA), subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) ;sa condamnation au paiement à la société SEYNA (SA) de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 mars 2026, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) et la société SEYNA (SA), représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes, précisant que la dette locative actualisée au mois de mars 2026 inclus s’élève à 4.769,20 €.
[Z] [R], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire et l’arriéré de loyers et de charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 27 mai 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;que [Z] [R], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS), ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte, nu ultérieurement ;que la société SEYNA (SA), caution, dispose de deux quittances subrogatives établie le 30 juin 2025 et le 29 juillet 2025 d’un montant total de 796 € au titre des dettes locatives de [I] [Y].
Ainsi, le manquement du locataire à l’obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.
Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 27 juillet 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.
Depuis cette date, [Z] [R] est occupant sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [Z] [R], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [Z] [R] s’élève désormais à la somme de 4.769,20 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de mars 2026 incluse. Toutefois, [Z] [R] n’ayant pas comparu, il convient de retenir la somme demandée selon décompte produit dans l’assignation, soit la somme de 2.388 € au titre des loyers et charges impayés, mois de juillet 2025 inclus.
Ainsi, il y a lieu de condamner [Z] [R] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1.592 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [R], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de sa notification au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA (SA) les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [Z] [R] sera donc condamné à lui payer la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’acquisition, au bénéfice de la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS), de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 21 août 2024 avec [Z] [R] et portant sur le logement situé [Adresse 7] (appartement LMG02A0330), [Adresse 6] à [Localité 2] à compter du 27 juillet 2025 ;
DIT que, depuis cette date, [Z] [R] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;
CONDAMNE [Z] [R] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) :
la somme de 2.388 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de juillet 2025 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 1.592 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1236-1 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 405,25 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de août 2025 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE [Z] [R] à payer à la société SEYNA (SA), subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS), la somme de 796 € à titre de loyers et charges impayés ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de [Z] [R] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [Z] [R] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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