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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00058 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GR5K
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée d’Alexandra BRACQ, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Société SARL [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 3 septembre 2024, M. [T] et Mme [A] ont acquis de M. [H] un bien immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 5] consistant en une maison d’habitation élevée sur sous-sol comprenant une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un séjour avec cheminée, salle d’eau, un WC, trois chambres, terrain autour, figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 1], pour une surface totale de 10a 14ca, en contrepartie du prix de 125500 euros dont 6265 euros à concurrence des meubles et 119 235 euros à concurrence de l’immeuble.
Se plaignant d’infiltrations et d’inondations dans le sous-sol, M. [T] et Mme [A] ont demandé au vendeur, par l’intermédiaire de leur assureur et courrier du 26 mars 2025, de participer financièrement aux travaux de reprise des désordres.
En l’absence de règlement amiable du différend, M. [T] et Mme [A] ont, par actes des 16 janvier 2026, fait assigner leur vendeur, M. [H], la SARL ESPACE IMMOBILIER, agence immobilière intervenue à la vente, devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise judiciaire du bien immobilier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, et reprenant oralement leurs dernières conclusions, ont réitéré leur demande d’expertise.
En réplique, M. [H], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu au rejet de la demande d’expertise probatoire pour défaut de motif légitime et sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL [Adresse 3], représentée par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu au rejet de la demande pour défaut de motif légitime et sollicité une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, les demandeurs exposent, à l’appui de leur demande d’expertise probatoire, envisager contre leur vendeur une action en garantie des vices cachés.
Ils expliquent subir, lors d’épisodes pluvieux, des infiltrations et résurgences d’eau dans le sous-sol de l’habitation allant jusqu’à provoquer des inondations récurrentes, incompatibles avec un usage normal des lieux et révélatrices d’un désordre grave et structurel affectant les parois enterrées de l’ouvrage, très différentes de la présence de simples traces d’humidité mentionnées dans le compromise de vente et l’acte de vente. Selon eux, compte-tenu du rapport de recherches de fuite réalisée en 2021 et des travaux superficiels et inadaptés réalisés et destinés à masquer les manifestations visibles des désordres, le vendeur connaissait précisément ces vices.
Le vendeur oppose que toute action au fond qui serait susceptible d’être engagée à son encontre serait vouée à l’échec en ce qu’il a donné les informations, préalablement à la vente, relatives au désordre d’humidité qui affectait l’immeuble, mentionnées sur le compromis de vente, qu’il a fait réaliser des travaux de reprise des lignes d’écoulement des eaux pluviales et qu’il a communiqué le rapport du SPANC en date du 26 juin 2022 qui impliquait pour les acheteurs de mettre en conformité le système d’assainissement. Il ajoute que son locataire ne s’était jamais plaint de ce type de désordres.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est acquis que si la garantie légale contre les vices cachés peut être en théorie écartée par une clause de non garantie spécifiée dans l’acte de vente, cette clause ne peut cependant exonérer, conformément au principe de bonne foi régissant les relations contractuelles, le vendeur des conséquences de son dol ou de sa réticence dolosive notamment s’il est démontré qu’il avait connaissance du vice ou du défaut de la chose vendue avant l’acte de cession.
Au cas présent, l’acte notarié de vente porte stipule en page 9, paragraphe « état du bien » :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité, ou s’il est prouvé par l’acquéreur dans le délai légal que les vices cachés étaient en réalité connus de l’acheteur. Toutefois, le vendeur est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés. Les parties déclarent la présence de fissures au droit du balcon et traces d’humidité dans le sous-sol et la cave. L’acquéreur déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ni les notaires soussignés. »
Le compromis porte en page 8 les mentions suivantes dans le paragraphe « assainissement » :
« Le vendeur déclare, sous sa responsabilité, que les biens immobiliers sont raccordés au réseau d’assainissement collectif et que la réglementation locale n’impose pas un contrôle de conformité du raccordement de l’installation au réseau public. Suite au rapport du SPANC du 26 février 2022 (en annexe) concluant que le système est non conforme au règlement de service et préconisant les travaux suivants :
Diriger l’ensemble des eaux usées de l’habitation vers le regard de branchement dédié sur l’arrière de l’habitation en limite de propriétéSéparer les eaux pluviales des eaux usées ; privilégier l’infiltration à la parcelle de ces dernières.Le vendeur ne réalisera pas ces aménagements, l’acquéreur en est informé et en fait son affaire personnelle. »
Enfin, en page 9 du compromis, paragraphe « sinistres indemnisés au titre d’une catastrophe naturelle ou technologique », il est indiqué « présence de fissures au droit du balcon et traces d’humidité dans le sous-sol de la cave. »
Or, les requérants produisent à l’appui de leur demande d’expertise probatoire un rapport établi par Polyexpert, mandaté par leur assureur, qui, après des visites sur place les 2 juin et 2 octobre 2025, en présence du cabinet IXI mandaté par l’assureur du vendeur, et le cabinet Saretec, mandaté par l’assureur de l’agent immobilier, a constaté, à partir des photos et vidéos présentées par les acheteurs, que le garage était inondé de plusieurs centimètres d’eau sur tout sa largeur.
Le cabinet Polyexpert rapporte, à partir des rapports de recherches de fuite réalisés par l’entreprise Cornée le 22 décembre 2021 à la demande de Mme [U], locataire de la maison avant sa vente, et l’entreprise AFD le 27 janvier 2025 à la demande de l’assureur des acheteurs, enfin de la facture de la société ECO VIDANGE du 2 juillet 2022 (acte notarié page 139) mandaté par le vendeur pour réaliser des travaux sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales (remplacement de deux regards dans les angles gauche et droit de la maison côté rue) que :
— Le rapport de recherche de fuite de 2021 a vraisemblablement fait suite aux mêmes infiltrations d’eau que celles subies aujourd’hui par les acheteurs ;
— Le rapport met en évidence un réseau EP entièrement bouché et des infiltrations en sous œuvre ;
— Ce rapport préconise un curage des réseaux et la remise en place des descentes EP dans un premier temps, une vérification du raccordement tout-à-l’égout ensuite ;
— La facture du 2 juillet 2022 de ECO VIDANGE montre que les travaux de curage et remise en place des descentes EP ont été réalisés ; sur la vérification du raccordement, il est écrit : « reprise de la canalisation exutoire allant sur le versant rue » ;
— Le rapport de recherche de fuite 2025 met en évidence que la cause des infiltrations en sous-sol résulte d’un manque d’étanchéité du mur de soubassement exposés nord-est de l’habitation, y compris la liaison pied et dallage ; ce défaut correspond aux infiltrations en sous œuvre déjà identifiées par l’entreprise Cornée en 2021 ; ce rapport montre également qu’un des regards remplacé par Eco Vidange en 2022 n’est pas étanche et que la canalisation exutoire est cassée alors que cette canalisation est censée avoir été vérifiée.
Selon ce rapport de Polyexpert, la cause des infiltrations réside ainsi dans une défectuosité de l’imperméabilisation de la façade enterrée de la maison, aggravée par des fuites d’eaux pluviales. Le drainage en pied de la maison est très certainement défectueux, si présent. Le coût des travaux de remise en état s’élève, selon devis, à 22 660 euros TTC. Ce devis prévoit la démolition de la terrasse, la mise en œuvre d’un drain, l’application d’un hydrofuge et produit bitumineux ainsi qu’une nappe drainante. Ce devis ne fait pas mention du remplacement de la canalisation d’eaux pluviales, dont les acquéreurs doivent faire leur affaire selon l’acte de vente.
Enfin, selon ce rapport extra-judiciaire, contradictoire, le vendeur était informé depuis 2021 que la cause des infiltrations résultait d’un manque d’étanchéité en façade enterrée (infiltrations en sous œuvre identifiées dans le rapport de l’entreprise Cornée).
Il s’évince ainsi de ces éléments que les allégations des acquéreurs concernant des vices d’infiltrations en sous œuvre dont le vendeur connaissait l’existence et qu’il leur a dissimulé sont vraisemblables.
La discussion sur les éléments de fait et de droit portant sur l’étendue du vice et la connaissance dont pouvait en avoir le vendeur ou encore les exclusions contractuelles de garanties au titre de la mention de traces d’humidité dans l’acte de vente, relève du juge du fond, sur la base précisément des conclusions expertales.
Il s’ensuit que les demandeurs établissent l’existence de désordres susceptibles de justifier une action en responsabilité ou garantie au fond contre le vendeur, et partant d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une expertise.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Les demandeurs, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, seront quant à eux tenus au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de mise hors de cause de l’agence immobilière
A l’appui de leur demande d’expertise dirigée contre l’agent immobilier, les vendeurs soutiennent que celui-ci étant tenu à un devoir de loyauté, d’information et de conseil, il lui appartenait de s’assurer de la coherence des informations communiquées lors de la transaction et de les alerter sur tout anomalie ou risqué susceptible d’affecter l’usage ou la valeur du bien.
L’agent immobilier est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur.
L’agence immobilière oppose que les vendeurs n’établissent pas à son encontre l’existence d’un motif légitime et que toute action ultérieure qui serait engage contre elle au fond serait vouée à l’échec. Elle rappelle qu’elle est un professionnel de l’immobilier et non pas de la vente. Elle explique avoir communiqué aux acheteurs toutes les informations relatives aux désordres en lien avec l’humidité qui lui avaient été fournies par le vendeur et souligne que le vendeur ne lui avait pas fourni le rapport de recherche de fuite établi par l’entreprise Cornée.
En l’espèce, il est acquis que la société [Adresse 3] est intervenue à la vente litigieuse en qualité de mandataire du vendeur.
Or, il ne résulte pas à ce stade, ni des éléments de discussion, ni des pièces produites aux débats, qu’une action au fond est susceptible d’être exercée contre la SARL ESPACE IMMOBILIER, professionnelle de l’immobilier mais non de la construction, pour manquement à son obligation d’information et de conseils à l’égard des acquéreurs.
En effet, il n’est pas contesté que le vendeur n’avait ni évoqué, ni communiqué à son mandataire le rapport de recherches de fuite réalisée en 2021.
Faute pour les demandeurs de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 contre la SARL [Adresse 3], celle-ci sera donc déclarée hors de cause.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare hors de cause SARL ESPACE IMMOBILIER ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [C] [Q], expert près la cour d’appel de Limoges, [Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de:
— Visiter l’immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications et tous sachants ;
— Examiner les différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation ainsi que dans ses conclusions ultérieures et dans les pièces auxquelles elle fait référence et dire s’ils existent ; produire les photographies y afférant ;
— Dans l’affirmative :
▸ Indiquer leur date d’apparition et les décrire ;
▸ En indiquer la nature et l’importance ;
▸ Rechercher le cas échéant, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher l’origine ainsi que la ou les causes des désordres, en précisant pour chacun s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou l’entretien ou toute autre cause telle une usure normale de la chose;
— Fournir tous éléments permettant de déterminer à qui ces différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité constatés sont imputables et dans quelle proportion ;
— Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, vices, malfaçons et non-conformités constatés, préciser dans quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté ;
— Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :
▸ Si les désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel dans leur cause, dans leur ampleur ainsi que dans leurs conséquences ;
▸ Si les désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité étaient connus / nécessairement connus du vendeur ;
▸ Dans quelle mesure ils diminuent l’usage attendu de l’ouvrage ou engendrent une moins-value de ce dernier au sens de l’article 1641 du code civil; fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, si possible, vice par vice ;
— Préconiser les diligences et travaux nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, non-conformités et dégâts constatés ;
— Chiffrer le coût de ces travaux, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date de l’évaluation, à partir des devis fournis par les parties (en leur donnant alors un délai pour les produire) ou par les entreprises consultées directement, annexer les devis au rapport d’expertise à venir ;
— Déterminer la durée prévisible de l’exécution de ces travaux, vice par vice, désordre par désordre, non conformités par non conformités ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité constatés subis par les demandeurs ainsi que par tout occupant de leur chef tels que le préjudice de jouissance, le préjudice moral, le préjudice financier et économique… et en proposer une base d’évaluation ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [D] [T] et Mme [M] [A] de consigner au greffe du tribunal de 3500 euros avant le 30 JUIN 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 DECEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2];
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [D] [T] et Mme [M] [A] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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