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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, saisies immobilieres, 21 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Marc REYNAUD
CCC Me PILOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 26/00002 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRUT
Nature Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
minute n° : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 21 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par Madame Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l’Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assisté de Monsieur John TANI, Greffier,
ENTRE
CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A.R.L. LES PAVILLONS GALAXIE
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°335 157 970
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
ET
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [R], [M], [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non représenté
CRÉANCIER INSCRIT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 mars 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 21 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2025, la Sarl Les Pavillons Galaxie a fait signifier par exploit de commissaire de justice à M. [R] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de :
— la copie exécutoire d’un jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux, d’un arrêt rendu par défaut en dernier ressort par la première chambre civile de la cour d’appel de Caen le 3 juin 2025, signifié le 18 juin 2025, et d’un certificat de non pourvoi délivré le 15 septembre 2025 par le greffe de la Cour de cassation ;
— d’un bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publié le 18 juillet 2024, volume 1404P01 2024 V n°5128 ;
— d’un bordereau d’inscription d’hypothèque définitive publié le 14 octobre 2025, volume 1404P01 2025 V n°8291.
Resté sans effet, ledit commandement a été publié au service de publicité foncière du Calvados le 8 décembre 2025 sous la référence 1404P01 volume 2025 S n°61.
Ce commandement vise des droits et biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 4], figurant au cadastre sous la référence section AN n° [Cadastre 1], pour 72 ares, constituant une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d’habitation non achevée.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 18 décembre 2025 par Me [S] [O], commissaire de justice, et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 10 février 2026.
Par acte en date du 9 février 2026, la Sarl Les Pavillons Galaxie a assigné M. [G] à l’audience du 19 mars 2026, devant le juge de l’exécution, aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisi, ou de statuer ce que de droit sur une éventuelle demande de vente amiable.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, dénonciation et assignation ont été délivrées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie en sa qualité de créancier inscrit.
À l’audience d’orientation du 19 mars 2026, M. [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le créancier poursuivant était représenté et a procédé au dépôt de son dossier. Le créancier inscrit était également représenté. Ce dernier a dénoncé une créance d’un montant total de 178 313,98 euros par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :
Aux termes du premier alinéa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon le premier alinéa de l’article L.311-4 du même texte, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
En l’espèce, la Sarl Pavillons Galaxie agit en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière du 3 décembre 2025, régulièrement publié le 8 décembre 2025, faisant état d’une créance de 95 118,93 euros.
La saisie est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Lisieux le 25 novembre 2024, d’un arrêt rendu par défaut en dernier ressort par la première chambre civile de la cour d’appel de Caen le 3 juin 2025, signifié le 18 juin 2025, et d’un certificat de non pourvoi délivré le 15 septembre 2025 par le greffe de la Cour de cassation, d’un bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publié le 18 juillet 2024, volume 1404P01 2024 V n°5128 et d’un bordereau d’inscription d’hypothèque définitive publié le 14 octobre 2025, volume 1404P01 2025 V n°8291. L’ensemble de ces éléments est justifié aux termes des pièces produites aux débats.
La Sarl Pavillons Galaxie établit un décompte de sa créance d’un montant total de 95 118,93 euros, Un décompte actualisé est repris aux termes de l’assignation délivrée au débiteur saisi, arrêté au 5 février 2026, comportant le principal, les intérêts et les dépens, pour un montant total de 101 333,75 euros.
La créance et le décompte n’étant pas sérieusement contestables au regard des pièces produites, il convient de retenir ce montant.
Sur l’orientation de la procédure :
Aux termes des dispositions ci-dessus mentionnées de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Le second alinéa du même texte prévoit que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [G], qui n’était pas représenté à l’audience d’orientation et qui n’a pas non plus constitué avocat, n’a pu solliciter la vente amiable de son bien.
La Sarl Pavillons Galaxie demande de son côté, à titre principal, la vente forcée dudit bien.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il convient d’y faire droit, en fixant la date d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe et la Scp Interbareaux Calex avocats, représentée par Me Marc Reynaud, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la Sarl Pavillons Galaxie, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 335 157 970, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 5], créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la Sarl Pavillons Galaxie, créancier poursuivant, à l’égard de M. [R] [M] [K] [G] pour la somme de 101 333,75 euros arrêtée au 5 février 2026 ;
ORDONNE qu’aux poursuites et diligences de la Sarl Pavillons Galaxie, créancier poursuivant, il soit procédé, à l’audience des ventes immobilières de ce tribunal, à la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de M. [R] [M] [K] [G], désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 10 février 2026 ;
CONSTATE que la mise à prix a été fixée à la somme de cent mille (100 000) euros ;
FIXE la date de l’adjudication au 17 septembre 2026 à 09 heures ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours du commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins quinze (15) jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, et dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, et DIT qu’il sera procédé à une insertion légale dans le journal « Ouest France » ainsi qu’à deux insertions sommaires dans les journaux « Le Pays d'[Localité 6] » et « Ouest France » ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
AUTORISE la Scp Interbarreaux Calex Avocats, représentée par Maître Marc Reynaud, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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