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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, saisies immobilieres, 25 mars 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Pénélope AMIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00017 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DO5J
Nature Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
minute n° : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 25 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par Madame Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l’Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assistée de Monsieur John TANI, Greffier,
ENTRE
CRÉANCIER POURSUIVANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
RCS de, [Localité 2] N°433 786 738, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur, [T], [A]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
non représenté
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 18 décembre 2025, et mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée pour jugement rendu le 25 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2025, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de Normandie Seine (ci-après dénommée la CRCAM) a fait signifier à M., [T], [A] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente reçu le 7 juillet 2006 par Me, [H], [L], notaire à, [Localité 4], contenant prêt par la CRCAM d’un montant de 80 282 euros, outre intérêts au taux de 4,13%, et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la conservation des hypothèques de, [Localité 1] le 21 juillet 2006, volume 1404P04 2006 V n° 727.
Resté sans effet, ledit commandement a été publié au service de la publicité foncière du Calvados le 16 mai 2025, volume 2025 S n° 30.
Ce commandement vise des droits et biens immobiliers consistants en une maison d’habitation sise, [Adresse 3] cadastrée sous la référence section AB n,°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 0ha 02a 07ca.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 22 mai 2025 par Me, [V], [R], commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la CRCAM a assigné M., [A] devant le juge de l’exécution de, [Localité 1] à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge de l’exécution, aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisi, ou de statuer ce que de droit sur une éventuelle demande de vente amiable.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 30 juin 2025.
À l’audience d’orientation du 25 septembre 2025, M., [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil et a procédé au dépôt de son dossier.
Par jugement d’orientation du 27 novembre 2025, le juge de l’exécution de, [Localité 1] a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la CRCAM demande au juge de l’exécution de :
— Vérifier que les conditions des articles L 311-1 à L 311-8 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la vente ;
— Constater que le créancier poursuivant peut exiger le remboursement intégral de sa créance à raison de la défaillance de l’emprunteur conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil et L. 312-39 du code de la consommation ;
— Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
— Mentionner que le débiteur est redevable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine d’une somme totale de 48 820,80 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 1.98% l’an, selon détail ci-dessus mentionné et arrêté au 10/03/2025, jusqu’à parfait paiement ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la vente ;
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants, en un seul lot :
Département du Calvados, Commune de, [Localité 5], une maison d’habitation sise, [Adresse 3], cadastrée Section AB N,°[Cadastre 1], pour une contenance totale de 0ha 02a 07ca, comprenant :
— au rez-de-chaussée : une pièce principale, une cuisine, un cabinet d’aisances,
— au 1er étage : un palier, une chambre et une salle de douches,
— au 2ème étage : une chambre- une cave au sous-sol,
— une cour,
objet du commandement valant saisie, publié au Service de la Publicité Foncière du Calvados, le 16/05/2025 Volume 1404P01 2025 S N°30 ;
— Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 25 000 euros ;
— Fixer la date d’audience de vente ;
— Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un Huissier (la Scp Sicamois, [O], [R], commissaires de Justice associés à Caen) avec le concours si besoin est de la force publique ;
— Dire que la date de visite sera fixée dans les dix jours précédant la date de vente ;
— Autoriser un aménagement judiciaire de la publicité sur internet par le Journal des Enchères sur la plateforme Licitor (incluse sans supplément de prix) et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la Scp Interbarreaux Calex Avocats sur son affirmation de droit ;
À défaut, si le Tribunal autorise M., [T], [A] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi,
— Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ;
En cas d’autorisation de ladite vente, fixer ces modalités de réalisation :
— Fixer le prix minimum de vente ;
— Dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
— Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
— Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente et que le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R.322-23 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que le prix de vente sera séquestré entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation pour permettre au juge de l’exécution d’homologuer ladite vente amiable, si celle-ci est bien conforme au jugement d’orientation ;
— Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur, en sus du prix de vente, et remis par le notaire rédacteur à l’avocat poursuivant ;
— Dire que les frais comprendront, en outre, les émoluments, lesquels seront calculés en application des dispositions de l’article A 444-191 du Code de Commerce ;
— Fixer l’audience de rappel ;
— Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à la Scp Calex Avocats, avocat poursuivant.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :
Aux termes du premier alinéa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L’article L.311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L. 111- 6 du même code dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Est exigible la créance dont le paiement peut être réclamé immédiatement, c’est-à-dire qui n’est pas assortie d’un terme, ou que ce terme est venu à échéance.
Aux termes de l’article L. 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article R.212-2 du même code prévoit en outre que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ; 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; […].
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive, comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, la CRCAM sollicite du juge de l’exécution, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, de constater que le créancier poursuivant peut exiger le remboursement intégral de sa créance à raison de la défaillance de l’emprunteur conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil et L. 312-39 du code de la consommation. Or, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que… » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Dès lors, le juge de l’exécution ne statuera par sur cette demande.
Par ailleurs, la CRCAM agit en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière du 10 avril 2025, régulièrement publié le 16 mai 2025.
La saisie est poursuivie par la CRCAM, en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente reçu le 7 juillet 2006 par Me, [H], [L], notaire à, [Localité 4], contenant prêt par la CRCAM d’un montant de 80 282 euros, outre intérêts au taux de 4,13%, et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la conservation des hypothèques de, [Localité 1] le 21 juillet 2006, volume 1404P04 2006 V n° 727.
Le créancier poursuivant verse aux débats l’acte notarié du 7 juillet 2006 contenant le prêt souscrit par M., [A] ainsi qu’un décompte du montant de sa créance au 10 mars 2025 après mise en demeure du 25 août 2022 de payer des échéances impayées et notification du prononcé de la déchéance du terme au 25 septembre 2022.
Or, la clause intitulée « DECHEANCE DU TERME EXIGIBILTE DU PRESENT PRET », en page 5 du contrat de prêt souscrit par M., [A], est ainsi formulée :
« En cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’Emprunteur.
Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires :
[…]
— en cas de non-paiement à leur date d’échéance des sommes exigibles tant au titre du prêt que de tout autre prêt consenti par le Prêteur à l’Emprunteur […] »
La clause intitulée « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR », en page 6 du contrat de prêt souscrit par M., [A], est ainsi formulée :
« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera aux taux d’intérêts annuel pendant toute la période de retard.
DEFAILLANCE DE L’EMRPUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME
En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. ».
La clause qui prévoit qu’au cas où une échéance serait impayée à la date de paiement fixée, la déchéance du terme du prêt interviendra immédiatement et que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, sans même une mise en demeure préalable, et qui emporte notamment l’obligation de s’acquitter d’une indemnité de résiliation conséquente, 7% des sommes restant dues, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ce d’autant qu’aucun délai n’est prévu au contrat pour que l’emprunteur régularise sa situation.
La circonstance que dans les faits, la CRCAM ait adressé une mise en demeure à M., [A] le 25 août 2022 pour régulariser la situation est sans incidence, le caractère abusif d’une clause devant s’apprécier au regard de sa formulation et non au regard de sa mise en œuvre effective.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la CRCAM ne peut être considérée comme étant exigible, à l’exception des échéances échues impayées qui s’élèvent à la somme totale de 18 822,91 euros en vertu du décompte arrêté au 10 décembre 2025 versé aux débats.
Cette créance et le décompte n’étant pas sérieusement contestables au regard des pièces produites, il convient de retenir ce montant.
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes des dispositions sus-mentionnées de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Le second alinéa du même texte prévoit que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M., [A], qui n’a pas comparu à l’audience d’orientation, n’a pu solliciter la vente amiable de son bien.
La CRCAM demande de son côté, à titre principal, la vente forcée dudit bien.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il convient d’y faire droit, en fixant la date d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et la Scp Calex Avocats est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de Normandie Seine, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de Normandie Seine, créancier poursuivant, à l’égard de M., [T], [A] pour la somme totale de 18 822,91 euros ;
ORDONNE qu’aux poursuites et diligences de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de Normandie Seine, créancier poursuivant, il soit procédé, à l’audience des ventes immobilières de ce tribunal, à la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de M., [T], [A], et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 30 juin 2025 ;
CONSTATE que la mise à prix est fixée à la somme de 25 000 euros ;
FIXE la date de l’adjudication au 18 juin 2026 à 09 heures ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du code de procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins quinze (15) jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, et dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, et DIT qu’il sera procédé à une insertion légale dans le journal « Ouest France » ainsi qu’à trois insertions sommaires dans les journaux « Le Pays D’auge », « Ouest France » et le « Le Journal Des Enchères » via la plateforme internet « Licitor » (publicité incluse sans supplément de prix) ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
AUTORISE la Scp Calex Avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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