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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 21/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle VIASANTE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. AVANSSUR Exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 21/00829 – N° Portalis DBZH-W-B7F-C43LF
[F] [H], [N] [H]
C/
[X] [U], S.A. AVANSSUR Exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, Organisme CPAM, Mutuelle VIASANTE
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Me Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
entre :
Madame [N] [H] née [R]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [X] [U]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A. AVANSSUR
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Mutuelle VIASANTE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme MARY, Vice- Présidente, Juge Rapporteur
Madame PICARD, Première Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme MARY, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme MARY, Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2019, Monsieur [F] [H] et Madame [N] [R], épouse [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dont Monsieur [X] [U], assuré auprès de la société Avanssur, est entièrement responsable.
Par actes d’huissier en date des 28 avril, 3 et 5 mai 2021, les époux [H] ont fait assigner Monsieur [X] [U], la société Avanssur, la CPAM du Morbihan et la Mutuelle Viasanté devant le Tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Lorient a procédé à la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [H], ordonné avant dire droit une expertise médicale de Madame [N] [R] épouse [H] et accordé à cette dernière une provision de 3000 euros, ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’expertise médicale en date du 23 janvier 2024, le Docteur [C] retient l’existence de gênes temporaires du 28 mars 2019 au 27 mars 2021, fixe la date de consolidation au 28 mars 2021, évalue les souffrances endurées à 2,5 sur 7, le dommage esthétique temporaire à 1 sur 7 pendant un mois, le taux du déficit fonctionnel permanent à 7 %. S’agissant du préjudice d’agrément, l’expert indique que Madame [H] s’est vue limitée pour la pratique dans l’association d’aide aux malades et personne en situation de handicap pendant toute la durée d’évolution, soit deux ans.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Madame [H] demande au tribunal de condamner la société Avanssur à lui verser les sommes suivantes :
— 834,04 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 12 231,73 € au titre des frais divers, soit 2 280 € au titre des honoraires du médecin conseil et 9 951,73 € au titre des honoraires d’avocat,
— 2 233,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6000 € au titre des souffrances endurées,
— 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 807,67 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 8000 € au titre du préjudice sexuel.
Elle demande au tribunal d’ordonner que les condamnations prononcées produisent intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2019.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Avanssur au paiement d’une somme de 9 951,73 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Enfin, elle demande au tribunal de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Morbihan et à la Mutuelle Viasanté.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Avanssur propose d’indemniser Madame [H] comme suit :
— Frais divers : 2280 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1861,25 €,
— Souffrances endurées : 4200 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 400 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 7910 €,
— A déduire : 3750 € au titre des provisions reçues
Elle conclut au rejet de toutes les autres prétentions de Madame [H].
La CPAM du Morbihan et la Mutuelle Viasanté n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure était ordonnée le 30 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal constate que la SA Avanssur ne conteste, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ni l’implication du véhicule terrestre à moteur conduit par son assuré dans l’accident de la circulation dont a été victime Madame [H] le 28 mars 2019, ni l’entier droit à indemnisation de la victime.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [H]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
En l’absence de tout justificatif, tant sur la nature des frais de santé exposés restés à sa charge, que sur leur montant, Madame [H] sera déboutée de cette demande.
Frais divers
Au vu des justificatifs produits et de l’accord des parties, il convient de condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 2280 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil ayant assisté Madame [H] dans le cadre des opérations d’expertise.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des honoraires d’avocat, ces frais n’étant pas directement la conséquence du dommage corporel subi par la victime, étant observé que les frais irrépétibles entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et la perte ou la diminution de la qualité de vie. L’indemnisation de ce préjudice varie, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 25 et 33 euros par jour et il existe quatre niveaux d’incapacité partielle: le niveau I correspondant à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %
En l’espèce, le rapport d’expertise retient :
— un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 28 mars au 5 avril 2019, soit un total de 9 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 6 avril 2019 au 27 mars 2021, soit un total de 722 jours.
Les parties sont en désaccord sur le taux journalier à retenir. Madame [H] demande au Tribunal d’indemniser son préjudice sur la base de 30 euros par jour, compte tenu de la perte importante de sa qualité de vie et d’un préjudice d’agrément temporaire. La société Avanssur propose de retenir un taux de 24 euros par jour, en indiquant que ce taux est conforme à la jurisprudence du Tribunal de céans et de la Cour d’appel.
Au vu de ces éléments, sur la base d’un taux journalier de 26 euros, qui est conforme à la situation, il convient d’indemniser ce poste de préjudice de la manière suivante :
— 9 jours x 6,5 = 58,50 euros
— 722 jours x 2,6 = 1877,20 euros
soit la somme totale de 1935,70 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7, compte tenu des lésions initiales et des douleurs morales avec nécessité d’un traitement psychotrope et de soins spécialisés (3 séances d’EMDR).
Au vu de ces éléments, il sera alloué une somme de 4500 euros à Madame [H].
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer temporairement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 1/7 pendant 1 mois en raison de la disgrâce occasionnée par les lésions somatiques initiales.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 400 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, l’Expert fixe la DFP à 7% en relevant qu’il persiste des éléments d’ordre psychologique, avec à la fois des symptômes d’un état de stress post traumatique et également d’un registre dépressif.
Madame [H] demande au tribunal d’écarter la méthode d’évaluation par point au profit d’une indemnisation sur une base journalière, avec application d’un barème de capitalisation. Elle indique que ce taux journalier doit être fixé à 40 €, avec application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2022.
Elle sollicite la somme totale de 14 807,67 euros, se décomposant comme suit :
— arrérages échus de la date de consolidation au jour de la liquidation : 3906 € (2,80 x 1395 jours)
— arrérages à échoir (barème Gazette du Palais 2022 pour une femme âgée de 81 ans) : 10 901,67 € (2,80 x 365 jours x 10,667).
La société Avanssur demande au tribunal d’appliquer la méthode traditionnelle de calcul par points qui permet d’assurer une égalité de traitement entre les victimes. Elle propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 7910 € (1130 € x 7).
Le Tribunal rejette l’application d’une indemnisation journalière avec capitalisation, alors que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, qu’en conséquence il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente, tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Il convient en conséquence de retenir la méthode de calcul par points, étant rappelé que l’évaluation de l’indemnisation des préjudices de la victime relève du pouvoir souverain de la juridiction. Sur la base d’un taux de 7 %, compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (79 ans) et de la valeur du point, il sera alloué à Madame [H] la somme de 7910 € (1130 € x 7).
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer l’impossibilité définitive pour la victime de reprendre une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait régulièrement avant les faits.
En l’espèce, l’expert indique que Madame [H] s’est vue limitée pour la pratique dans l’association d’aide aux malades et personnes en situation de handicap pendant toute la durée d’évolution, soit deux ans.
La société Avanssur expose que cette limitation pendant la période d’évolution ne constitue pas un préjudice d’agrément permanent mais un préjudice d’agrément temporaire, lequel est d’ores et déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Au vu de ces éléments, desquels il ressort que Madame [H] ne justifie pas d’un préjudice d’agrément définitif, elle sera déboutée de sa demande.
Préjudice sexuel
Madame [H], qui sollicite dans son dispositif une indemnisation à hauteur de 8000 euros au titre d’un préjudice sexuel, ne développe aucun argument dans le corps de ces écritures, étant observé que le rapport d’expertise judiciaire n’a retenu aucun préjudice sexuel.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande tendant au doublement du taux de l’intérêt légal
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
L’article L 211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il appartient à l’assureur, tenu de faire une offre, d’établir qu’il a satisfait à cette obligation. L’offre doit être faite à la victime d’un dommage corporel ou aux héritiers. Ne sont pas régulières l’offre présentée directement à l’assureur de la victime s’il ne dispose pas de mandat ou l’offre faite à l’avocat de la victime en dehors de la procédure judiciaire et en l’absence de mandat.
Selon l’article R. 211-40, l’offre d’indemnité doit indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice. L’offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, la société Avanssur justifie avoir présenté à Madame [H] une offre définitive d’indemnisation complète le 29 décembre 2021, soit dans le délai de cinq mois du rapport amiable (pièce défenderesse n°5), qui a fixé la date de consolidation au 28 mars 2021, étant observé que l’expert judiciaire retient la même date de consolidation, aucune aggravation de l’état de la victime n’étant relevée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la victime du doublement du taux de l’intérêt légal.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Avanssur, ayant succombé, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Avanssur, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la CPAM du Morbihan et à la Mutuelle Viasanté, lesquelles sont parties à l’instance, est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société Avanssur à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
-2280 euros au titre des frais divers,
-1935,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4500 euros au titre des souffrances endurées,
-400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-7910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit la somme totale de 17 025,70 euros, de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 3750 euros, soit la somme de 13 275,70 euros,
Déboute Madame [H] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal ;
Déboute Madame [H] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Condamne la société Avanssur à payer à Madame [H] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Avanssur aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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