Tribunal Judiciaire de Lorient, 1re chambre, 3 septembre 2025, n° 21/00829
TJ Lorient 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dépenses de santé actuelles

    Le tribunal a constaté l'absence de justificatifs pour les frais de santé exposés.

  • Accepté
    Frais divers

    Le tribunal a ordonné le paiement des frais divers justifiés par la victime.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a évalué le préjudice et a accordé une indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    Le tribunal a pris en compte l'évaluation de l'expert et a accordé une indemnisation pour les souffrances endurées.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a retenu la méthode de calcul par points pour évaluer le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément

    Le tribunal a estimé que la victime ne justifiait pas d'un préjudice d'agrément définitif.

  • Rejeté
    Préjudice sexuel

    Le tribunal a constaté l'absence d'arguments justifiant le préjudice sexuel.

  • Rejeté
    Non-respect des délais d'indemnisation

    Le tribunal a constaté que l'assureur avait présenté une offre d'indemnisation dans les délais impartis.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    Le tribunal a condamné l'assureur aux dépens, conformément à la règle de la partie perdante.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 21/00829
Numéro(s) : 21/00829
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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