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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 15 oct. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Localité 4 ] CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54TU 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. [Localité 4] CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [E] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 17 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 15 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 15/10/2025 :
Exécutoire à [Localité 4] CONSTRUCTION
Copie à [E] [O] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2021, La SA [Localité 4] Construction a consenti à monsieur [E] [O], la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 575,45 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 juillet 2025, La SA [Localité 4] Construction a fait assigner monsieur [E] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LORIENT.
La SA [Localité 4] Construction demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de monsieur [E] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 1753,31 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal et 37,90 euros pour défaut d’assurance..
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner monsieur [E] [O] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions La SA [Localité 4] Construction expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [E] [O] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 19 janvier 2024, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience La SA [Localité 4] Construction actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2904,21 et 45,90 euros.
Monsieur [E] [O], non assigné à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représenté.
Lecture de l’enquête sociale transmise au Tribunal a été faite à l’audience, de laquelle il ressort que monsieur [O] a donné son préavis,que l’état des lieux doit avoir lieu le 17 septembre 2025 et qu’il propose de verser 100 euros par mois pour apurer sa dette locative. .
Sur interrogation du Juge, La SA [Localité 4] Construction déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire mais accepter d’éventuels délais de paiement ou de grâce et accepter la somme de 100 euros par mois pour apurer la dette locative.La SA [Localité 4] Construction indique que monsieur [O] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA [Localité 4] Construction réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 2950,11 Euros à la date du 12 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus) comportant une somme de 45,90 euros au titre de l’assurance locative obligatoire.
Total dû : 2950,11 Euros
Monsieur [E] [O] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [E] [O] à payer à La SA [Localité 4] Construction la somme de 2950,11 Euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et assurance locative impayés, décompte arrêté à la date du 12 septembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 15 octobre 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que monsieur [E] [O] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois et qu’il n’a pas repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [E] [O] le 19 janvier 2024.
Il n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA [Localité 4] Construction à la date du 19 mars 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa, dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La SA [Localité 4] Construction justifie avoir fait délivrer à monsieur [E] [O], le 19 janvier 2024, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour obtenir le paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [E] [O] ne justifie pas avoir apuré sa dette locative dans le délai de deux mois.L’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience interdit toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA [Localité 4] Construction à la date du 19 mars 2024.
Sur la demande d’expulsion :
Monsieur [E] [O] étant sans droit ni titre, il y a lieu de dire que son expulsion , ainsi que celle de tous occupants de son chef pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 19 mars 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 575,45 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [E] [O] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [E] [O] à payer à La SA [Localité 4] Construction la somme de DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS et ONZE CENTIMES (2950,11 €), au titre des loyers, charges , indemnités d’occupation et assurance locative impayés, décompte arrêté à la date du 12 septembre 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 15 octobre 2025.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA [Localité 4] Construction à la date du 19 mars 2024.
Dit que l’expulsion de monsieur [E] [O] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la forcce publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (575,45 €) charges comprises, jusqu’à la libération définitive des lieux par monsieur [E] [O].
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [E] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne monsieur [E] [O] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la somme de CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET QUATRE CENTIMES (142,04 €).
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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