Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES, S.A.S. SOCIETE LE DORTZ c/ SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C566F
Minute n°
Copie exécutoire le 07/04/2026
à
Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS
Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
GAN ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. SOCIETE LE DORTZ
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
Demanderesses
et :
SMA SA
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT substituan Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé ROZ AVEL composé de 87 logements et 32 parkings sis [Adresse 4] à [Localité 4] (56).
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 3 décembre 2012.
Les constructeurs suivants sont intervenus à l’opération :
• La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à un groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société ARCHIVOLTO, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société I2C INGEN COORD CONSTRUCTION assurée auprès de AXA France IARD ;
• La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société LAMOTTE SAS, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES ;
• La société HAROCHE (absorbée dans le cadre d’une fusion-absorption par la société LEGENDRE OUEST), assurée auprès de la Société COVEA RISKS (qui a fait l’objet d’une fusion-absorption par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES) s’est vu confier le lot « gros œuvre »;
• La société JEGO COUVERTURE, assurée auprès de la société SMABTP, s’est vu confier le lot « couverture bardage »;
• La société SMAC, assurée auprès de la société SMABTP, s’est vu confier le lot « étanchéité » ;
• La société LE DORTZ, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, s’est vu confier le lot « revêtements sols faïence »;
• La société SAS MAUGIN, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’est vu confier le lot « menuiseries extérieures » ;
• La société GAUTHIER ENERGIES (depuis liquidée pour insuffisance d’actif), assurée auprès de la société GENERALI IARD, s’est vu confier le lot « plomberie gaz VMC » ;
• La société ENTREPRISE M. SARTHOU, assurée auprès de la société SMABTP, s’est vu confier le lot « plâtrerie »;
• La société PIGEON BRETAGNE SUD, assurée auprès de la société AXA France IARD, s’est vu confier le lot « terrassement VRD » ;
• La société ROYER J.F (qui a fait l’objet d’un TUP au profit de la société DRA ATLANTIQUE) assurée auprès de la société SMABTP s’est vu confier le lot « ravalement »;
• La société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA France IARD, s’est vu confier une mission de bureau de contrôle.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
L’immeuble a été vendu par lots en l’état futur d’achèvement et soumis au statut de la copropriété, géré par la SARL DOMEOS en qualité de syndic.
Suite à la vente, plusieurs déclarations de sinistre ont été régularisées auprès du GAN, assureur dommages-ouvrages, portant notamment sur des fissures et décollements de faïence des salles de bain des appartements.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ESPACE ET VIE, situé [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SARL DOMEOS, et plusieurs copropriétaires à savoir Monsieur [P] et Madame [P], Monsieur [V] et Madame [V], Madame [W], Monsieur [U] [Y], Madame [M] [J], Madame [Z], Monsieur et Madame [R], Monsieur [K] [Y], Monsieur [Q] [G] [N], Madame [S] [T], Monsieur [F] [X], Monsieur et Madame [I], Madame [B] [E], Madame [M] [L], Madame [A] [M] [O], Madame [D], Monsieur [C] [H], Monsieur [MG] [JF], Monsieur et Madame [MX], Madame [A] [DF], Monsieur [IJ] [XH], Monsieur [QI] [QG], Monsieur [EY] [FH], Monsieur et Madame [GR], Monsieur et Madame [QB], Monsieur et Madame [AL], Madame [CS] [RF], Monsieur [AM], Monsieur [VY] [ID], Monsieur et Madame [GH], Madame [AD] [OU], Monsieur [OW] [BT], Monsieur [MG] [UL] [QO], Monsieur et Madame [R], Monsieur [NK] [NE], Monsieur et Madame [DM], Monsieur [UA] [VR], Monsieur [AZ] [QH], Monsieur [HG] [UV], Monsieur [MJ] [OV], Monsieur [LP] [HO], Monsieur et Madame [N] [QK], Monsieur et Madame [DT], Monsieur [RA] [JA], Monsieur [FF] [RT], Monsieur [LY] [EG], Monsieur [EY] [QA], Monsieur [UL] [OK], Monsieur [PM] [WE], représentant de Monsieur [FM] [WE] (décédé le 15/06/2024), Madame [EK] [ST], Monsieur et Madame [TU], Madame [GS] [MC], Monsieur [PK] [GN], Madame [PH] [LR], Monsieur [QI] [YX], Monsieur [HG] [RY] et Monsieur [FE] [UW] ont fait assigner la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, promoteur, la SA GAN ASSURANCES, assureur dommages ouvrage et assureur de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE SA, la SARL ARCHIVOLTO, l’EURL MACONNERIE GUILLO, l’EURL JEGO COUVERTURE, la SAS SMAC, la SASU LE DORTZ, et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR a fait assigner aux fins d’intervention forcée la société LEGENDRE OUEST, venant aux droits de la société MACONNERIE GUILLO et ses assureurs, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JEGO COUVERTURE, la société SMAC, la société ENTREPRISE M. SARTHOU, la société DRA ATLANTIQUE, la SMABTP es qualité d’assureur des Sociétés EURL JEGO, SMAC et ENTREPRISE M. SARTHOU et ROYER J.F, la société LE DORTZ et son assureur le GAN, le GAN es qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur de LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société SAS MAUGIN et ses assureurs, les MMA, la société ARCHIVOLTO et son assureur, la MAF, la société SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, la société GENERALI IARD assureur de la Société GAUTHIER ENERGIES, la société PIGEON BRETAGNE SUD et son assureur AXA France IARD, et la société I2C INGEN COORD CONSTRUCTION.
Les instances ont été jointes à l’occasion de l’audience du 16 septembre 2025.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des référés a, notamment, ordonné une expertise, et a commis M. [DV] [OJ] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SAN GAN ASSURANCES et la SAS SOCIETE LE DORTZ ont assigné devant le juge des référés la SMA SA, assureur de la SAS SOCIETE LE DORTZ au jour de la réclamation.
Prétentions et moyens des parties :
La SAN GAN ASSURANCES et la SAS SOCIETE LE DORTZ demandent au juge des référés de :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [DV] [OJ] suivant ordonnance du 21 octobre 2025 à la société SMA SA
— dire et juger qu’elles se poursuivront au contradictoire de ces mêmes entités
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles indiquent que la police d’assurance souscrite par l’entreprise LE DORTZ auprès de la compagnie GAN ASSURANCES a été résiliée à effet au 31 décembre 2017 et qu’au jour de la réclamation elle était assurée auprès de la compagnie SMA SA.
***
La SMA SA demande au juge des référés de :
— débouter la compagnie GAN ASSURANCES et la société LE DORTZ de leurs demandes dirigées contre la SMA SA
— prononcer la mise hors de cause de la SMA SA
— condamner solidairement la compagnie GAN ASSURANCES et la société LE DORTZ au paiement d’une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SMA SA expose que les désordres et les déclarations de sinistre sont antérieurs au 1er janvier 2024, date de prise d’effet de sa police d’assurance.
Aussi, elle soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables et sollicite sa mise hors de cause.
***
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard des pièces versées à la procédure, il est constant que la société LE DORTZ est assurée depuis le 1er janvier 2024 auprès de la SMA SA.
Aussi, au jour de la réclamation, la SMA SA était bien l’assureur de la société LE DORTZ, les premières assignations ayant été délivrées courant mars 2025.
Si la SMA SA sollicite sa mise hors de cause, arguant que les déclarations de sinistre sont antérieures au 1er janvier 2024, il sera rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour se prononcer sur le fait de savoir si les garanties souscrites auprès d’un assureur sont mobilisables ou non. Une telle interprétation nécessitant un débat au fond.
En tout état de cause, il sera observé que l’expert, dans son rapport du 6 décembre 2024, liste dans un tableau les différentes dates des déclarations des sinistres parmi lesquelles le 6 septembre 2024, soit après la date de prise d’effet de sa police d’assurance.
En conséquence, la demande de la SAN GAN ASSURANCES et de la SAS SOCIETE LE DORTZ tendant à voir déclarer communes et opposables à la SMA SA les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SMA SA les opérations d’expertises confiées à M. [DV] [OJ] suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en date du 21 octobre 2025.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Contentieux ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Caution ·
- Cadastre ·
- Garantie ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Société d'assurances ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure ·
- Personnes ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Société par actions ·
- Formation professionnelle ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Facture ·
- Procédure ·
- Débats
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Décontamination ·
- Préjudice de jouissance ·
- Menuiserie ·
- Installation ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Combustible ·
- Dette ·
- Immeuble ·
- Bonne foi ·
- Intérêts moratoires ·
- Paiement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité ·
- Accord ·
- Administration
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Économie d'énergie ·
- Siège social ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Siège
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.