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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 3 juil. 2022, n° 22/1562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/1562 |
Texte intégral
ORIGINAL COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Pierre LAROQUE
Premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention
22/1562-JLD hospitalisation
Monsieur Y Z
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
rendue le 3 juillet 2022 à 11 heures 05
Par, P. LAROQUE, Premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211
12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;.
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du
Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat médical établi le 2 juillet 2022 à 10h36 par le Dr X considérant que l’état du patient, Mr Y Z, nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 30 juin 2022 à 11h04;
Vu les informations délivrée(s) en application du premier alinéa du Il de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH du Vinatier le 2 juillet 2022, enregistrée le même jour à 15h19, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public requérant le maintien en isolement;
Vu les observations formulées par de Maître A B tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement appliquée à Mr Y Z et condamner le CH du Vinatier à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, aux motifs qu’aucun élément du dossier ne démontre que ce dernier fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement ni que le Juge des Libertés et de la détention et les tiers aient été informés des renouvellements exceptionnels de la mesure au delà de 48 h ; que les décisions médicales instaurant la mesure
d’isolement et la renouvelant sont insuffisamment motivées pour en déduire que les évaluations de
l’état de santé du patient ont été faites sérieusement ; qu’enfin, les signatures informatiques des praticiens seraient non conformes aux exigences de l’article 1367 du code civil;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical,, comportant notamment deux évaluations par 24 heures
(isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de
24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans
l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;
En l’espèce, il résulte de la décision d’admission signée par le Directeur du CH du Vinatier le 30 juin 2022 que M. Y Z fait l’objet, depuis cette date, d’une hospitalisation complète sans consentement. Les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent aussi de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison de de son comportement menaçant et du risque important d’un passage à l’acte hétéro agressif à l’égard des soignants; que cette mesure a été prise par une décision motivée du Dr
BOURGUIGNON, psychiatre, le 30 juin 2022 à 11h06 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions suffisamment motivées des Docteurs LACHARPENTIER, PRUNIER, CHATEAU
FRILLOUX et X, dans la limite d’une durée totale de 72 heures.
Il est enfin relevé que le certificat médical établi par le Dr X le 2 juillet 2022 à 10h36, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà d’une durée de 72h pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé.
En revanche, il est constaté que l’information des renouvellements exceptionnels de cette mesure
n’a pas été délivrée au tiers ainsi que l’exige pourtant les dispositions du premier alinéa du paragraphe II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, la « synthèse des informations tiers en cours des décisions d’isolement pour Mr Y Z » mentionnant que le psychiatre en charge du patient n’avait pas eu le temps, lors des différents renouvellements de la mesure, d’appeler sa mère.
L’absence de délivrance de cette information porte atteinte aux droits du patient en ce qu’elle prive le tiers, susceptible d’agir dans l’intérêt de ce dernier, d’une voie de recours.
Il en résulte que la procédure est irrégulière et il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont Mr Y Z fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mr Y Z ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Mr Y Z ;
DEBOUTONS Maître A B de sa demande en paiement de la somme de 500 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION N O Y Le Juge L E D Pierre LAROQUE E S
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- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier DU VINATIER pour notification à M. Z Y le 3 juillet 2022 Le Greffier,
Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier DU VINATIER le 3 juillet 2022
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 3 juillet 2022
Le Greffier,
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