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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 25 avr. 2023, n° 11-22-003141 |
|---|---|
| Numéro : | 11-22-003141 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE […]
AMA
AF N° 11-22-003141
Minute 23/ ASOO
du 25/04/2023
JUGEMENT
X Y née Z
X AA
X AB
X AC
C/
Société AEROMEXICO
PIÈCES DÉLIVRÉES :
(Grosse, copie, (dossier à the Morall) …….. Grosse, copie, dossier à…..
Délivré le 2.610.4.123..
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 25 Avril 2023, sous la présidence de Marion DUQUESNE, Président, assistée de Sabrina AROUI, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 février 2023, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE:
DEMANDEURS :
Madame X Y née Z Monsieur X AA
Monsieur X AB
Monsieur X AC, mineur, représenté par Madame X Y née Z et Mondieur X AA,
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate ACAFFI, 34 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, représentés par Me MOCKEL Sandy, avocat du barreau de PARIS et Me Marion MORALY, avocat du barreau de LYON (T379),
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEUR:
Société AEROMEXICO
Aerovias de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 445, Piso 9 Cuauhtemoc, 06500 MEXICO CITY – MEXIQUE, non comparante,
D’AUTRE PART,
зэтиим аз ТАЯТХЭ
Page 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AA X, Madame Y X née Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur AC X, et
Monsieur AB X ont réservé et réglé auprès de la société AEROMEXICO les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéros de vol: AF7649 – AM008 – AM2458
Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS) Aéroport d’arrivée aéroport de Ixtapa – […] (ZIH) avec une escale à l’aéroport de Paris (CDG) et de Mexico (MEX)
Date et heure d’arrivée prévue : 28 juillet 2018 (12h04) Distance 9219 kilomètres
L’embarquement a été refusé aux passagers à l’aéroport de Paris. Les passagers ont été réacheminés et sont arrivés avec plus de vingt-quatre heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2023, Monsieur AA X, Madame Y X née Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur AC X, et Monsieur AB X ont fait convoquer la société AEROMEXICO devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin
d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du
Conseil, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
2400 euros en application des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 (soit 600 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, date de la lettre de mise en demeure,
25 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement (CE) n° 261/2004,
-
600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 150 euros par passager),
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 28 février 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur AA X, Madame Y X née Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur AC X, et Monsieur AB X maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société AEROMEXICO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur AA X, Madame Y X née Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur AC X, et
AF 11-22-3141/X-X née Z/AEROMEXICO
Page 3
Monsieur AB X fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n° 261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 4.3 de ce règlement, en cas de refus d’embarquement contre leur volonté, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
Selon l’article 7.1 b) du règlement, l’indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres.
Selon l’article 7.1 c) du règlement, l’indemnisation est de 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b).
Monsieur AA X, Madame Y X née Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur AC X, et Monsieur AB X produisent leur carte d’embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux N°AM008.
Il n’est pas contesté que l’embarquement a été refusé aux passagers à l’aéroport de Paris.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur AA X, Madame Y X née Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur AC X, et Monsieur AB X la somme de 2400 euros (soit la somme de 600 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n° 261/2004, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14
Aux termes de l’article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien l’obligation d’informer les passagers de leurdroitau moyen d’une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d’au moins deux heures.
En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur AA X, Madame Y X née
Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur AC X, et Monsieur AB X ont eu connaissance de leurs droits.
Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisée en
l’espèce.
En conséquence, Monsieur AA X, Madame Y X née Z
AF 11-22-3141/X-X née Z/AEROMEXICO
Page 4
agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur AC X, et Monsieur AB X seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AEROMEXICO, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société
AEROMEXICO à verser à Monsieur AA X, Madame Y X née
Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur AC X, et Monsieur AB X la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AEROMEXICO à payer à Monsieur AA X, Madame
Y X née Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur AC X, et Monsieur AB X les sommes suivantes :
2400 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n° 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes de Monsieur AA X, Madame Y X née Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur AC X, et Monsieur AB X,
CONDAMNE la société AEROMEXICO aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Juge Le Greffier
Ave Copie certifiée conforme
Greffier OXIMITE DE
3
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AF 11-22-3141/X-X née Z/AEROMEXICO
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