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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 janv. 2024, n° 19/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/02729 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TZLF
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Marie BELLOC,
vestiaire : 1753
Me Arnaud CUCHE,
vestiaire : 1325
Me Sabine TISSERAND de l’AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS,
vestiaire : 350
Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K] agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [H] [S] [K], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [O] épouse [K] agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de [H] [S] [K], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 14]
[Localité 14]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’Office National d’Indemisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales – ONIAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [I] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
L’HOPITAL PRIVE NATECIA, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Le 21 août 2009, Madame [K] a subi une césarienne qui a été réalisée en extrême urgence par le docteur [R] en raison d’une souffrance fœtale aiguë à la naissance et l’enfant est né en état de mort apparente.
Il a pu être réanimé mais conserve de graves séquelles neurologiques.
Par jugement du 15 mai 2023, le Tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G], exerçant à [12] de [Localité 15].
Le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon a été désigné pour surveiller les opérations d’expertise.
Monsieur et Madame [K] demandent au Juge chargé du contrôle de l’expertise, au visa de l’article 237 du Code de Procédure Civile, de récuser le docteur [G].
Ils rappellent que l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, cette impartialité devant être tant objective que subjective, et qu’il doit rester neutre.
Ils considèrent que compte tenu des liens qui existent entre le docteur [G] et les conseils du docteur [R], le respect de ces principes est impossible.
Ils affirment qu’il est avéré et incontestable que l’un des médecins conseils qui a pu assister de manière active le docteur [R] dans le cadre de la présente procédure, le docteur [X], a des liens d’intérêt très importants avec le docteur [G] puisqu’ils travaillent dans le même service géographique au sein de [12] de [Localité 15].
Ils ajoutent que le docteur [G] et le docteur [X] ont organisé un colloque ensemble en 2021 et que le docteur [R] cite à de nombreuses reprises le docteur [X] dans ses conclusions.
Ils expliquent que leur demande est recevable dès lors :
— que la demande de récusation peut intervenir dès la connaissance de sa cause, y compris après le début des opérations d’expertise
— que ce n’est qu’à l’issue de la réunion d’expertise qu’ils ont découvert les liens d’intérêt importants et anciens entre le docteur [R] et le docteur [X], ces liens étant tels qu’il est difficile pour le docteur [G] de désavouer le docteur [X].
Le docteur [R] conclut au rejet de la demande de récusation comme étant irrecevable et mal fondée, au à la poursuite des opérations d’expertise.
Elle explique que les consorts [K] ont eu connaissance de l’intervention du docteur [X], et de ce qu’il travaillait dans le service de gynécologie de [12] de [Localité 15], bien avant les opérations d’expertise (dès décembre 2017), alors que la demande de récusation doit être présentée dès que la cause de récusation est connue en application de l’article 234 du Code de Procédure Civile.
Elle relève que les consorts [K] ont attendu d’avoir les conclusions orales du docteur [G], à savoir que les lésions de l’enfant étaient constituées en amont de l’accouchement, pour former une demande de récusation, et ajoute qu’en tout état de cause, c’est le sapiteur pédiatre qui a daté la constitution des lésions et non l’expert.
Sur le fond, le docteur [R] rappelle que l’article L 111-6 du Code de l’Organisation Judiciaire encadre strictement les causes de récusation.
Elle fait valoir que le docteur [X] a pris sa retraite au printemps 2021 et qu’il n’exerce donc plus, qu’il n’est pas intervenu dans le cadre des opérations d’expertise, et que son rôle s’est limité à appuyer sa défense en rédigeant deux dires en décembre 2017 et janvier 2018, dires qui ont été produits devant le Juge du fond avant que le docteur [G] ne soit désigné.
Elle souligne que l’avis du docteur [X] n’a pas été produit dans le cadre de l’expertise du docteur [G].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’en remet.
Le docteur [G] a été invité à présenter ses observations par courrier, ce dernier ayant été communiqué aux parties.
Il confirme qu’il connaît professionnellement le docteur [X] qui était chef du service de gynécologie alors que lui-même est chef du service d’obstétrique, mais souligne que ce dernier n’est pas intervenu dans les opérations d’expertise et qu’aucun document émanant du docteur [X] ne lui a été transmis en vue de l’expertise.
MOTIFS
En application de l’article 234 du Code de Procédure Civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Lorsque le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.
La demande de récusation peut être adressée sans forme au Juge chargé du contrôle de l’expertise.
La demande présentée par courrier du 28 septembre 2023 a donc valablement saisi le juge du point de vue formel.
En ce qui concerne la recevabilité quant aux délais, le docteur [X] est intervenu en rédigeant des observations jointes aux dires du docteur [R] en décembre 2017 et janvier 2018.
Son nom est cité à de nombreuses reprises dans les conclusions du docteur [R].
L’entête du papier sur lequel le docteur [X] a rédigé ses observations mentionne sa qualité de Professeur des Universités Praticien Hospitalier du Service de Gynécologie Obstétrique de [12] de [Localité 15].
La porte d’entrée du service de gynécologie obstétrique de cet établissement, où se sont déroulées les opérations d’expertise, mentionne en gros caractères Pr. [A] [X] et Pr. [U] [G], de sorte qu’en se rendant à l’accédit du 26 septembre 2023, les consorts [K], leur conseil, et le docteur [Z] qui les assistait ne pouvaient plus ignorer l’existence d’un éventuel lien entre les deux médecins.
Les consorts [K] ne démontrent pas n’avoir pris connaissance de cette situation qu’à l’issue des opérations d’expertise, et ils ont participé à l’expertise sans faire aucune remarque ou réserve.
Il sera surtout relevé que l’expert leur a donné ses conclusions orales dès la fin de la réunion et que la requête a donc été déposée postérieurement à la prise de connaissance de l’avis de l’expert.
Dans ces conditions, la requête en récusation est irrecevable comme étant tardive, même si elle a été présentée avant le dépôt du rapport écrit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge chargé du contrôle des expertises, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Déclarons irrecevable la demande de récusation de l’expert [G];
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions après expertise qui devront être adressées par le RPVA le 2 mai 2024 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 16 janvier 2024
LE GREFFIER LE JUGE
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