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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2024, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ Société CREDIT, de la SELARL LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01370 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQW7
AFFAIRE : [G] [Y] épouse [X], [C] [X] C/ S.A. PACIFICA, intervenant volontaire, S.A. AXERIA IARD, prise en sa qualité d’assureur multirisque Immeuble de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1], S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & Associés, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1], Société CREDIT LYONNAIS, prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’appartement de Monsieur [X] et Madame [Y], sis [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & Associés, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. PACIFICA, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Gilles DUMONT-LATOUR Toque – 260, Expédition et Grosse
Maître Alban POUSSET-BOUGERE Toque – 215, Expédition
Maître Delphine LOYER Toque – 3305, Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[C] [X] et son épouse [G] [Y] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 juillet 2024 la société AJ Meynet et associés SELARL, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 8], la société Crédit Lyonnais SA et la société Axeria IARD SA prise en qualité d’assureur multirisques de la copropriété en cause, pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise de leur appartement en raison des moisissures qui affectent la salle de bail et les WC.
Ils sont propriétaires de cet appartement depuis le 10 décembre 2003, qu’ils louaient jusqu’au 2 avril 2024 à monsieur [U].
Le tribunal judiciaire de Lyon a désigné par ordonnance du 30 mai 2023 la société Meynet en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété pour prendre les mesures nécessaires au rétablissement de son fonctionnement normal dans les 24 mois.
Monsieur et madame [X] ont effectué d’importants travaux dans leur appartement pour un montant de 15243,06 euros suivant facture du 8 novembre 2022. Cependant des infiltrations dans les toilettes et la salle de bain ont occasionné des moisissures importantes, qui mettent en danger la santé de tout occupant. Ils ont consulté une entreprise pour identifier les fuites et procéder aux réparations en toiture, chiffrées le 17 mai 2024 à la somme de 13200 euros TTC. Leur locataire monsieur [U] a donné sa dédite le 2 mai 2024. Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 3 juin 2024 sous l’égide de SARETEC mandatée par Pacifica, sans succès.
La société Pacifica intervient volontairement en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’appartement des époux [X], qui ont le 22 décembre 2022 déclaré un sinistre dégât des eaux et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise.
Un expert s’est déplacé le 27 mars 2023 et a mis en évidence qu’un sinistre dégât des eaux avait endommagé les embellissements chez madame [R] au 1er étage, révélé un défaut d’étanchéité de la douche du logement de monsieur [X], qui a repris la salle d’eau cependant que la fuite perdurait chez madame [R].
Une fuite a été identifiée sur une canalisation commune des eaux usées de l’immeuble, qui a été réparée. La société Pacifica a pris en charge les embellissements chez monsieur [X], d’un montant de 339,04 euros, le 4 avril 2023.
Monsieur [X] a déclaré un nouveau sinistre le 16 mai 2024 et invoqué de nouvelles infiltrations et fuites dans le logement donné à bail. L’expert mandaté par Pacifica a conclu le 3 juin 2024 à un phénomène de condensation au sein de l’appartement provuqué par l’absence d’isolation et de VMC entraînant des dommages, sans problème d’étanchéité de la couverture. La société Pacifica a dès lors opposé un refus de garantie puisque le contrat prévoit une exclusion pour les dégâts des eaux dus à l’humidité, aux moisissures et à un défaut d’aération lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe dun sinsitre garanti ou qu’ils résultent d’un manque manifeste de réparation.
Monsieur [U] faisait état le 13 décembre 2023 de l’absence de VMC.
La société Axeria a déposé des conclusions par lesquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’exertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Meynet ne comparaît pas mais indique ne pas s’opposer à la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Pacifica assureur de l’appartement de monsieur et madame [X], en lieu et place de la société Crédit Lyonnais, qui doit être mise hors de cause.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile aux frais avancés de monsieur et madame [X], qui y ont seuls intérêt, au vu des moisissures qui impactent l’un de leurs appartements situé au 2ème étage de l’immeuble décrites aux termes du procès-verbal de constat de Maître [N] [E] commissaire de justice, en date du 28 mai 2024, qui décrit l’importance des moisissures qui l’affectent, notamment dans la salle de bain et les toilettes, photographies particulièrement spectaculaires à l’appui. Les photographies relatives à l’extérieur et notamment à la toiture démontrent la présence de mousses et de coulures d’humidité. Les pièces produites démontrent que plusieurs sinistres de dégâts des eaux ont affecté les locaux au cours des dernières années, dont les origines apparaissent diverses et n’ont pas toutes été identifiées.
Monsieur et madame [X] doivent supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Pacifica.
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Crédit Lyonnais.
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 5], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, à [Adresse 8] ;
— décrire l’appartement de monsieur et madame [X] affecté par les dégâts des eaux dénoncés ;
— décrire les moisissures qui affectent la salle de bain et les WC toilettes ;
— vérifier si d’autres pièces de l’appartement sont affectées par les dommages du fait d’infiltrations d’eau ;
— décrire les causes et l’origine de ces désordres ;
— préconiser les travaux propres à y remédier ;
— en chiffrer le coût ;
— dire à qui sont imputables ces désordres ;
— déterminer le montant des préjudices subis par monsieur et madame [X] en lien direct avec ces désordres ;
— autoriser monsieur et madame [X] à entreprendre les travaux de remise en état compte tenu de la gravité de la situation dès le premier compte-rendu d’expertise adressé aux parties ;
— faire toutes observations techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues.
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai d’une année pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [C] et [G] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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