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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 févr. 2024, n° 23/09870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [K], [O] [E]
C/ Monsieur [H] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09870 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY4D
DEMANDERESSE
Mme [M] [K], [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR
M. [H] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Guillaume VANNESPENNE
— Une copie à l’huissier instrumentaire : Maître [J] [X], Commissaire de Justice à [Localité 5]
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 mars 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a notamment :
— fixé la résidence principale de [V] et [Y] au domicile de Monsieur [H] [Z] à compter du 28 juillet 2021,
— condamné Madame [M] [E] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme mensuelle de 550 € pour [V] et 450 € pour [Y] au titre de leur entretien et leur éducation,
— dit que cette contribution serait payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
— dit que cette contribution resterait due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge.
Par jugement rectificatif du 18 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a :
— ordonné la rectification du dispositif de la décision du 25 mars 2022,
— dit que le dispositif du jugement du 25 mars 2022 devait être complété ainsi " Condamné Madame [M] [E] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme mensuelle de 550€ pour [V] et 450€ pour [Y] au titre de leur entretien et leur éducation, à compter du 01er octobre 2021 ".
Par courrier recommandé en date du 16 août 2023, une demande de paiement direct a été adressée à la société BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] IMMOBILIER au préjudice de Madame [M] [E] par Maître [J] [X], Commissaire de Justice à [Localité 5], pour recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] en juillet et août 2023, à hauteur de 1.170,40 €, outre des frais de procédure, à la requête de Monsieur [H] [Z].
Par courrier recommandé en date du 16 août 2023, le commissaire de justice instrumentaire a dénoncé la demande de paiement direct à Madame [M] [E].
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2023, Madame [M] [E] a donné assignation à Monsieur [H] [Z] d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— prononcer la nullité de la demande de paiement direct notifié par Monsieur [H] [Z] entre les mains de son employeur le 16 août 2023,
— à titre subsidiaire, dire bien fondée la contestation de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire mise en place par Monsieur [H] [Z],
— dire et juger irrégulière la demande de paiement direct formée par Monsieur [H] [Z] entre les mains de la BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] IMMOBILIER,
— en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie, et condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [M] [E] la somme de 1.417,42 € arrêtée au 31 octobre 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [M] [E], représentée par son conseil, réitère ses demandes, en modifiant uniquement sa demande de restitution à l’encontre de Monsieur [H] [Z], sollicitant qu’elle soit portée à la somme de 4.252,26 € arrêtée au 31 décembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [E] expose que le paiement direct n’a pas été dénoncé régulièrement conformément à l’article R213-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle précise n’avoir pas reçu la lettre recommandée du commissaire de justice pour initier la procédure de paiement direct. Elle ajoute que la notification n’a en tout état de cause pas été associée d’un décompte en principal et en intérêts des sommes dues. Elle ajoute enfin que la dénonciation du paiement direct n’a pas été faite au bon employeur.
A titre subsidiaire, Madame [M] [E] expose que Monsieur [H] [Z] n’a jamais produit de justificatif annuel pour établir que les enfants mineurs restaient à sa charge, et que dès lors, il ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par le titre exécutoire (poursuite d’études et absence d’indépendance financière). En tout état de cause, elle estime que Monsieur [H] [Z] ne rapporte pas la preuve que [V] est encore en poursuites d’études et n’est pas indépendante financièrement.
Monsieur [H] [Z], comparant en personne, conclut au rejet des demandes de Madame [M] [E].
Au soutien de ses demandes, il expose avoir saisi un commissaire de justice qui a visé le nom d’épouse de Madame [M] [E] conformément à son identité indiquée dans les titres exécutoires. Il précise que Madame [M] [E] a arrêté de payer la pension alimentaire de sa propre initiative, malgré les échanges intervenus à propos de la situation atypique de [V]. Sur l’adresse de l’employeur, il précise que l’adresse est identique quelle que soit l’entité visée.
A titre subsidiaire, Monsieur [H] [Z] expose que [V] est toujours en poursuites d’études, et qu’elle s’est « cherchée », ce qui explique qu’il n’a pas été en mesure de produire des justificatifs à la mère. Il estime qu’il n’a pas à rapporter la preuve de conditions cumulatives, et précise que [V] reste à charge, étant actuellement en année de césure.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 09 janvier 2024 par Monsieur [H] [Z], reprises oralement lors des débats ;
Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demande formées par Madame [M] [E], sollicitant de :
— dire bien fondée la contestation de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire mise en place par Monsieur [H] [Z],
— dire et juger irrégulière la demande de paiement direct formée par Monsieur [H] [Z] entre les mains de la BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] IMMOBILIER,
qui constituent en réalité des moyens de droit et de fait examinés au soutien de ses demandes.
Sur la demande d’annulation de la procédure de paiement direct
L’article L213-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
Aux termes de l’article R213-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1 du même code.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l’article L. 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dans les huit jours qui suivent, l’huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l’huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d’effectuer cette notification.
Le tiers débiteur accuse réception à l’huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s’il est ou non en mesure d’y donner suite.
Lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l’huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R. 213-6.
En l’espèce, Madame [M] [E] soulève la nullité du paiement direct aux motifs qu’elle n’aurait pas été avisée de l’initiative de la procédure par lettre recommandée ni de la dénonciation faite à son employeur, l’adresse de ce dernier étant selon elle erronée et le décompte manquant.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [Z] produit la preuve du justificatif d’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Madame [M] [E] le 16 août 2023, le cachet de la poste faisant foi (pièce 12). Il produit en complément la réponse du commissaire de justice instrumentaire, dont les déclarations font foi jusqu’à inscription de faux, précisant que la lettre transmise à Madame [M] [E] contenant l’avis de paiement direct a été adressée en LRAR et comportait la copie de la demande de paiement direct envoyée à l’employeur (pièce 13).
A ce titre, le commissaire de justice instrumentaire précise que les deux jugements mis à exécution dans la procédure indique le nom de famille " [C] ", sans mention du nom de naissance de Madame [M] [E], de sorte que la procédure a été initiée avec ce nom d’usage (pièce 13).
Si Madame [M] [E] conteste la réalité de ce nom d’usage, elle n’apporte aucun élément probant contraire pour établir d’une erreur dans le courrier litigieux. De même, si elle conteste la réalité de l’adresse de domiciliation de son employeur visée dans le courrier recommandé, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément de preuve pour justifier d’une autre adresse s’agissant de l’entité où elle travaille (« ENTREPRISE » au lieu de l’entité « IMMOBILIER »), ne contestant pas au demeurant que la procédure de paiement direct s’est effectivement mise en place, attestant de la parfaite réception du courrier au service compétent.
Enfin, il résulte expressément du courrier de dénonciation à l’employeur de Madame [M] [E] joint au courrier transmis à celle-ci d’après les déclarations du commissaire de justice instrumentaire, que le décompte prescrit à l’article R213-1 du Code des procédures civiles d’exécution y figure, à partir du rappel des échéances impayées pour juillet et août 2023 pour l’enfant [V], ainsi que la présence de frais de procédure et d’un échéancier de paiement établi pour les douze prochains mois, auquel figure le montant de la contribution mensuelle, et le douzième des échéances impayées, soit la somme mensuelle de 97,53 €, correspondant un total mensuel exigible de 682,73 €.
En définitive, la procédure de paiement direct initiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2023 ne présente aucune cause de nullité prescrite à l’article R213-1 du Code des procédures civiles d’exécution. En tout état de cause, la preuve d’un grief n’est pas rapportée non plus, Madame [M] [E] ayant pu valablement contester la procédure litigieuse dans le cadre de la présente instance et faire valoir ses droits.
La demande de nullité de la procédure de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur demande subsidiaire de mainlevée de la procédure de paiement direct
Aux termes de l’article L213-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L213-2 du même code dispose que la demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles et que le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
L’article L213-4 du même code ajoute que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire et qu’elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le texte précise que le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Aux termes de l’article R213-6 du même code, la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Si par application des dispositions de l’ article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il est compétent pour constater la pérennité d’un élément de fait dont le titre exécutoire fait dépendre l’exigibilité de la créance tel un jugement fixant la contribution de la mère l’entretien et à l’éducation de son enfant pour apprécier la date de survenance du terme de l’obligation alimentaire.
En l’espèce, la demande de paiement direct porte sur le recouvrement des contributions dues pour [V] pour les mois de juillet et août 2023, outre les pensions suivantes.
Elle est fondée sur le jugement du juge aux affaires familiales de VILLEFRANCHE SUR SAONE qui a fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] à hauteur de 450 € par mois, à la charge de sa mère.
Le jugement précise les modalités d’exigibilité de ladite contribution alimentaire. Il en ressort que la contribution est expressément due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge.
Dans le cas présent, il est justifié par les pièces produites que [V] a obtenu son baccalauréat professionnel le 03 juillet 2023 (pièce 33 en défense). Elle est âgée de 18 ans. Si Madame [M] [E] indique qu’elle a fini ses études en mai 2023, il n’en est rien. Le fait qu’elle n’est pas formulée de vœux sur la plateforme d’études supérieures destinée à cette fin (pièce 9 en demande) ne prouve pas pour autant à lui-seul que [V] n’est plus à la charge de son père, chez qui sa résidence a été fixée par le juge aux affaires familiales.
A titre liminaire, il convient de rappeler que contrairement à ce qu’invoque la partie demanderesse, le titre exécutoire ne conditionne pas l’exigibilité de la pension alimentaire à compter de la majorité de l’enfant à la preuve de deux conditions cumulatives tenant à la poursuite d’études et à l’absence d’indépendance financière, celles-ci étant bien exigées alternativement, tel que cela résulte du dispositif du titre exécutoire.
Il est justifié que [V] a initié des recherches de poursuites d’étude durant son année de terminale professionnelle : elle a prospecté auprès de l’Académie pour envisager une inscription au parcours de formation de négociateur technico-commercial (pièce 17 en défense), et validé son inscription auprès de l’école [4] EDUCATION le 07 septembre 2023 pour une formation en BTS diététique en alternance à [Localité 7] (pièce 18 en défense). Dans ce cadre, elle a sollicité des entreprises pour souscrire un contrat en alternance, sans succès (pièces 19 et 20 en défense).
A ce titre, les pièces produites aux débats établissent bien les échanges réguliers entre les parents au sujet de [V] et de son avenir. Dès mars 2023, Monsieur [H] [Z] informait la mère que [V] n’avait pas encore fait ses choix post-bac et que « dans tous les cas », il " l’informerait dès que [V] ne serait plus à sa charge " (pièce 1) ; Le 13 juin 2023, il informait à nouveau Madame [M] [E], précisant que " [V] ne sait pas encore précisément ce qu’elle va faire, il n’y a pas de changement depuis mon message de mars dernier à ce sujet. Elle reste donc à ma charge jusqu’à ce qu’elle puisse subvenir seule à ses besoins. Je t’informerai de l’évolution le cas échéant « . Il ajoutait que » [V] ne va pas aller travailler à la Palmyre cet été, elle n’a pour l’instant rien trouvé de satisfaisant et de non-précaire ". Le 4 juillet 2023, il précisait à Madame [M] [E] que [V] était toujours à sa charge, avec relance le 7 juillet 2023. Le 05 septembre 2023, Monsieur [H] [Z] indiquait à Madame [M] [E] que " [V] n’était pas encore au clair, elle réfléchit à faire une formation complémentaire, peut-être en BTS " (pièce 16).
De plus, les pièces produites par Madame [M] [E] et notamment le profil LINKEDIN n’établissent pas que [V] tirerait des ressources financières des formations et emplois déclarés sur ce dernier (pièces 15 et 22 en demande). A ce titre, si elle invoque que [V] serait logée et nourrit gratuitement par son employeur en Irlande, et qu’elle n’exposerait aucune dépense, elle n’en justifie pas. En tout état de cause, s’agissant du dernier emploi déclaré sur ce profil en qualité de « chef de partie », force est de constater qu’il s’est terminé en novembre 2023, n’ayant duré que 06 mois.
Or, l’exigibilité de la créance tirée du jugement du juge aux affaires familiales de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 25 mars 2022 n’impose pas au créancier de la pension alimentaire de l’enfant majeur de prouver que l’enfant réside encore à son domicile, mais qu’il est encore à sa charge, dès lors que la résidence a bien été fixée chez lui dans le titre exécutoire.
A ce titre, Monsieur [H] [Z] justifie avoir informé Madame [M] [E] le 20 septembre 2023 du choix de [V] de préparer un DU de compétences en gestion d’entreprise pour compléter son bac professionnel (pièce 24 en défense). Il justifie également lui avoir transmis l’attestation d’inscription au CNED de [V] par mail du 08 novembre 2023 (pièce 27 en défense), Madame [M] [E] ne contestant pas l’avoir reçue. Il précisait dans ce mail que [V] était en Irlande pour « se constituer des économies » et améliorer son anglais en complément des cours qu’il justifie avoir financés (pièce 28 en défense). Il indiquait que " [V] est toujours indécise quant à la suite, il se profile une période de césure jusqu’à la rentrée prochaine pour voir si elle reprend un cycle d’étude plus classique de type BTS. Peut-être va-t-elle voyager pendant cette période et faire des petits boulots d’appoints pour payer ses extras, mais elle reste à notre charge tant qu’elle n’aura pas une situation stable et autonome " (pièce 27 en défense). Le 29 novembre 2023, Monsieur [H] [Z] complétait son mail du 08 novembre 2023 en informant Madame [M] [E] que " [V] est partie en voyage au JAPON avec un visa lui permettant de travailler occasionnellement pour payer ses extras sur place, et j’ai pour ma part payé son billet d’avion et lui rembourserai ses dépenses courantes de logement et nourriture. Elle m’a reparlé de reprise d’études à la rentrée prochaine, à voir en temps voulu ".
A travers ces éléments, et les justificatifs de versements effectués au profit de [V] depuis son départ au JAPON (pièce 9 en défense), il est établi par les pièces produites que [V] n’est pas indépendante financièrement, et qu’elle reste à charge, l’inscription au CNED en attestant. En effet, le très court délai écoulé entre l’obtention de son baccalauréat et l’inscription au CNED puis le départ en voyage apparaît raisonnable pour considérer qu’elle était encore légitimement à la charge de son père pendant cette période, nonobstant le séjour en Irlande qui s’apparente bien davantage à un travail estival et saisonnier, non suffisant à établir de sa pleine indépendance économique.
Ainsi, Madame [M] [E] était bien débitrice à la date de la mesure d’exécution forcée de la pension alimentaire recouvrée concernant [V] entre juillet et août 2023 quant à l’arriéré. En effet, le titre exécutoire permettait bien à Monsieur [H] [Z] qui remplissait les conditions fixées par celui-ci de recouvrer la pension alimentaire au-delà de la majorité de [V]. Il est également établi que la contribution des mois suivants pouvait être recouvrée par ce biais.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct formée par Madame [M] [E].
Elle sera de surcroît déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées par son employeur, eu égard à la validité de la procédure de paiement direct.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive du créancier ayant délivré une procédure de paiement direct n’est pas établie par les pièces produites aux débats, étant relevé que la procédure est déclarée régulière. Le créancier saisissant est en droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée nécessaires au recouvrement de sa créance, et aucun préjudice n’est rapporté de ce chef.
En conséquence, Madame [M] [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [M] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Madame [M] [E] de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct diligentée à son encontre le 16 août 2023 entre les mains de l’entreprise BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] à la requête de Monsieur [H] [Z] ;
Déboute Madame [M] [E] de sa demande subsidiaire de mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée à son encontre le 16 août 2023 entre les mains de l’entreprise BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] à la requête de Monsieur [H] [Z] ;
Déboute Madame [M] [E] de sa demande subséquente de remboursement des sommes saisies ;
Déboute Madame [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Madame [M] [E] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [E] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
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