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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 11 sept. 2024, n° 23/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/00107 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOUZ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
11 Septembre 2024
Affaire :
M. [G] [J] [U] Aide Juridictionnelle totale du 14 09 2022
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
copie sce natio T.J. de [Localité 4]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 11 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Septembre 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J] [U] Aide Juridictionnelle totale du 14 09 2022
né le 07 Décembre 2004 à [Localité 3] – GUINEE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015705 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
[G] [U], se dit né le 7 décembre 2004 à [Localité 3] (GUINEE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus de trois ans, du 16 novembre 2018 au 7 décembre 2022.
[G] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 20 janvier 2022, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par décision du 16 juin 2022, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif qu’il n’a pas produit sous la forme d’une expédition le jugement supplétif n°8963 rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Kaloum, de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil certain.
Par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2022, [G] [U] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, [G] [U] demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisition de nationalité souscrite le 20 janvier 2022,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Maître Sandrine RODRIGUES, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [G] [U] fait valoir, en premier lieu et s’agissant du jugement supplétif de naissance, qu’en visant l’article 193 du code civil guinéen, la juridiction guinéenne a vérifié l’absence de déclaration de naissance. Il en déduit que la décision guinéenne est motivée et il explique que jusqu’à une période très récente, les établissements hospitaliers guinéens ne procédaient pas aux déclarations de naissance. Il prétend, en outre, qu’il n’appartient pas autorités françaises de vérifier les pièces soumises au tribunal guinéen ou les comptes rendus d’audition des témoins, sauf à remettre en cause la souveraineté et la compétence de la juridiction guinéenne.
En second lieu, le demandeur fait valoir que le ministère public ne précise pas le fondement juridique, au regard des dispositions du code civil guinéens, lui permettant de remettre en cause l’authenticité de la décision en ce qu’elle comporte la mention « République de Guinée » en suite du Tribunal de Première Instance de Kaloum-Conakry.
Le demandeur estime que le jugement supplétif et sa transcription ont été rédigés dans les formes usitées en Guinée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— débouter [G] [J] [U], se disant né le 7 décembre 2004 à [Localité 3] (GUINEE), de ses demandes,
— juger que [G] [J] [U], se disant né le 7 décembre 2004 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
S’agissant de l’état civil du demandeur, le ministère public relève l’absence de motivation du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, sans qu’aucun document de nature à servir d’équivalent ne soit produit.
Il constate en outre que la naissance de l’intéressé, qui a pourtant eu lieu à l’hôpital, n’a fait l’objet d’aucune déclaration à l’officier d’état civil en application des articles 194 et 195 du code civil guinéen. Il relève enfin la présence de la mention de la « République de Guinée » en suite de Tribunal de Première instance de Kaloum-Conakry dans le chapeau du jugement, qu’il considère de nature à faire douter de l’authenticité du jugement.
Pour ces raisons, le ministère public estime que l’acte de naissance n°5914/VC/CK/BEC/2018, dressé sur transcription dudit jugement, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [G] [U] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls, le consulat général de France en République de Guinée ou le consulat général de République de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
L’article 193 du code civil guinéen dispose que « lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’Officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente de la Région dans laquelle est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, ou s’il y a impossibilité d’exercer l’action, le Tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. ».
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [G] [U] verse à la procédure un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°8963 rendu par le Tribunal de Première Instance de Kaloum (GUINEE) le 8 octobre 2018, le certificat de non appel de la décision guinéenne, ainsi qu’un extrait de la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil de Kaloum sous le numéro 5914/VC/CK/BEC/2018, en vertu desquels l’intéressé est né le 7 décembre 2004 à Boké (GUINEE).
Or, il est constant que ces documents d’état civil ont été valablement légalisés.
En outre, il convient de relever qu’en visant les dispositions de l’article 193 du code civil guinéen ainsi que les documents versés aux dossiers, une enquête et plusieurs témoignages, la juridiction guinéenne a motivée sa décision. De plus, la mention de la « République de Guinée » en tête du jugement n’est pas de nature à remettre pas cause l’authenticité de cette décision. Enfin, le jugement supplétif de naissance ayant été rendu sur le fondement de l’article 193 du code civil afin de pallier l’absence de déclaration de naissance dans le délai légal, il ne peut être reproché à [G] [U] d’être en possession d’un acte de naissance dont la déclaration n’a pas été réalisée. Il en résulte que le jugement guinéen tenant lieu d’acte de naissance est opposable en France.
Ainsi, [G] [U] justifie d’un acte de naissance probant et de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
En outre, il est constant que l’intéressé a été placé aux services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants de [Localité 4] le 16 novembre 2018, prorogée le 7 mai 2019 et renouvelée le 10 octobre 2019, puis par ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’état du 20 mai 2020, de sorte qu’il justifie de sa prise en charge durant trois années par les services de l’aide sociale à l’enfance au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, conformément à l’article 21-12 1° du code civil.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité et de constatation d’acquisition de la nationalité française de [G] [U].
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le trésor public.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître Sandrine RODRIGUEZ une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 janvier 2022 par [G] [U],
DIT que [G] [U], se dit né le 7 décembre 2004 à [Localité 3] (GUINEE), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
CONDAMNE l’Etat à verser à Maître Sandrine RODRIGUEZ, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Sandrine CAMPIOT, vice-présidente, et par la greffière.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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