Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 21/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
Madame [Z] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00450 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VVMJ
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [U] [O] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [J]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [J], employée depuis 2005 en qualité d’apprentie puis de technicienne chimiste par la Société CENTRE TECHNIQUE DU CUIR, a souscrit le 20 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une “dermatose allergique professionnelle”, joignant un certificat médical initial du 17 mai 2019 établi par le Docteur [C] faisant étant de “crises d’urticaire depuis le 2 janvier 2016, au niveau des avant-bras, du cou et du torse, à son travail, lors des manipulations de textiles (découpe de textile). Les symptômes disparaissent lorsqu’elle ne travaille pas. Les patch-tests (batterie standard européenne) ont révélé une hypersensibilité au Dye Mix à la 24ème heure (la patiente n’a pas pu le garder pendant 48h). Il existe une allergie au Dye Mix pouvant rentrer dans le cadre d’une maladie professionnelle.”
A l’issue de l’enquête administrative diligentée par la caisse, le colloque médico-administratif a retenu :
— que la pathologie de l’assurée dont la première constatation est fixée au 2 janvier 2016 est répertoriée au tableau n° 84 des maladies professionnelles ;
— que les travaux accomplis par Madame [J] entrent dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ;
— que le délai de prise en charge de 15 jours n’est pas respecté compte tenu d’une première constatation médicale de l’affection intervenue le 2 janvier 2016 et du dernier jour travaillé fixé au 24 novembre 2014.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 7 mai 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 22 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie.
Par décision du 18 novembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé l’absence du caractère professionnel de l’affection.
Madame [Z] [J] a saisi le 2 mars 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 30 juin 2023 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [J] et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par avis du 13 décembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [J].
Aux termes de ses observations orales et de ses écrits repris à l’audience du 10 septembre 2024, Madame [J] demande que la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir :
— qu’elle a été exposée quotidiennement pendant 14 ans aux produits chimiques qu’elle manipulait dans le cadre de son emploi ;
— qu’elle était très investie dans son emploi et qu’elle n’a pas jugé nécessaire de s’arrêter malgré la présence de plaques sur sa peau ;
— qu’elle présente une dermatite de contact, pathologie pour laquelle le site AMELI.FR retient que les allergènes sont multiples et fréquemment d’origine professionnelle ;
— que la maladie était présente depuis fin 2014 mais qu’elle n’a été déclarée comme maladie professionnelle que le 2 janvier 2016 ;
— qu’elle a été arrêtée le 25 novembre 2014 en début de grossesse à risques à la suite de fausses couches, et qu’elle présentait toujours après l’accouchement des plaques qui l’ont conduite à consulter des spécialistes ;
— qu’elle a repris son poste en mai 2016 jusqu’au 8 octobre 2017, date de son second arrêt maternité ;
— qu’elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et qu’elle ne peut plus travailler dans la chimie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir que l’avis du comité s’impose à elle, et que les deux comités ont émis des avis précis, étayés et convergents.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative au titre du tableau n°84 des maladies professionnelles.
Le diagnostic de la maladie, à savoir des lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané, n’est pas contesté, de même que la condition relative à l’exécution de travaux susceptibles de la provoquer dans le cadre de la préparation, de l’emploi et de la manipulation de solvants.
Seule la condition du délai de prise en charge, fixé à 15 jours par le tableau, a conduit la caisse à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions susvisées.
Les deux avis convergents rendus retiennent un délai trop important entre le dernier jour travaillé fixé au 24 novembre 2014 et l’apparition de la maladie dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 2 janvier 2016, date mentionnée par le Docteur [C] dans le certificat médical établi le 17 mai 2019.
Si Madame [J] produit un certificat médical qui lui a été remis par le Docteur [E] le 6 mars 2023 indiquant qu’elle présentait des réactions d’urticaires constatées lors des grossesses le 25 novembre 2014 et le 25 mars 2017, le délai de plus de 13 mois sans exposition aux solvants écoulé avant la première constatation de la maladie, qui suppose la poursuite de contacts de la peau avec un allergène, ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée.
Il convient dès lors de débouter Madame [J] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 30 juin 2023,
Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie du 13 décembre 2023,
Déboute Madame [Z] [J] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 mai 2019 ;
Condamne Madame [Z] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Assignation
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Élève ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Milieu scolaire ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption simple ·
- Date ·
- République ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Legs ·
- Partage ·
- Successions ·
- Compétence territoriale ·
- Incident ·
- État ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Majeur protégé ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Droite ·
- Salariée ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Service civil ·
- Désistement ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Distribution
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.