Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 3 mai 2024, n° 20/02141
TJ Lyon 3 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation médicale du taux d'incapacité

    Le tribunal a constaté que les éléments médicaux objectifs justifiaient une minoration du taux d'incapacité à 8 %, en se basant sur les constatations du médecin consultant.

  • Accepté
    Lien entre la maladie professionnelle et le licenciement

    Le tribunal a jugé que le taux socio-professionnel devait être minoré à 3 %, tenant compte des aptitudes professionnelles du salarié et de son refus de reclassement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 3 mai 2024, n° 20/02141
Numéro(s) : 20/02141
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL

Jugement du 03 Mai 2024

Minute n° :

Audience du :04 mars 2024

Salarié :M. [O] [B]

Requête n° : N° RG 20/02141 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKLT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE L’ARDECHE

[Adresse 3]

[Localité 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :

Présidente : Justine AUBRIOT

Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD

Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

Société [5]

CPAM DE L’ARDECHE

Me Cédric PUTANIER, toque 2051

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 03/11/2020, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM de l’ARDECHE notifiée le 24/12/2019 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % dont 7 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [L] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2019, en raison d’une maladie professionnelle le 16/10/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « séquelles douloureuses et fonctionnelles discrètes du rachis lombaire ».

Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/03/2024.

À cette date, en audience publique :

— La société [5] représentée par Me Cédric PUTANIER conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 8 % attribué à Monsieur [L] [B]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [E] du 26/10/2023 qui propose un taux de 8 % au titre d’une raideur lombaire sans signe radiculaire avec une diminution des rotations. Il indique qu’il n’y a aucun retentissement sur la marche. Il soutient que la raideur lombaire séquellaire est d’origine pluri factorielle.

— La CPAM de l’Ardèche n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courriel du 29/02/2024, indiquant qu’elle transmettait ses écritures par courrier, lesquelles ne sont pas arrivées pour l’audience, et par conséquent n’ont pu être prises en compte.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 24/02/2020, laquelle a confirmé implicitement la décision de la caisse. Il a introduit son recours le 03/11/2020.

Le recours est par conséquent recevable, les délais ayant été prorogés pendant la période COVID (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020).

— Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié en tout état de cause en dessous de 10 %.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le Docteur [R], médecin consultant, observe que d’après le rapport d’évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil, les trois marches sont normales, l’indice Schober est proche de la normale (14/15), la distance doigt – sol de 10cm, et il existe une légère limitation de la rotation. Il n’y a pas d’amyotrophie.

Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 8%.

Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Sur le taux socio-professionnel

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que l’assuré, âgé de 45 ans à la date de consolidation, a été déclaré inapte le 01/10/2019, soit le lendemain de la consolidation, et licencié avec impossibilité de reclassement le 12/10/2019 (pièces 19 et 20 CPAM).

Il y a donc bien un lien direct et certain entre sa maladie professionnelle déclarée et son licenciement pour inaptitude.

Néanmoins l’avis d’inaptitude indique que l’assuré est « inapte au poste, apte à un autre » et qu’il a refusé les propositions de reclassement qui exigeaient de lui une mobilité géographique. Il ressort ainsi de ces éléments que l’assuré était en mesure de retrouver une activité compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail.

Par conséquent le taux socio professionnel de 7 % retenu apparaît disproportionné avec les séquelles qu’il présente au plan médical et avec ses aptitudes professionnelles en tenant compte de ces séquelles.

Compte tenu de ces éléments, il convient de minorer le taux socio professionnel à 3%.

Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;

— REFORME la décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM de l’Ardèche notifiée le 24/12/2019 et FIXE à 11 % le taux opposable à l’employeur dont 3 % de taux socio professionnel au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2019, en raison d’une maladie professionnelle du 16/10/1017 ;

— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;

— CONDAMNE la CPAM e l’Ardèche aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIEREPRESIDENTE

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