Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 22 octobre 2024, n° 22/06014
TJ Lyon 22 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que la prescription biennale s'applique aux actions dérivant d'un contrat d'assurance, et que l'assignation a été délivrée après l'expiration de ce délai.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en raison de la procédure collective

    La cour a confirmé que le débiteur est dessaisi de ses droits en cas de procédure collective, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Mauvaise exécution du contrat d'assurance

    La cour a considéré que la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle est également soumise à la prescription biennale, qui était acquise.

  • Rejeté
    Droit à l'article 700 du Code de Procédure Civile

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'assureur, en raison du rejet des demandes de Monsieur [R].

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 22/06014
Numéro(s) : 22/06014
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

N° RG 22/06014 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W723

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Benoît DE BOYSSON,

Barreau de l’Ain

Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),

vestiaire : 09586

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 22 Octobre 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [R], représenté par la Société MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE le 02 septembre 2019

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (01)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Maître Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN

ET :

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), Société d’assurance mutuelles agricoles régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

Par acte d’Huissier en date du 8 juillet 2022, Monsieur [R] et la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire DE Monsieur [R], ont fait assigner la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne devant la présente juridiction suite à un sinistre dont Monsieur [R] a été victime fin 2015 début 2016 dans son activité de viticulteur pour laquelle il était couvert par un contrat Contours.

Ils demandent notamment au Tribunal de condamner la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [R] la somme de 363 220,00 Euros au titre de l’indemnisation contractuelle du sinistre, outre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle dont le montant est “réservé”.

* * *

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 31 mai 2023, la compagnie GROUPAMA demande au Juge de la mise en état :

∙ de déclarer l’action de Monsieur [R] et de la SELARL MJ SYNERGIE ès qualité est irrecevable

∙ de déclarer les demandes de Monsieur [R] à son profit irrecevables compte tenu de la procédure collective ouverte

∙ de débouter Monsieur [R] et la SELARL MJ SYNERGIE de leurs demandes

∙ de les condamner à lui payer la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.

La compagnie GROUPAMA invoque la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances qui est acquise depuis le 10 novembre 2018 et elle fait valoir :

— que la lettre de Monsieur [R] en date du 21 janvier 2018 n’a pas interrompu la prescription dès ors qu’il n’était pas demandé le règlement d’une indemnité et qu’elle n’a pas été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception formalité substantielle prévue par l’article L 114-2 du Code des Assurances.

— que l’expertise dont argue Monsieur [R] n’est pas interruptive de prescription à l’encontre de l’assureur qui n’est pas partie à cette procédure

— que prescription était déjà acquise à la date de signification des sommations des 29 septembre et 6 octobre 2020, outre qu’il ne s’agit pas non plus de lettres recommandées.

Elle rappelle que par ailleurs, qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L 641-9 du Code de Commerce, le débiteur est dessaisi de ses droit, de sorte que Monsieur [R] n’est pas recevable à solliciter une condamnation à son profit.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 22 mai 2024, Monsieur [R], représenté par la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire, demande au Juge de la mise en état :

∙ de débouter la compagnie GROUPAMA de ses demandes

∙ en tout état de cause, de la condamner à payer à Monsieur [R] représenté par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Il explique que dans le contrat, l’assureur doit rappele le droit commun de la prescription, le délai biennal de l’article L 114-1 du Code de la Sécurité Sociale, les différents points de départ du délai de prescription et les causes d’interruption de prescription de l’article L. 114-2.

Il soutient que la compagnie GROUPAMA ne démontre pas le respect de ces dispositions.

Dans l’hypothèse où l’assureur justifierait du respect de l’article R 112-1 du Code des Assurances, Monsieur [R] expose qu’il convient de distinguer selon les demandes et fait valoir que :

— pour l’action contractuelle en paiement de l’indemnité d’assurance :

— la réalité du sinistre a été établie par le rapport d’expertise judiciaire du 22 octobre 2021, date qui est le point de départ de la prescription,

— ce délai court subsidiairement à compter du 5 octobre 2020, date à laquelle les conditions particulières signées lui ont été communiquées pour la première fois

— très subsidiairement, la prescription a été interrompue par la désignation d’un expert judiciaire le 1er février 2016, par les lettres recommandées avec accusé de réception adressées en 2018, 20019 et 2020, et par la sommation interpellative du 29 septembre 2020

— pour l’action en responsabilité du fait des manquements de l’assureur

— la prescription biennale ne s’applique pas aux actions en responsabilité pour un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil

— le point de départ du délai est la connaissance des fautes et du préjudice causé, sot en l’espèce le 6 octobre 2020, date de la sommation adressée à GROUPAMA.

Monsieur [R] fait valoir que la SELARL MJ SYNERGIE est présente dans la cause en qualité de mandataire liquidateur, ce qui suffit à signaler qu’elle intervient pour le représenter.

Il ajoute qu’en tout état de cause, une fin de non-recevoir peut être régularisée en qu’il a versé aux débats de nouvelles conclusions au fond pour régulariser l’éventuelle irrecevabilité.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la prescription de l’action

En application de l’article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Monsieur [R] soutient que seule l’action contractuelle en paiement de l’indemnité d’assurance est soumise à cette courte prescription, à l’exclusion de l’action en responsabilité du fait des manquements de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information et de conseil.

Il est exact que la prescription biennale s’applique aux actions en responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution du contrat se prescrivent par deux ans, et que les actions en responsabilité extracontractuelle de l’assuré contre l’assureur fondée sur un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil se prescrivent par 5 ans.

Cependant, Monsieur [R] n’a jamais évoqué un quelconque manquement de l’assureur à ses obligations pré-contractuelles, que ce soit dans son assignation ou dans ses conclusions au fond.

Il explique dans son acte introductif d’instance qu’il « n’a d’autre choix que de saisir le tribunal de céans aux fins de voir condamner la compagnie GROUPAMA à mettre en oeuvre la garantie contractuelle souscrite, et à indemniser le préjudice moral et financier en lien avec les manquements de son expert », et il développe les moyens au soutien de cette demande dans un paragraphe B intitulé « sur les manquements de la compagnie GROUPAMA et sa résistance abusive de nature à engager sa responsabilité contractuelle ».

Il n’évoque que la mauvaise exécution du contrat d’assurance et du fait des fautes et négligences commises par l’expert qu’il a mandaté.

Il en est de même dans ses conclusions au fond.

Enfin, sa demande au dispositif de l’assignation et des conclusions tend à l’obtention de dommages et intérêts pour “inexécution contractuelle”

Il s’agit donc bien d’une action dérivant du contrat d’assurance (sa mauvaise exécution) qui est en conséquence soumise à la prescription biennale.

Il appartient par contre à l’assureur de rapporter la preuve que les mentions relatives à la prescription biennale, à son point de départ, à son cours, et à ses causes d’interruption figurent bien au contrat.

Or, le contrat d’assurance n’est pas versé aux débats.

Dans ces conditions le délai biennal n’est pas opposable à l’assuré et la prescription applicable à ses demandes est la prescription quinquennale.

Monsieur [R] soutient que la prescription n’a pu courir qu’à compter du 5 octobre 2020, date laquelle il a reçu les conditions particulières et des conditions générales applicables qui lui ont été transmises par un mail de la compagnie GROUPAMA en réponse à la sommation interpellative qu’il lui a avait fait délivrer.

Bien qu’il ne verse pas ces documents aux débats, alors même qu’il sollicite l’application du contrat, il s’avère que le mail précité mentionne que les conditions personnelles sont signées et se réfèrent aux conditions générales, sans que Monsieur [R] ne justifie au dossier avoir contesté ce point.

Dès lors, la date du 5 octobre 2020 ne peut constituer le point de départ de la prescription, Monsieur [R] ayant bien été en possession du contrat signé le 24 janvier 2015.

Monsieur [R] a été victime d’un sinistre en 2015 et la compagnie GROUPAMA lui a opposé un refus de garantie par lettre du 10 novembre 2016.

S’agissant pour l’assuré de contester ce refus, la prescription a commencé à courir à cette date pour expirer le 10 novembre 2021.

Il appartient à Monsieur [R] qui soutient qu’elle a été suspendue ou interrompue, d’en rapporter la preuve.

Monsieur [R] argue des lettre recommandée avec accusé de réception adressées qu’il dit avoir adressées à l’assureur conformément aux dispositions de l’article L 114-2 du Code des Assurances.

Or, dès lors que la prescription applicable est la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code Civil, il n’y a plus lieu d’appliquer les règles spécifiques à la prescription biennale du Code des Assurances, en particulier concernant la possibilité d’interrompre la prescription par un lettre recommandée en application de l’article L 114-2.

En tout état de cause, Monsieur [R] invoque les lettres recommandées adressées la compagnie GROUPAMA les 21 janvier 2018, 12 mars 2018, 19 avril 2019, 14 avril 2020, et 17 mai 2020, 23 juillet 2020 et 27 août 2020.

La première dont il est justifié qu’elle a été envoyée en lettre recommandée, se borne à refuser indemnité proposée par l’expert de l’assurance, à en critiquer le travail, et à indiquer qu’il allait recourir à un avocat.

Elle ne constitue pas une demande en paiement de l’indemnité de nature à interrompre a prescription, mais s’inscrit dans le cadre de simples discussions avec l’assureur.

Concernant les autres lettres, il n’est pas justifié de leur envoi par lettre recommandée, alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle, ce qui exclut toute valeur interruptive, elle ne coportent pas de mise en demeure de payer l’indemnité d’asusrance.

Aux termes de l’article 2239 du Code Civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Toutefois, la procédure d’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport 22 octobre 2021 n’est pas susceptible de suspendre le délai de prescription à l’égard de la compagnie GROUPAMA qui n’était pas partie à cette instance.

Enfin, les sommations interpellatives du 29 septembre 2020 et du 6 octobre 2020, à supposer qu’elles puissent compte tenu de leur nature, être interruptive de prescription, ne comportent aucune mise en demeure de payer l’indemnité contractuelle et se bornent à demander des explications et des pièces.

La prescription était donc acquise le 10 novembre 2021.

L’assignation n’ayant été délivrée que le 8 juillet 2022, l’action de Monsieur [R] représenté par son mandataire judiciaire est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la compagnie GROUPAMA.

Monsieur [R] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;

Déclarons l’action de Monsieur [R], représenté par la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire, irrecevable comme étant prescrite ;

Rejetons la demande de la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne au titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons Monsieur [R], représenté par la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens de l’incident.

Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 22 octobre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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