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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 févr. 2024, n° 23/07865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Janvier 2024
PRONONCE : jugement rendu le 13 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [N]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07865 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSEW
DEMANDEUR
M. [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Violaine LHOTELLERIE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Federico COMIGNANI – 834, Me Violaine LHOTELLERIE – 458
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES ([Localité 5])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de [B] [N].
Le 22 août 2023, [B] [N] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
Le 2 août 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE à l’encontre de [B] [N] par voie de commissaire de justice à la requête de la SAS EOS France pour recouvrement de la somme de 6.242,46 €.
Elle a été dénoncée le 7 août 2023 à [B] [N] et été fructueuse à hauteur de la somme de 5.356,32 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, [B] [N] a donné assignation à la SAS EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON saisi de l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, date à laquelle la décision a été rendue.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— constaté que le juge de l’exécution, au vu des pièces versées aux débats par [B] [N] alors que la SAS EOS France n’avait ni conclu ni déposé de pièces, ne disposait ni du procès-verbal de saisie-attribution contestée, ni de sa dénonciation, ni de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 novembre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON et des pièces sur son caractère exécutoire (formule exécutoire, signification) constituant le titre exécutoire fondant la saisie litigieuse, ni de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par [B] [N] au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
— constaté que dès lors le juge de l’exécution était dans l’incapacité de fixer l’exposé du litige mais surtout de vérifier si les conditions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution avait été respectées, préalables indispensables à l’examen de la demande de sursis à statuer ;
— ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre aux parties de produire ces pièces et de recueillir leurs observations éventuelles et renvoyé à l’audience du 16 janvier 2024.
A cette audience, chacune des parties a déposé des pièces. La SAS EOS France a confirmé qu’une procédure d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer était en cours et devait être évoquée à l’audience du 11 mars 2024.
La SAS EOS FRANCE, représentée par un conseil, n’a déposé ni conclusions ni pièces, déclarant ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2023 a été dénoncée le 7 août 2023 à [B] [N]. La contestation a été élevée par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire.
En conséquence, la contestation ayant été élevée dans le délai prévu par l’article R 211-11 précité, [B] [N] est recevable en sa contestation.
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément aux articles 500 et 539 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. La force de chose jugée apparaît lorsque le jugement n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution tel que l’opposition ou l’appel.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON constituant le titre exécutoire fondant la saisie-attribution contestée a fait l’objet d’une opposition par [B] [N], qui est pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
Cette procédure d’opposition affecte donc la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la mesure d’exécution forcée contestée. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige sur la saisie-attribution, de surseoir à statuer sur la contestation de cette saisie par [B] [N] dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de LYON.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de [B] [N] dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de LYON sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2022 fondant la saisie-attribution contestée. Dans l’attente, les fonds, objets de la saisie-attribution, resteront indisponibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Surseoit à statuer sur les demandes de [B] [N] dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2022 fondant la saisie-attribution contestée ;
Rappelle que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ;
Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2022, ou d’office à la diligence du juge de l’exécution ;
Réserve les dépens de la présente instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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