Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 juin 2024, n° 18/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 29 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat
S.A. [4] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 18/02498 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TEVY
DEMANDERESSE
S.A. [4], dont le siège social est sis Aéroport de [6] [Adresse 1]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [4]
CPAM DE L’ISERE
Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 15 novembre 2018, la société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié M. [F] [S] le 19 mai 2018.
La société [4] expose que M. [S], employé en qualité de coordinateur sécurité des opérations, a déclaré avoir été victime d’un accident le 19 mai 2018., dans les circonstances suivantes: il a déclaré avoir chuté après s’être pris les pieds dans un tapis en haut de l’escalier d’un bungalow et avoir perdu connaissance . Les lésions en ayant résulté sont des douleurs au dos et au genou gauche en sus d’un probable traumatisme crânien.
Elle sollicite :
A titre principal,
— l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [S] pour violation du principe du contradictoire faute de transmission par la caisse d’une lettre de clôture de l’instruction ;
A titre subsidiaire,
— enjoindre à la CPAM de l’Isère de communiquer à l’employeur ou au médecin expert mandaté par celle-ci, les pièces médicales ayant justifié la prise en charge des prestations en lien avec l’accident du travail de M. [S] du 19 mai 2018 ; à défaut de communication desdites pièces, déclarer inopposables à l’employeur les prestations servies dépourvues de lien direct, certain et exclusif avec l’accident de M. [S] ;
A titre très subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire pour vérifier l’imputabilité à l’accident susmentionné des arrêts de travail et soins de M. [S].
Elle fait valoir:
— que suite aux réserves émises par l’employeur concomitamment à la déclaration d’accident du travail, une instruction a été diligentée par la caisse par le biais de questionnaires adressés respectivement à chaque partie ; que la caisse a eu recours à un délai complémentaire d’instruction et qu’elle en a informé l’employeur par courrier du 21 juin 2018 ; que toutefois, l’employeur n’a pas reçu de lettre de clôture ;
— qu’il revient à la caisse de communiquer à l’employeur ou au médecin mandaté par elle à savoir le docteur [L], les certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l’intégralité de la période d’incapacité et qu’à défaut, la prise en charge des prestations servies à M. [S] suite à son accident du travail du 19 mai 2018 devra être déclarée inopposable à l’employeur ;
— que la durée des arrêts de travail soit 317 jours est disproportionnée compte tenu des lésions subies par le salarié; qu’il existe un doute sur l’existence d’un état antérieur ou sur une fixation tardive de la date de consolidation.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère expose que :
— M. [S] a été victime d’un accident du travail le 19 mai 2018; le salarié, coordinateur sécurité des opérations, a déclaré avoir chuté après s’être pris les pieds dans un tapis en haut d’un escalier et s’être blessé au dos et au genou gauche; un certificat médical initial du jour de l’accident fait état d’une contusion cervico-dorsale et au genou gauche ; suite aux réserves émises par l’employeur, une instruction a été diligentée par la caisse par l’envoi de questionnaires ; le courrier de clôture de l’instruction a été notifié à l’employeur le 25 juin 2018 ; cet accident a été pris en charge par la caisse en date du 16 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle;
— la notification de consultation du dossier avant décision finale ( lettre de clôture) a été transmise par fax à l’employeur et le double ainsi que le journal de transmission sont versés aux débats ; ce fax a été adressé à l’employeur au numéro de télécopie indiqué sur le bas de page de son courrier réceptionné le 28 mai 2018 et que le journal de transmission atteste d’une réception le jour de l’envoi ; la notification de prise en charge de l’accident a été adressée à l’employeur par télécopie au même numéro et la société ne conteste pas avoir parfaitement réceptionné ladite télécopie ;
— la matérialité de l’accident n’est pas contestée ;
— les arrêts de travail se sont prolongés jusqu’au 31 mars 2019, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM . l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer une cause totalement étrangère au travail étant à l’origine des lésions de M.[S] ; par conséquent, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée ; aucun des éléments présentés par l’employeur ne permet de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle demande au tribunal de débouter la société [4] de son recours, de constater le respect par la CPAM des dispositions légales et de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de M. [S] au titre de la législation professionnelle et des arrêts de travail y afférents.
Lors de l’audience du 29 avril 2024, l’employeur déclare se rapporter à la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris qui par un arrêt rendu du 17 mars 2023 a confirmé l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge d’un accident du travail pour violation du contradictoire faute de preuve de la réception par l’employeur du fax portant lettre de clôture. La CPAM a répondu que la télécopie était régulière et a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail de M. [S] et des arrêts y afférents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du contradictoire soulevée par la société [4] :
Selon les dispositions de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige:
“Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.”
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le 22 mai 2018 au sujet de l’accident survenu le 19 mai 2018 à 08h20 à son salarié M. [S], coordinateur sécurité des opérations, l’accident s’étant produit dans les circonstances suivantes:
“ Il s’est pris les pieds dans le tapis en haut de l’escalier , a chuté, perte de connaissance dans la chute, a appelé collègue dès connaissance”.
Il travaillait ce jour là de 06h00 à 10h00 et de 10h30 à 14h00.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par un médecin de l’Hôpital privé de [5] et fait état de: “ contusion cervico-dorsale + genou gauche ”.
Suite aux réserves émises par l’employeur, la CPAM a diligenté une enquête et a adressé un questionnaire à chacune des parties.
La CPAM justifie par les pièces versées aux débats avoir adressé le 25 juin 2018 par fax à l’employeur au numéro [Localité 2] le courrier de clôture de l’instruction et l’avoir ainsi informé de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision sur la prise en charge de l’accident de M. [S] à intervenir au 16 juillet 2018.
Ce numéro de télécopie est celui qui figure sur le courrier de réserves reçu par la CPAM de l’Isère le 28 mai 2018. Les mentions « émission OK » et « résultat OK » sont suffisants pour attester de la réception par l’employeur du courrier y afférent. Par ailleurs les faits d’espèce sont différents de ceux de la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris produite par l’employeur qui vise une affaire dans laquelle le numéro de télécopie est contesté par l’employeur ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La caisse a ensuite adressé à l’employeur par fax au même numéro sa décision de prise en charge de l’accident du 19 mai 2018 au titre des risques professionnels le 16 juillet 2018.
La caisse a respecté ses obligations en informant l’employeur par télécopie de la clôture d’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision sur la prise en charge de l’accident de M. [S] à intervenir au 16 juillet 2018.
Au vu de ces éléments, la caisse a rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [S] et aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue à l’égard de la CPAM de l’Isère.
La demande de l’employeur d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de M. [S] pour non-respect du contradictoire, doit être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des prestations formulée à titre subsidiaire :
La CPAM n’était pas tenue d’adresser à l’employeur les pièces médicales du dossier et l’inopposabilité ne peut être encourue de ce fait.
En outre, la caisse n’était pas tenue d’adresser au médecin conseil mandaté par l’employeur, les pièces médicales du dossier dans la mesure où les dispositions impliquant une telle obligation, à savoir l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale, ne visent que l’hypothèse dans laquelle une expertise médicale judiciaire a été ordonnée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de l’employeur d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [S], doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
M. [S] a bénéficié de prescriptions de repos continues du 16 mai 2018 au 31 mars 2019, date de consolidation fixée par le médecin conseil du service médical. Le médecin conseil a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail le 09 octobre 2018.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Les éléments présentés par l’employeur, à savoir l’argumentation sur la disproportion de la durée des arrêts compte tenu des lésions et sur la possibilité d’un état antérieur pathologique, ne suffisent pas à justifier la réalité d’une difficulté médicale rendant nécessaire le recours à une mesure d’expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il convient de débouter la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 19 mai 2018 survenu à son salarié M. [F] [S] et des arrêts de travail et soins y afférents.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 19 mai 2018 survenu à son salarié M. [F] [S] et des arrêts de travail et soins y afférents ;
Condamne la société [4] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Métropolitain ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Régie ·
- Dire ·
- Référé
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Climatisation ·
- Parking ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Tva ·
- Exception d'inexécution
- Assureur ·
- Notaire ·
- Paiement ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Enrichissement sans cause ·
- Subrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Tahiti ·
- Sociétés ·
- Loi du pays ·
- Date ·
- Exigibilité ·
- Acte ·
- Polynésie française
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Burkina faso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Altération ·
- Révocation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expert
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle
- Crédit ·
- Utilisation ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Identifiants ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Dépense ·
- Blessure
- Bail ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale
- Versement transport ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Dérogation ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.