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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 12 févr. 2024, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SYTRAL MOBILITES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Expropriation
N° RG 23/00094
Jugement du :
12 Février 2024
Affaire :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
C/
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 21], représenté par ORALIA SEGELEM
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 12 Février 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2024devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Christine CARAPITO,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me LOUIS, avocat au barreau de LYON
ET :
le Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 19], représenté par ORALIA SEGELEM
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillant
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par Monsieur [F] [D]
Page /EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 16 janvier 2023, n° 69-2023-01-16-00005, les travaux à entreprendre par l’établissement public local SYTRAL MOBILITES pour la réalisation du projet de prolongement de la ligne de tramway T6 Nord sur le territoire des communes de [Localité 23], [Localité 20] et [Localité 17], ont été déclarés d’utilité publique.
Ces travaux impliquent notamment l’utilisation de l’assiette de :
une emprise de 19 m², nouvellement cadastrée section CK, n° [Cadastre 7], à détacher de la parcelle initialement cadastrée section CK, n° [Cadastre 3], le surplus étant cadastré section CK, n° [Cadastre 8], pour une surface de 3 m².
Par mémoire reçu au greffe le 27 juillet 2023, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Adresse 24] ([Adresse 12]) pour cette emprise.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2023, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 15 janvier 2024 à 09h30, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 5] et [Adresse 10] [Localité 23] [Adresse 1]), par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 28 septembre 2023, distribué le 02 octobre 2023.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 15 janvier 2024 à 09h30.
A l’audience du même jour, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire de saisine et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Adresse 24] [Localité 2] à la somme de 1,00 euro, se décomposant comme suit :
1,00 euro au titre de l’indemnité principale ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Adresse 24] ([Adresse 12]) n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement s’en est remis à ses conclusions transmises au greffe le 03 novembre 2023 et souhaite voir fixer les indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 25] de la manière suivante :
1,00 euro au titre de l’indemnité principale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en fixation du montant des indemnités
Sur la consistance du bien exproprié
Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
L’article L. 322-1, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. »
Il résulte de ce texte que lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l’indemnité, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010)
En l’espèce, l’emprise de 19 m², de forme triangulaire, nouvellement cadastrée section CK, n° [Cadastre 7], constitue un morceau de trottoir ouvert à la circulation publique situé à l’angle de l'[Adresse 16] et de l'[Adresse 15], devant l’entrée de l’immeuble.
Cette emprise est libre de toute occupation et constitue une partie commune appartenant au Syndicat des copropriétaires bien qu’elle puisse apparaître appartenir au domaine public.
Sur l’usage effectif du bien exproprié
En application de l’article L. 322-2, alinéa 2, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « […] sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers […] »
L’article L. 213-6, alinéa 1, du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. »
L’article L. 213-4, a), du code de l’urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour cause d’utilité publique est :[…]
pour les biens non compris dans une [zone d’aménagement différé], la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
En l’espèce, le bien exproprié est soumis au droit de préemption urbain au regard du PLU applicable de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La dernière décision modifiant le PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 20], affectant la zone dans laquelle est située le bien exproprié, a été adoptée le 13 mai 2019 et est devenue opposable aux tiers le 18 juin 2019.
Il s’agit de la date de référence applicable pour apprécier l’usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire.
Il apparaît que le bien était à usage effectif de trottoir bitumé, ouvert à la circulation publique.
Par conséquent, il convient de fixer la date de référence au 18 juin 219 et de retenir que le bien avait un usage effectif de trottoir ouvert à la circulation publique.
Sur les règles d’urbanisme et la qualification juridique des parcelles
En vertu de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2. »
L’article L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « L’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive. »
En l’espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, l’emprise constituant aujourd’hui la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], n° [Cadastre 7], était située en zone URm1, correspond à une zone à caractère mixte, qui constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s’organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une « morphologie en peigne » peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d’ilot, où l’emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.
Dans cette zone, il s’agit de favoriser et d’accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d’ilot.
La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions (hauteur graphique en URm1).
Au cas présent, les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont réunies, si bien que la parcelle est située dans un secteur constructible.
Par ailleurs, elle est directement déservie par une voie d’accès puisqu’elle se situe en bord de route, ainsi que par des réseaux électrique, d’adduction d’eau potable et d’assainissement.
Cependant, eu égard à sa surface et à sa configuration, elle est, de fait, inconstructible.
Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir non constructible et sera donc évalué selon son seul usage effectif.
Sur l’évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l’article L. 322-2, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »
En vertu de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
L’article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. […]
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
L’article L. 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »
Sur l’indemnité principale de dépossession
En l’espèce, le SYTRAL MOBILITES propose une indemnisation à hauteur de 1,00 euro, en considération du transfert de charge qui résulte de l’acquisition, de la nature et de l’usage effectif de l’emprise.
Il ajoute que ce prix correspond à l’avis des Domaines, non produit, et à des accords amiables, une promesse unilatérale de vente à un prix de 1,00 euro lui ayant notamment été consentie dans le cadre de la présente opération par les époux [H] pour une autre portion de trottoir, de 122 m², sise [Adresse 22] à [Localité 25].
Monsieur le Commissaire du gouvernement souligne qu’il est impossible de déterminer un prix de marché pour cette parcelle non constructible de petite taille, les prix variant de 2 720 € / m² à 88,46 € / m², avec une médiane à 445,14 € / m² et les transactions observées venant régulariser des situations d’empiètement mises en lumière par bornage ou des cessions de mitoyenneté, mais non pas des cessions d’emprise constituant la voie publique.
Il ajoute en outre que la parcelle est à usage de trottoir, ouvert à la circulation publique, et qu’elle est entretenue par la Commune, si bien qu’elle ne revêt aucun usage privatif effectif. Il considère qu’elle est ainsi dépourvue de toute valeur marchande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’offre proposée par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Adresse 24] [Localité 2] apparaît satisfactoire et correspondre à la valeur vénale du bien litigieux.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité principale de dépossession due par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 25] à la somme de 1,00 euro.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, SYTRAL MOBILITES sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant global des indemnités dues par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 5] et [Adresse 11]) pour
une emprise de 19 m², nouvellement cadastrée section CK, n° [Cadastre 7], à détacher de la parcelle initialement cadastrée section [Cadastre 18], n° [Cadastre 3], le surplus étant cadastré section CK, n° [Cadastre 8], pour une surface de 3 m² ;
à la somme de 1,00 euro, se décomposant comme suit :
1,00 euro, au titre de l’indemnité principale de dépossession ;
CONDAMNE SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 20], le 12 février 2024.
La Greffière Le Juge
C. CARAPITO V. BOULVERT
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