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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mars 2024, n° 19/02934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 3 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [Z] [X] C/ S.A.S.U. [3]
N° RG 19/02934 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UJUU
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le 22 Décembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par , avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1596
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [G] [R] [U]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [X]
S.A.S.U. [3]
la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 1596
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 mars 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a donné acte à la société [3] de ce qu’elle renonce à son moyen tiré de la prescription ;
— a dit que la société [3] a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont Monsieur [Z] [X] a été victime le 1er août 2016 ;
— a dit que l’indemnité versée par la CPAM à Monsieur [X] sera fixée au taux maximal légal ;
— a alloué à Monsieur [X] une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [X] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [N] ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [3] l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance, au titre de la majoration de rente versée à Monsieur [X] ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— a condamné la société à payer à Monsieur [X] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a rejeté la demande de la société [3] au titre des frais irrépétibles ;
— a laissé les dépens à la charge de la société [3].
Par ordonnance du 4 avril 2023, la mission d’expertise a été étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [N] a transmis ses rapports d’expertise datés du 17 janvier et du 14 juin 2023. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : à 25 % du 02/08/2016 au 17/09/2016, 10 % du 18/09/2016 au 29/01/2019, 10 % du 14/05/2019 au 28/05/2019, 25 % du 01/06/2019 au 14/07/2019 et 15 % du 15/07/2019 au 27/12/2020 ;
— assistance par une tierce personne : 1 heure par jour du 02/08/2016 au 17/09/2016, 2 heures par jour du 01/06/2019 au 14/07/2019 et 1 heure par jour du 15/07/2019 au 27/12/2020 ;
— aménagement du véhicule : le surcoût lié à une boîte automatique resterait opportun ;
— souffrances physiques et morales : 3/7 ;
— préjudice esthétique temporaire du 02/08/2016 au 17/09/2016 et du 29/05/2019 au 14/07/2019 à 3/7 ;
— préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
— préjudice d’agrément : Monsieur [X] dira avoir arrêté toutes activités antérieures à l’accident sans qu’il n’existe d’incapacité formelle à reprendre ou adapter la plupart de ces activités ;
— préjudice sexuel : un caractère postural a été évoqué dans le corps du rapport ;
— pas d’élément en rapport avec une perte de chance de promotion professionnelle et une perte de chance de réalisation d’un projet de vie familial ;
— pas d’argument médical en rapport avec un préjudice exceptionnel ;
— état susceptible de modifications en amélioration ;
— déficit fonctionnel permanent fixé à 5 % en ce qui concerne l’accident du 1er août 2016, consolidé le 30 janvier 2019, et à 15 % pour la rechute du 14 mai 2019, consolidée le 28 novembre 2020.
L’expert a relevé qu’une échographie réalisée le 5 août 2016 montrait un simple épanchement de la bourse acromiale, sans atteinte d’un tendon de la coiffe des rotateurs, tandis qu’une échographie du 24 avril 2017 révélait une atteinte des tendons du sus-épineux et du long biceps et une bursite acromio-claviculaire, indiquant qu’il semble étonnant que deux aspects de tendinopathies absentes le 5 août 2016 surviennent dans un contexte de repos pendant neuf mois sans consultations spécialisées ou explorations dans l’intervalle et s’interrogeant sur leur imputabilité discutable à l’accident.
A l’audience du 9 janvier 2024, Monsieur [Z] [X] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 5 781 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 13 280 € au titre de la tierce personne ;
— 16 660 € au titre de l’aménagement du véhicule ;
— 10 000 € au titre de la perte de promotion professionnelle ;
— 24 065,39 € au titre de l’aménagement du domicile ;
— 277,31 € au titre de frais médicaux non remboursés ;
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— 15 000 € au titre du préjudice d’établissement ;
— 7 000 € au titre du préjudice exceptionnel ;
— 960 € au titre des frais d’assistance à l’expertise ;
— 34 500 € ou à titre subsidiaire 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [X] sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de la société [3] au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les interrogations sur l’imputabilité des tendinopathies doivent être écartées dès lors que l’expert n’a pas disposé des documents médicaux qui démontrent la persistance d’une bursite sous acromiale et d’une échographie réalisée le 17 février 2017 qui objective l’atteinte des tendons du supra épineux. Il ajoute que les études médicales retiennent un lien en cas de survenance d’une tendinopathie dans les suites d’une bursite ou d’une atteinte du supra épineux.
Il soutient :
— que l’aménagement de la cuisine de son domicile est nécessaire, ne pouvant plus monter les bras en hauteur ;
— que l’expert n’a pas tenu compte de sa prise de poids importante du fait de l’arrêt du sport au titre du préjudice esthétique permanent ;
— que le préjudice d’agrément peut être caractérisé même en l’absence d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités eu égard à l’entrave résultant de son état psychologique ;
— que son état de santé a entraîné la séparation de son couple alors qu’il souhaitait avoir un troisième enfant ;
— que les douleurs à l’épaule rendent impossible son projet de monter un salon de coiffure ;
— que l’impossibilité de devenir superviseur, qui nécessite de porter de temps à autre des charges lourdes, le cantonne à un poste sédentaire sans possibilité d’évolution.
La société [3] fait valoir que les lésions objectivées par l’échographie du 24 avril 2017, soit une bursite acromio-claviculaire et une atteinte des deux tendons, distinctes de la bursite sous-acromiale constatée dans les suites de l’accident, ne sont pas imputables à l’accident du travail du 1er août 2016, conformément aux constatations de l’expert.
Elle sollicite en conséquence que l’indemnisation des préjudices soit fixée à titre principal sans tenir compte des lésions objectivées par l’examen du 24 avril 2017 en fixant la date de consolidation médico-légale au 30 janvier 2019 et à titre subsidiaire en fixant la date de consolidation au 28 décembre 2020 en cas d’imputabilité des lésions objectivées le 24 avril 2017 à hauteur des sommes suivantes :
— assistance par tierce personne : 690 € à titre principal et 9 960 € à titre subsidiaire ;
— déficit fonctionnel temporaire : 2 445 € à titre principal et 4 817,50 € à titre subsidiaire ;
— souffrances endurées : 4 000 € à titre principal et 5 000 € à titre subsidiaire ;
— préjudice esthétique temporaire : 500 € à titre principal et 800 € à titre subsidiaire ;
— déficit fonctionnel permanent : 8 850 € à titre principal et 34 500 € à titre subsidiaire ;
— préjudice esthétique permanent : 800 € ;
— préjudice sexuel : 1 000 €.
Elle conclut au rejet des autres demandes en faisant valoir :
— que Monsieur [X] est apte à conduire une voiture avec boîte manuelle ;
— que la demande de prise en charge de la rénovation intégrale de sa cuisine n’est pas justifiée ;
— que la perte de chance de promotion professionnelle n’est pas caractérisée en l’absence d’élément probant et au regard de la poursuite de son emploi dans la société à un poste de même niveau ;
— que le préjudice d’agrément n’est pas retenu par l’expert qui n’a pas constaté d’incapacité à reprendre ou adapter les activités antérieures ;
— que le préjudice d’établissement n’est pas établi alors que Monsieur [X], père de deux enfants, est séparé de leur mère depuis 2006 et qu’il vit toujours maritalement ;
— que le projet de monter un salon de coiffure avec sa mère, pour lequel aucune démarche n’a été justifiée, relève d’une incidence professionnelle indemnisée par la rente et que l’état séquellaire de Monsieur [X] ne permet pas de caractériser un préjudice permanent exceptionnel.
La société [3] sollicite la condamnation de Monsieur [X] au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Affecté depuis septembre 2014 au poste d’agent litige chargé essentiellement d’un travail de manutention, Monsieur [X] a ressenti une douleur de l’épaule droite en manipulant un vélo. Son état de santé à la suite de l’accident du 1er août 2016 a été déclaré consolidé le 31 janvier 2019 avec un taux d’incapacité permanente fixé initialement à 5 % et porté à 7 % par jugement du 16 juin 2022.
Après une période de reprise du travail à mi-temps thérapeutique, une rechute du 14 mai 2019 a été prise en charge, consolidée au 28 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente de 10 % porté à 15 % par jugement du 16 juin 2022.
— Sur l’imputabilité des lésions :
Aux termes de son rapport, le Docteur [N] a relevé que Monsieur [X], droitier, présentait des douleurs à l’épaule droite signalées depuis 2015. L’échographie réalisée le 5 août 2016 a révélé une bursite sous-acromiale, tandis qu’une échographie du 24 avril 2017 a mis en évidence un aspect bien différent, avec une atteinte de deux tendons (sus-épineux et long biceps) et une bursite acromio-claviculaire.
L’expert, sans formuler un avis formel, s’est interrogé sur une imputabilité discutable des lésions constatées à la suite de l’échographie du 24 avril 2017, voire une requalification des faits en maladie professionnelle.
Il a néanmoins relevé que le praticien concluait à la persistance de la tendinopathie du supraspinatus et ténosyvite du long biceps et de la bursite acromio-claviculaire, ce qui laisse supposer une antériorité de ces lésions.
Monsieur [X] a versé aux débats les résultats de deux échographies intermédiaires réalisées en février 2017 qui n’ont pas été communiquées à l’expert.
Si l’échographie du 16 février 2017 ne relève qu’un discret épaississement de la bourse sous-acromiale, celle réalisée le lendemain par le Docteur [I] retient un aspect discrètement inflammatoire des tendons du supra-épineux et un petit épanchement de la bourse sous-acromiale.
L’ensemble de ces lésions ont été prises en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 1er août 2016 et de la rechute du 14 mai 2019.
L’expert a par ailleurs procédé à la détermination des préjudices en se basant sur une projection médicale partant de la seconde échographie.
Au regard de l’absence d’avis formel de l’expert et de l’absence de toute cause étrangère au travail susceptible d’être à l’origine des lésions prises en charge par la caisse, il convient de procéder à l’évaluation des préjudices sur la base des conclusions de l’expert prenant en compte les préjudices mis en évidence par l’échographie du 24 avril 2017.
— Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire les a chiffrées à 3/7, soit des souffrances modérées.
Au regard des douleurs et de la longueur de leur prise en charge relevées par l’expert, des soins comportant des infiltrations, une longue kinésithérapie et une intervention chirurgicale, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 8 000 €.
— Sur le préjudice esthétique :
L’expert retient deux périodes d’environ un mois et demi chacune au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 du fait des périodes d’immobilisation et de cicatrisation, et un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 pour la cicatrice de l’épaule.
La prise de poids évoquée par Monsieur [X] ne peut être rattachée aux lésions du bras imputables à l’accident.
L’offre formulée par la société [3] à hauteur de 800 € pour le préjudice esthétique temporaire sera entérinée.
Le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 1 200 €.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et le cas échéant le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Eu égard aux périodes retenues par l’expert, et sur la base d’une indemnité journalière fixée à 28 €, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 413,80 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Monsieur [X] étant âgé de 35 ans à la date de consolidation fixée au 28 décembre 2020, avec un taux d’incapacité fixé à 15 % par l’expert, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 34 500 €.
— Sur l’assistance temporaire par une tierce personne :
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne dans le cadre d’une aide humaine indifférenciée, soit une tierce personne non spécialisée pour une aide essentiellement ménagère, dont le coût horaire sera fixé à 18 €, soit une indemnisation à hauteur de 11 988 €.
— Sur l’aménagement du véhicule :
L’expert a retenu que le surcoût lié à une boîte automatique est opportun, bien que Monsieur [X] se soit révélé capable de venir à l’expertise en véhicule à boîte mécanique. La sollicitation moindre du bras droit est en effet de nature à réduire les douleurs et prévenir les aggravations.
Le surcoût à hauteur de 1 666 € est justifié par les pièces produites. Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 16 660 €.
— Sur l’aménagement du domicile :
Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert et la réfection intégrale de la cuisine, équipements électroménagers inclus, n’est pas justifiée par les seules difficultés à atteindre des meubles en hauteur.
La demande sera dès lors rejetée.
— Sur les frais médicaux non pris en charge :
La victime d’un accident du travail ne peut demander réparation à l’employeur au titre des frais de médicaux qui sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [X] sera débouté de ce chef de demande.
— Sur les frais d’assistance à l’expertise :
Les frais d’assistance n’ont pas été justifiés. Le bordereau de communication de pièces ne mentionne pas de facture établie à ce titre et la pièce n°58 visée dans les conclusions correspond à une étude médicale.
La demande sera rejetée.
— Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ainsi que les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a exposé les doléances de Monsieur [X] qui dit avoir arrêté toutes activités antérieures à l’accident. Il indique qu’il n’existe pas d’incapacité formelle à reprendre ou adapter la plupart de ces activités.
Monsieur [X] verse aux débats une attestation de sa soeur faisant état du désinvestissement des activités sportives à la suite de l’accident.
La limitation des activités sportives antérieures du fait des séquelles imputables à l’accident justifie l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 2 000 €.
— Sur le préjudice sexuel :
L’expert mentionne un caractère postural, renvoyant aux doléances exprimées par Monsieur [X] faisant état des douleurs mécaniques lui rendant impossible la position du missionnaire, confirmées par une attestation établie par sa compagne.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 €.
— Sur le préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap.
L’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre, indiquant que Monsieur [X] s’est séparé de sa précédente compagne en 2021 et qu’il vit maritalement au jour de l’expertise.
Père de deux enfants, Monsieur [X] fait valoir qu’il projetait d’avoir un troisième enfant avec sa précédente compagne. Aucun préjudice lié à la faculté de procréer n’est évoqué. La séparation du couple ne peut être imputée aux conséquences de l’accident.
La demande au titre du préjudice d’établissement sera rejetée.
— Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
Sauf à justifier de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, les conséquences professionnelles de l’incapacité telle que la perte de gains résultant de l’arrêt d’activité ou les restrictions aux possibilités d’emploi sont compensées par le versement des prestations en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La limitation aux emplois avec restriction des activités de port de charges ou avec les bras en hauteur est ainsi indemnisée par la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie.
Monsieur [X] occupe un poste de call-center sédentaire pour la société [3].
Il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il postulait à une promotion qui n’aurait pu aboutir en raison de l’accident.
Ce poste de préjudice ne peut être retenu.
— Sur le préjudice exceptionnel :
Le préjudice permanent exceptionnel est défini comme celui qui prend une résonance particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Monsieur [X] sollicite à ce titre l’indemnisation de l’abandon d’un projet de monter un salon de coiffure avec sa mère en raison des douleurs à l’épaule qui le rendent impossible.
L’expert n’a pas retenu d’argument médical en rapport avec un préjudice exceptionnel.
Aucune démarche permettant d’étayer l’existence de ce projet n’est justifiée. Le caractère exceptionnel du préjudice allégué n’est en outre pas justifié en raison de la nature de la victime ou des circonstances de l’accident.
Monsieur [X] sera débouté de cette demande.
— Sur les autres demandes :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital, et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société [3] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
La société [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 29 mars 2022,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [Z] [X] aux sommes suivantes :
— souffrances endurées : 8 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 800 €
— préjudice esthétique permanent : 1 200 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5 413,80 €
— déficit fonctionnel permanent : 34 500 €
— tierce personne : 11 988 €
— aménagement du véhicule : 16 660 €
— préjudice d’agrément : 2 000 €
— préjudice sexuel : 5 000 €
soit une indemnisation totale s’élevant à 85 561,80 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 4 000 €, soit un solde de 81 561,80 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus leurs demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUIJulien FERRAND
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