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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 janv. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IZK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 janvier 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge de LYON, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 novembre 2024 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [S] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembe 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 23 Janvier 2025 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal de la Police de l’Air et des Frontières au Centre de Rétentions Administratives de [2] en date du 24 janvier 2025 nous indiquant que M. [S] [M] a refusé de se rendre à l’audience de ce jour,
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé,
représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[S] [M]
né le 11 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience de ce jour, représenté par son conseil, Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 septembre 2023 a condamné [S] [M] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 25 novembre 2024 notifiée le 25 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 28 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 25 décembe 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2025, reçue le 23 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne seraient pas réunies ;
En l’espèce, s’il n’est pas établi que l’Algérie délivre un laissez-passer consulaire à bref délai malgré les diligences de la Préfecture, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ne peut être retenue
L’intéressé a notamment été condamné par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE le 21 septembre 2023 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression secuelle, exhibition sexuelle et violence notamment, le Tribunal ayant prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pendant 5 ans ; cette dernière condamnation et son exécution en détention attestée par la fiche pénale jointe à la requête caractérisent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public justifiant une nouvelle prolongation de la rétention ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 23 Janvier 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [S] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [M] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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