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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BMBP SAINT CHELY c/ S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. BMBP SAINT CHELY
C/ S.A.S. EOS FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03842 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z2Z
DEMANDERESSE
S.C.I. BMBP SAINT CHELY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Julien BRICAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Cécile PAPIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 février 2013, reçu par Maître [U] [E], notaire à NAUCELLE (12), la société SCI BMBP SAINT CHELY s’est constituée caution hypothécaire au profit de la SOCIETE GENERALE en garantie des engagements souscrits par la société MALZAC GNUVA à hauteur de 244 097,97€.
Le 22 avril 2025, une saisie-attribution de loyers a été pratiquée entre les mains de la société FRANCOIS MATERIAUX, exerçant sous l’enseigne GEDIMAT, à l’encontre de la société SCI BMBP SAINT CHELY par Maître [X] [K], commissaire de justice à SAINT-CHELY-D’APCHER (48), à la requête de la société EOS FRANCE, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, pour recouvrement de la somme de 180 446,67 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société SCI BMBP SAINT CHELY le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société SCI BMBP SAINT CHELY a donné assignation à la société EOS FRANCE, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer la société SCI BMBP SAINT CHELY recevable et bien fondée en ses demandes,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2025 entre les mains de la société FRANCOIS MATERIAUX et dénoncée le 25 avril 2025 à la société SCI BMBP SAINT CHELY,
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution hypothécaire en date du 18 février 2013,
— prononcer l’annulation consécutive et en tout état de cause la mainlevée totale de la saisie- attribution pratiquée le 22 avril 2025 entre les mains de la société FRANCOIS MATERIAUX et dénoncée le 25 avril 2025 à la société SCI BMBP SAINT CHELY,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité et en tout état de cause la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2025 entre les mains de la société FRANCOIS MATERIAUX et dénoncée le 25 avril 2025 à la société SCI BMBP SAINT CHELY,
— enjoindre à la société EOS FRANCE, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, de produire un décompte faisant état des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MALZAC GNUVA, expurgé des intérêts et imputant prioritairement les sommes versées à tort au titre des intérêts sur le principal, conformément aux dispositions des articles L313-22 ancien du code monétaire et financier et 2302 du code civil,
— fixer la dette de la société SCI BMBP SAINT CHELY à la somme effectivement justifiée par le créancier et non contestée,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2025 entre les mains de la société FRANCOIS MATERIAUX et dénoncée le 25 avril 2025 à la société SCI BMBP SAINT CHELY,
A titre très infiniment subsidiaire,
— cantonner la saisie-attribution pratiquée à la période antérieure à la délivrance de la présente assignation et aux sommes effectivement saisies durant cette période,
— reporter l’exigibilité de la somme dont elle fixera le montant au regard des arguments soulevés supra, déduction faite, le cas échéant, du terme du loyer effectivement saisi, pour une durée de 23 mois,
— dire que le règlement intégral interviendra à l’issue du 24e mois suivant ladite signification,
En toute hypothèse,
— rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,
— condamner la société EOS FRANCE, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, à payer à la société SCI BMBP SAINT CHELY la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jérémy ASTA VOLA, SELARL ASTA-VOLA & ASSOCIES, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, renvoyée à l’audience du 24 juin 2025, à celle du 9 septembre 2025, au cours de laquelle, le juge de l’exécution a mis dans les débats son éventuelle incompétence territoriale, et enfin à celle du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société SCI BMBP SAINT CHELY, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également du juge de l’exécution de le déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige et la condamnation de la société défenderesse à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’au regard de la date de l’accomplissement des formalités de publicité du transfert du lieu de son siège social, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON est territorialement compétent pour connaître de ses demandes. Elle ajoute que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée litigieuse est nul.
La société EOS FRANCE, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, ci-après désignée la société EOS France, ci-après désignée la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de ce dernier quant à l’exception d’incompétence territoriale soulevée, sur le fond, juger que le cautionnement hypothécaire consenti par acte notarié du 18 février 2013, au profit de la SOCIETE GENERALE, et afin de garantir les engagements de la société MALZAC GNUVA, n’encourt aucune nullité, juger la saisie-attribution des loyers dus par la société FRANCOIS MATERIAUX à la société SCI BMBP SAINT CHELY au titre de l’occupation des locaux sis dans l’immeuble donné en cautionnement hypothécaire à la SOCIETE GENERALE, dénoncée le 25 avril 2025, utile et proportionnée, juger que la société SCI BMBP SAINT CHELY est mal fondée à solliciter l’octroi de délais de paiement et le cantonnement de la saisie-attribution, débouter la société SCI BMBP SAINT CHELY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société SCI BMBP SAINT CHELY au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose qu’elle s’en rapporte sur l’exception d’incompétence territoriale mise dans les débats par le juge de l’exécution. Elle ajoute que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée litigieuse ne souffre d’aucune cause de nullité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 23 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
L’article R221-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les contestations relatives à la saisie-attribution sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
L’article R123-72 du code de commerce énonce qu’en cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d’un établissement secondaire dans le ressort d’un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R123-1 et, dans le délai d’un mois à compter du transfert :
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n’y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; […].
L’article L123-9 du code de commerce dispose que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Il est constant que la juridiction territorialement compétente est déterminée au jour où l’assignation est délivrée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lors de l’assemblée générale en date du 21 mai 2025 le siège social de la société débitrice a été transféré au [Adresse 1], que le transfert du siège social a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 5 juin 2025 et a fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO le 3 juin 2025 au regard de l’extrait Kbis, à jour au 10 septembre 2025, et de l’avis de publication au BODACC en date du 5 juin 2025.
Dès lors, au regard de l’accomplissement des formalités de publicité de transfert du lieu du siège social postérieurement à la délivrance de l’assignation le 22 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON est bien territorialement compétent pour connaître des demandes formées par la société SCI BMBP SAINT CHELY.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2025 a été dénoncée le 25 avril 2025 à la société SCI BMBP SAINT CHELY, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, soit Maître [X] [K], est recevable.
La société SCI BMBP SAINT CHELY est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la nullité du titre exécutoire
En application de l’article 1849 du code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
Aux termes de l’article 1852 du code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
Il est constant que le cautionnement donné par une société à responsabilité illimitée aux fins de garantir la dette d’un tiers n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés et doit, en outre, être conforme à l’intérêt social. (Civ 1ère, 8 novembre 2007, Bull. Pourvoi n°04-17.893, Civ.3e, 12 septembre 2012, n°11-17.948 ; Com., 23 septembre 2014, n°13-17.347 ; Com., 14 février 2018, n°16-19762 ; Civ. 3e, 13 avril 2023, n°21-24.196).
Il convient de préciser que ces conditions de validité sont appréciées à la date à laquelle l’acte litigieux a été souscrit, rendant inopérant les éléments postérieurs invoqués.
Il est également constant que d’une part, les deux conditions précitées sont cumulatives et d’autre part, que la condition relative à la conformité à l’intérêt social ne peut procéder de la communauté d’intérêts avec la personne cautionnée, ni de l’unanimité du consentement à l’opération délivré par les associés.
S’agissant de la première condition qui peut être remplie en présence de l’une ou l’autre des trois sous-conditions alternatives susévoquées, force est de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’engagement de cautionnement litigieux ait été consenti avec l’accord unanime des associés.
En outre, il ressort des statuts constitutifs de la société caution, à la date de l’engagement litigieux, en son article 2 qu’elle a pour objet : " l’acquisition, la construction, l’administration, la gestion, la location de tous biens immobiliers et spécialement l’acquisition des biens et droits immobiliers ci-après : Divers locaux à usage commercial situés sur la commune de [Localité 6] (Lozère) […] Plus généralement l’acquisition de tous biens ou droits immobiliers bâtis ou non, la location non meublée desdits biens, la construction de tout immeuble en vue de sa conservation et de sa gestion. Eventuellement et exceptionnellement l’aliénation de deux de ses immeubles devenus inutiles à la Société au moyen de vente, échange ou apport en Société.
Pour la réalisation de cet objet ou pour faciliter celui-ci, la société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations, notamment acquisition, construction, constitution d’hypothèque ou toutes autres sûretés réelles sur les biens sociaux dès lors que ces actes et opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de cet objet ".
Dès lors, le cautionnement n’était prévu que pour des opérations conformes à son objet civil et susceptible de réaliser cet objet ou de le faciliter, de sorte qu’un cautionnement ne pouvait être consenti que pour garantir les dettes propres de la société et non pas aux fins de garantir la dette d’un tiers, au contraire des assertions de la société créancière saisissante puisque si la constitution d’hypothèque ou de sûreté réelle est listée dans les statuts, elle ne l’est que pour permettre la réalisation ou la facilitation de l’objet social et sous réserve de ne pas porter atteinte à la nature civile de cet objet. Ainsi, l’acte litigieux n’est pas conforme à l’objet social de la société SCI BMBP SAINT CHELY.
Au surplus, l’argumentation relative aux pouvoirs du gérant développée par la société créancière saisissante est inopérante puisque seuls les actes entrants dans l’objet social engagent la société, dans les rapports avec les tiers, ce qui n’est pas le cas du cautionnement hypothécaire litigieux.
Par ailleurs, s’agissant de la troisième sous-condition alternative relative à l’existence d’une communauté d’intérêts entre la société caution et la société cautionnée, il échet de rappeler qu’elle suppose que la société caution comme la société cautionnée ait eu un intérêt financier ou social à l’acte litigieux.
Dans cette perspective, il ressort de l’acte litigieux, des extraits Kbis et Pappers des sociétés caution et cautionnée, une identité de dirigeant desdites sociétés, en la personne de Monsieur [Z] [S], gérant de la société caution et président de la société cautionnée. Néanmoins, cette seule identité ne peut à elle-seule démontrer l’existence d’une communauté d’intérêts entre les sociétés caution et cautionnée. En effet, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une interdépendance économique ou fonctionnelle entre les deux sociétés, ni qu’elles aient eu un intérêt financier ou social à l’acte litigieux à la date à laquelle il a été souscrit, et ce d’autant plus, que la société SCI BMBP SAINT CHELY énonce n’avoir eu aucun intérêt financier, ni aucune participation dans la société cautionnée.
Au surplus, le fait que la société SCI BMBP SAINT CHELY se porte caution à la suite de la SCI BMPB-MILLAU dont elle est créancière à hauteur de 50 837,97 € au regard du bilan simplifié de la société SCI BMBP SAINT CHELY pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, ne peut permettre d’établir une communauté d’intérêts entre la société caution et la société cautionnée, étant observé que les éléments évoqués de ce chef par la société créancière saisissante se cantonnent aux liens entre la société caution et la précédente société caution et non pas entre la société caution et la société cautionnée, ne permettant nullement d’établir l’existence d’une communauté d’intérêts entre la société caution et la société cautionnée à l’acte litigieux.
Ainsi, la première condition cumulative n’étant pas remplie au regard de l’absence de caractérisation de l’une des trois-sous conditions alternatives, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition cumulative relative à l’intérêt social, l’acte de cautionnement litigieux en date du 18 février 2013 est nul.
Dès lors, l’acte de cautionnement en date du 18 février 2013 est nul et ne peut valablement fonder une mesure d’exécution forcée à l’encontre de la société demanderesse.
Par conséquent, la nullité de la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 22 avril 2025 sur le fondement d’un titre exécutoire nul sera prononcée ainsi que sa mainlevée.
Compte tenu de l’accueil de la demande principale, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société EOS FRANCE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société EOS FRANCE sera condamnée à payer à la société SCI BMBP SAINT CHELY la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Se déclare territorialement compétent pour connaître des demandes formées par la société SCI BMBP SAINT CHELY par son assignation en date du 22 mai 2025 ;
Déclare recevable la société SCI BMBP SAINT CHELY en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 22 avril 2025 entre les mains de la société FRANCOIS MATERIAUX, exerçant sous l’enseigne GEDIMAT, à la requête de la société EOS FRANCE, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, pour recouvrement de la somme de 180 446,67 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement hypothécaire consenti le 18 février 2023 par la société SCI BMBP SAINT CHELY au profit de la SOCIETE GENERALE ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de la société SCI BMBP SAINT CHELY le 22 avril 2025, entre les mains de la société FRANCOIS MATERIAUX, exerçant sous l’enseigne GEDIMAT, à la requête de la société EOS FRANCE, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, pour recouvrement de la somme de 180 446,67 € en principal, accessoires et frais et en ordonne sa mainlevée ;
Déboute la société EOS FRANCE, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EOS FRANCE, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, à payer à la société SCI BMBP SAINT CHELY la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EOS FRANCE, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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