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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00847 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UKI
AFFAIRE : [G] [S] C/ S.A.R.L. AUTO-OPTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le 11 Juillet 1973,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO-OPTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [I] [O] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 477, Expédition et grosse
Maître [K] [Z] – 978, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 18 avril 2025, Monsieur [G] [S] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société AUTO-OPTIONS aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir qu’il a acquis de la requise un véhicule d’occasion de marque NISSAN QASHAI, immatriculé [Immatriculation 6]. Qu’il a constaté dès le 25 septembre 2024 l’allumage au tableau de bord le voyant défaut moteur et la jauge de température moteur au maximum. Qu’un rapport amiable a été établi le 2 décembre 2024 par le Cabinet Expertise & Concept [Localité 7], mandaté par sa compagnie d’assurance, lequel a relevé notamment d’importantes fuites d’huile moteur. Qu’une mise en demeure adressée le 21 février 2025 aux fins d’annulation de la vente s’est avérée vaine.
En défense la société AUTO-OPTIONS s’oppose à la demande d’expertise et forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 700 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce, au vu du rapport d’expertise amiable du Cabinet Expertise & Concept [Localité 7] mandaté par la compagnie d’assurance de Monsieur [G] [S], il apparaît que ce dernier justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [G] [S], lequel supporte la charge de la preuve.
Que Monsieur [G] [S] à l’origine de la demande sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [W],
[Adresse 5]
[Localité 4],
06 84 50 42 56, [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque NISSAN QASHAI, immatriculé [Immatriculation 6] à savoir : [Adresse 2]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 31 mai 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [G] [S] qui consignera la somme de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 janvier 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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