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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01385 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSYK
AFFAIRE : SAS FONTANEL, SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE C/ SAS TENNIS DEVELOPPEMET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SAS FONTANEL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS TENNIS DEVELOPPEMET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [N] [P] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 7] AVOCATS – 659 (expédition)
Maître [M] [R] de la SELAS KT AVOCAT – 127 (grosse + expédition)
+ conciliateur M. [S] (expédtion)
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 septembre 2020, la SAS FONCIERE ALL IN, maître d’ouvrage, a conclu avec la SARL YOUSE un contrat de promotion immobilière, portant sur la réalisation d’un complexe sportif dénommé « All In Academy », composé d’un établissement principal en deux corps, une académie édifiée en R+2 et attique sur un niveau de sous-sol, onze courts de tennis et un parc de stationnement en sous-sol, le tout sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 6], parcelle cadastrée section [Cadastre 5], n° [Cadastre 3].
Deux avenants au contrat de promotion ont été conclus :
le 26 novembre 2021, opérant notamment substitution de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à la SARL YOUSE, modification de l’échéancier de paiement du prix et du délai de livraison ;
le 27 octobre 2022, relatif à des modifications de la consistance du complexe sportif et de ses équipements.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de promotion, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a fait appel à
la SAS FONTANEL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 2 « Gros-œuvre » ;
la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 17A et 17B « Courants forts et courants faibles ».
Les travaux ont été réceptionnés le 04 août 2023, avec réserves et après diverses difficultés rencontrées au cours du chantier.
Le 28 août 2023, la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE a adressé son décompte général, accompagné d’un mémoire de réclamation, d’un montant total de 2 306 615,92 euros HT.
Le 15 septembre 2023, la SAS FONTANEL a adressé son décompte général, accompagné d’un mémoire de réclamation, d’un montant total de 5 708 834,28 euros HT.
Le 15 décembre 2023, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a contesté la réclamation de la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE et avancé un décompte général définitif de 1 013 628,83 euros HT, après application de diverses pénalités et déduction de préjudices allégués par elle.
Le 18 décembre 2023, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a contesté la réclamation de la SAS FONTANEL et avancé un décompte général définitif de 4 091 855,01 euros HT, après application de diverses pénalités et déduction de préjudices allégués par elle.
Les entreprises ont contesté les pénalités, retenues et déductions appliquées.
Un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 23 février 2024 par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT concernant les travaux de la SAS FONTANEL.
Par courrier en date du 02 mai 2024, les entreprises ont sollicité la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable des différends prévue par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), mais les parties n’ont pu s’accorder sur l’identité du troisième membre de la commission de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la SAS FONTANEL et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE ont fait assigner en référé
la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ;
aux fins de désignation d’un expert et en paiement provisionnel.
A l’audience du 04 février 2025, la SAS FONTANEL et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter les prétentions de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ;
désigner la SAS FONCIERE ALL IN en qualité de troisième membre de la commission de conciliation visée à l’article 21.2 du CCAP ;
fixer à quatre mois le délai de conciliation ;
ordonner que les frais de conciliation seront avancés à parts égales entre la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT d’une part, et la SAS FONTANEL et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE d’autre part ;
condamner la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à payer à la SAS FONTANEL la somme provisionnelle de 305 188,12 euros HT, soit 366 225,75 euros TTC ;
condamner la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à payer à la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE la somme provisionnelle de 88 485,04 euros HT, soit 106 182,05 euros TTC ;
condamner la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 5 000,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
rejeter la demande de la SAS FONTANEL et de la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE tendant à la désignation d’un troisième expert de la commission de conciliation ;
rejeter la demande de la SAS FONTANEL et de la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE tendant à la désignation de la SAS FONCIERE ALL IN en qualité de troisième membre de la commission de conciliation ;
désigner Monsieur [G] [O] en qualité de troisième membre de la commission de conciliation ;
fixer à six mois le délai de conciliation ;
ordonner l’avance des frais de la procédure de conciliation par les sociétés Demanderesses ;
rejeter les demandes provisionnelles en paiement ;
condamner la SAS FONTANEL à lui payer la somme provisionnelle de 656 124,91 euros HT, outre pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 18 décembre 2023 jusqu’au jour du paiement, outre la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
condamner la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme provisionnelle de 148 619,35 euros HT, outre pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 21 décembre 2023 jusqu’au jour du paiement, outre la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS FONTANEL et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer, chacune, la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de désignation du troisième membre de la commission de conciliation
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le juge qui statue en application des stipulations du contrat lui attribuant compétence, n’a pas à relever l’urgence (Civ. 3, 20 janvier 1988, 86-18.276).
En l’espèce, le CCAP stipule, en son article 21.2, qu’en cas de différend, les parties désignent, d’un commun accord, un expert unique ou, à défaut d’accord, une commission de conciliation, composée d’un membre désigné par le promoteur, d’un membre désigné par l’entrepreneur et d’un troisième membre, désigné d’un commun accord ou, à défaut d’accord, par le tribunal saisi sur requête.
Si la juridiction des référés n’est pas saisie par requête, mais par assignation, il ressort de la procédure que les parties ont entendu lui conférer le pouvoir de désigner le troisième membre de la commission de conciliation.
Le maître de l’ouvrage, qui a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, ne saurait être désigné au sein de cette commission, dès lors qu’il est susceptible d’être intéressé par l’issue de la contestation entre les parties et ne présente donc pas les garanties d’impartialité et d’objectivité requises.
La désignation d’un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON dans la spécialité « Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. » (C-02.01), gage de compétence dans le domaine de la construction et le pilotage de chantiers, sollicité par la Défenderesse, apparaît opportune.
Pour autant, l’expert proposé par ses soins sera écarté, en raison de sa charge de travail actuelle et afin de ne laisser aucune place à une éventuelle critique de l’impartialité du troisième membre de la commission.
Monsieur [C] [S], architecte expert, bénéficiant par ailleurs d’une solide formation en matière de médiation et de la disponibilité nécessaire, sans qu’aucun lien ne le rattache aux parties, présente une situation plus adéquate.
Un délai de six mois sera prévu pour les travaux de la commission, étant observé qu’elle pourra constater l’échec de la résolution amiable du différend avant l’expiration dudit délai, s’il s’avère que le rapprochement des parties est manifestement impossible en l’état.
S’agissant du coût de fonctionnement de cette commission, le CCAP prévoit que « Les éventuels frais d’expertise sont à la charge de la Partie en défaveur de laquelle la solution est rendue. ».
Or, un processus de conciliation ne peut être assimilé à une « expertise » et un conciliateur n’a pas pour tâche de trancher un différend, mais de favoriser l’élaboration d’une solution amiable entre les parties.
De ce fait, la stipulation du CCAP est inopérante, en ce qu’elle porte sur une opération différente et postule un résultat qui n’est pas celui recherché dans le cadre d’une conciliation.
Afin de ne pas obérer la mise en œuvre de la commission de conciliation, il sera prévu que ses frais seront provisoirement pris en charge à hauteur de 50% par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT et à hauteur de 50% par la SAS FONTANEL et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE.
Par conséquent, il conviendra de désigner Monsieur [C] [S], en qualité de troisième membre de la commission de conciliation prévue à l’article 21.2 du CCAP, de fixer le délai maximal des travaux de la commission à six mois à compter du prononcé de la présente décision et de dire que le coût de son fonctionnement sera provisoirement pris en charge à hauteur de 50% par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT et à hauteur de 50% par la SAS FONTANEL et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE.
II. Sur les demandes en paiement provisionnelles
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil précise : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, pour solliciter le paiement provisionnel des sommes de 305 188,12 euros HT et de 88 485,04 euros HT, la SAS FONTANEL et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE font valoir qu’il s’agit du solde de leurs marchés de travaux respectifs, comprenant le montant du marché initial, celui des avenants, des travaux supplémentaires, des actualisations, du compte inter-entreprises et du compte de prorata et déduction faite des paiements déjà intervenus.
Elles ajoutent qu’en sont expurgées leurs propres réclamations, comme celles de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, de sorte que son obligation de payer ces sommes ne serait pas sérieusement contestable, malgré les pénalités et retenues indemnitaires avancées par cette dernière.
Pour sa part, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT avance que les réclamations des locateurs d’ouvrage seraient infondées, que ses propres réclamations sont sérieuses et qu’il est probable qu’une compensation soit à opérer entre le solde de leurs marchés et ses créances à leur encontre, qui aboutirait à ce que les entreprises soient débitrices à son égard de 436 300,00 euros HT et de 161 790,00 euros HT. Elle estime que cette contestation ferait obstacle aux demandes à son endroit.
L’appréciation de l’éventualité d’une compensation et de son étendue requerrait de se prononcer sur l’ampleur, l’imputabilité et le bien fondé des retards, pénalités, retenues et préjudices allégués par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT.
L’ampleur et la complexité de cette tache, que la radicalité des positions des parties ne fait qu’accentuer, excèdent l’office du juge des référés et confèrent un caractère sérieux à la contestation tirée de l’exception de compensation (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040), sans qu’il ne soit possible de déterminer la proportion dans laquelle l’une ou l’autre des parties serait incontestablement créancière de l’autre.
Les demandes provisionnelles de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT sont tout aussi contestables et ne reposent que sur sa propre appréciation de la responsabilité des retards, pénalités, retenues et dommages appliqués par ses soins, qui feront l’objet de la mesure de conciliation.
Il est d’ailleurs incohérent qu’elle oppose aux demandes adverses un moyen tiré de la compensation des créances, pour ensuite en faire fi s’agissant de ses propres demandes, tout aussi sujettes à contestation et à compensation.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles des parties.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS FONTANEL et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE seront condamnées à supporter la moitié du montant total des dépens de l’instance et la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT sera condamnée à en supporter l’autre moitié.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DESIGNONS Monsieur [C] [S], en qualité de troisième membre de la commission de conciliation prévue à l’article 21.2 du CCAP ;
FIXONS le délai maximal des travaux de ladite commission de conciliation à six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DISONS que le coût de de fonctionnement de ladite commission de conciliation sera provisoirement pris en charge à hauteur de 50% par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT et à hauteur de 50% par la SAS FONTANEL et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement de la SAS FONTANEL, de la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE et de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS FONTANEL et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE d’une part, et la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT d’autre part, à supporter les dépens de la présente instance par moitié ;
REJETONS les demandes de la SAS FONTANEL et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE et la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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